(25) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré a été établie à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.
Règlement (UE) n° 118/2011 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.