(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 de la directive 2007/2/CE,
Règlement (UE) n° 102/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 102/2011
RattachementRèglement (UE) n° 102/2011
Versionacte d'origine du 04/02/2011 (CELEX 32011R0102)
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