(11) Il a été constaté que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Thaïlande, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 118/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
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