Règlement (UE) n° 102/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 102/2011
RattachementRèglement (UE) n° 102/2011
Versionacte d'origine du 04/02/2011 (CELEX 32011R0102)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 102/2011EUR-Lex →

(4) Les principes appliqués aux fins de la définition des valeurs des listes de codes figurant dans le présent règlement, en ce qui concerne les exigences des utilisateurs, les documents de référence, les politiques ou activités connexes de l'Union, la faisabilité et la proportionnalité en termes de coûts et d'avantages probables, la participation et la consultation des parties prenantes et l'intégration des normes internationales, sont les mêmes que ceux retenus lors de l'établissement des autres modalités techniques énoncées dans le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).