Version consolidée au 05/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02011R0063-20190305, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2011).
TexteRèglement (UE) n° 63/2011
IntituléObjectif de réduction dans le cas d'une dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009
RattachementRèglement (UE) n° 63/2011
VersionConsolidée au 05/03/2019 (CELEX 02011R0063-20190305)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 63/2011EUR-Lex →
1. Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées en 2007, à moins que cette information pour l'année 2007 n'apparaisse sur la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement.
2. L'objectif de réduction déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 est défini sur la base des émissions spécifiques moyennes de CO2 de référence qui sont indiquées au paragraphe 1.
3. En l'absence d'informations sur les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur en 2007, le demandeur fournit des informations relatives aux caractéristiques des véhicules pour tous les types de voitures qu'il produit, ainsi qu'une estimation du nombre de ses voitures qui seront immatriculées dans l'Union durant la première année de la dérogation. Le demandeur précise, pour chaque variante des voitures, les classes auxquelles cette variante correspond, dans le tableau figurant à l'annexe V.
4. L'objectif d'émissions spécifiques est calculé annuellement, sur la base d'une réduction de 25 % par rapport aux émissions de référence spécifiées à l'annexe V pour chaque classe de véhicules.
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