Règlement (UE) n° 118/2011 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
RéférenceConsidérant 106 du règlement (UE) n° 118/2011EUR-Lex →

(106) À cet égard, il convient d’abord de noter que le fait que le nombre de fournisseurs sur le marché de l’Union est limité n’est pas, en lui-même, une raison suffisante pour ne pas instituer de mesures antidumping destinées à remédier à une situation de concurrence déloyale. Il est en effet considéré qu’en l’absence de mesures, l’industrie de l’Union serait probablement appelée à disparaître, et que ce producteur représente encore 25 % des ventes sur le marché de l’Union et qu’il est en mesure de livrer des produits spécialisés et standard dans l’UE. Il serait donc également dans l’intérêt des utilisateurs que cette industrie poursuive ses activités sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).