(77) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence probable d’éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences probables de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.
Règlement (UE) n° 118/2011 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 118/2011
RattachementRèglement (UE) n° 118/2011
Versionacte d'origine du 10/02/2011 (CELEX 32011R0118)
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