(5) La procédure de modification des listes figurant aux annexes I et I A du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur les listes, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) n° 84/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 84/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 84/2011
Versionacte d'origine du 31/01/2011 (CELEX 32011R0084)
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