Règlement (UE) n° 63/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 63/2011
RattachementRèglement (UE) n° 63/2011
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011R0063)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 63/2011EUR-Lex →

(5) L'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 autorise certains constructeurs spécialisés à bénéficier d'un objectif d'émissions spécifiques différent, qui correspond à une réduction de 25 % par rapport à ses émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007. En l'absence d'informations sur les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur pour l'année 2007, il convient de définir un objectif d'émissions spécifiques équivalent, fondé sur les meilleures techniques de réduction des émissions de CO2 disponibles en 2007. Afin de déterminer les meilleures techniques disponibles de réduction des émissions de CO2, il y a lieu d'utiliser le rapport puissance maximale/masse du véhicule pour distinguer les différentes caractéristiques du marché pour les voitures d'une masse donnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).