(31) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), le second producteur devrait être exclu de la définition de l’industrie de l’Union, et, dès lors, seul le producteur plaignant devrait être considéré comme constituant l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il est donc désigné ci-après sous l’expression «industrie de l’Union».
Règlement (UE) n° 118/2011 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
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