Règlement (UE) n° 118/2011 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) n° 118/2011EUR-Lex →

(31) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), le second producteur devrait être exclu de la définition de l’industrie de l’Union, et, dès lors, seul le producteur plaignant devrait être considéré comme constituant l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il est donc désigné ci-après sous l’expression «industrie de l’Union».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).