Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
RattachementRèglement (UE) n° 57/2011
Versionacte d'origine du 18/01/2011 (CELEX 32011R0057)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

(4) Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche et veille à ce que le stock en question soit exploité à des niveaux qui permettront, avec la plus grande probabilité possible, de produire réellement le rendement maximal durable à partir de 2015, notamment en prenant les mesures nécessaires pour collecter les données pertinentes, évaluer le stock et déterminer les niveaux de rendement maximal durable dudit stock.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).