Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléRègles particulières relatives à l’alimentation des animaux
Rattachement
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE III — DÉROGATIONS À CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

1. Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 2, à condition qu’elles proviennent d’animaux qui n’ont pas été mis à mort et ne sont pas morts en raison de la présence ou de la présence suspectée d’une maladie transmissible aux humains ou aux animaux, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants:

a) les animaux de zoo;

b) les animaux à fourrure;

c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;

d) les chiens et les chats des refuges;

e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche;

f) les animaux de cirque.

L’autorité compétente ne peut autoriser l’utilisation sur son territoire de matières de catégorie 2 non transformées obtenues à partir d’oiseaux dans l’alimentation des animaux visés au premier alinéa que si une évaluation des risques réalisée par cette autorité conclut que le risque d’introduction et de propagation du virus de l’IAHP à l’échelle régionale, nationale ou de l’Union est négligeable.

2. Les exploitants peuvent utiliser les matières de catégorie 3, sous réserve des exigences générales établies à l’annexe VI, chapitre II, section 1, et de toutes autres conditions que l’autorité compétente pourrait fixer, pour l’alimentation des animaux suivants:

a) les animaux de zoo;

b) les animaux à fourrure;

c) les chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus;

d) les chiens et les chats des refuges;

e) les asticots et les vers destinés à servir d’appâts de pêche;

f) les animaux de cirque.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).