(5) Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.
Règlement (UE) n° 57/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 57/2011
RattachementRèglement (UE) n° 57/2011
Versionacte d'origine du 18/01/2011 (CELEX 32011R0057)
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