(113) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt que des producteurs de ce type pourraient raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est provisoirement estimé qu’une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d’affaires pourrait être considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable. Il s’agit du même pourcentage qui a été utilisé dans des procédures antérieures concernant le même produit, et aucune information n’indique un changement de circonstances à cet égard ni que ce niveau ne serait pas approprié dans le cas présent. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour les producteurs de l’Union.
Règlement (UE) n° 118/2011 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
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