(4) Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche et veille à ce que le stock en question soit exploité à des niveaux qui permettront, avec la plus grande probabilité possible, de produire réellement le rendement maximal durable à partir de 2015, notamment en prenant les mesures nécessaires pour collecter les données pertinentes, évaluer le stock et déterminer les niveaux de rendement maximal durable dudit stock.
Règlement (UE) n° 57/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 57/2011
RattachementRèglement (UE) n° 57/2011
Versionacte d'origine du 18/01/2011 (CELEX 32011R0057)
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