Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 111/2011 de la Commission du 7 février 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 111/2011
Adopté le7 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0111
RéférenceRèglement (UE) n° 111/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Article ayant la forme d'un cône, fabriqué en titane, comportant à sa base une tige filetée (dénommé «support de dent artificielle»).

L'article est utilisé dans l'art dentaire. Il est destiné à être vissé dans une racine dentaire artificielle implantée dans la mâchoire et à lier la racine à la couronne artificielle.

Lors de l'importation, l'article est conditionné dans un emballage stérilisé.

Voir les images.

| 90212900 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2b) du chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9021 et 90212900.

Du fait de sa conception, le produit est destiné à une utilisation spécifique en art dentaire et ne peut être considéré comme appartenant aux «parties et fournitures d'emploi général» visées dans la note 2 de la section XV. Le classement dans la section XV est par conséquent exclu.

L'article faisant partie d'une prothèse dentaire, il doit être classé dans la position 9021, qui inclut divers accessoires employés pour confectionner des couronnes ou des dentiers [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021, partie III, point B) 4)].

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 90212900 en tant que composante d'une prothèse dentaire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).