Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléAlimentation des animaux de certaines espèces à l’intérieur et à l’extérieur de placettes de nourrissage et à l’intérieur de zoos
RattachementCHAPITRE III — DÉROGATIONS À CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009
Règlement (UE) n° 142/2011
CHAPITRE III — DÉROGATIONS À CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →
1. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation des matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés pour:
a) l’alimentation, dans des placettes de nourrissage, d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d’encourager la biodiversité, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe VI, chapitre II, section 2;
b) l’alimentation, en dehors de placettes de nourrissage, s’il y a lieu en l’absence de collecte préalable des animaux morts, des animaux sauvages visés à l’annexe VI, chapitre II, section 2, point 1 a), sous réserve des conditions fixées à l’annexe VI, chapitre II, section 3.
2. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés et l’utilisation de matières provenant d’animaux de zoo pour l’alimentation d’animaux de zoo, sous réserve des conditions fixées à l’annexe VI, chapitre II, section 4.
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