1. Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été mis à mort et ne sont pas morts en raison de la présence ou de la présence suspectée d’une maladie transmissible aux humains ou aux animaux, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants:
a) les animaux de zoo;
b) les animaux à fourrure;
c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;
d) les chiens et les chats des refuges;
e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche;
f) les animaux de cirque.
L’autorité compétente ne peut autoriser l’utilisation sur son territoire de matières de catégorie 2 non transformées obtenues à partir d’oiseaux dans l’alimentation des animaux visés au premier alinéa que si une évaluation des risques réalisée par cette autorité conclut que le risque d’introduction et de propagation du virus de l’IAHP à l’échelle régionale, nationale ou de l’Union est négligeable.
2. Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 3, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants:
a) les animaux de zoo;
b) les animaux à fourrure;
c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;
d) les chiens et les chats des refuges;
e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche;
f) les animaux de cirque.