(115) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires devraient être instituées à l’encontre des importations en provenance de Thaïlande, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de dumping constatées.
Règlement (UE) n° 118/2011 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
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