(2) Pour déterminer le potentiel de réduction d'un petit constructeur, il y a lieu de prendre en considération le potentiel économique et technologique du demandeur. À cet effet, il convient que celui-ci fournisse des informations détaillées sur son activité économique ainsi que sur les techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures. Les informations à fournir incluent des données auxquelles le demandeur a facilement accès et ne devraient pas représenter une charge administrative supplémentaire.
Règlement (UE) n° 63/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 63/2011
RattachementRèglement (UE) n° 63/2011
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011R0063)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.