Les exploitants veillent à ce que les établissements et usines sous leur contrôle qui ont été agréés par l’autorité compétente satisfassent aux exigences énoncées aux chapitres de l’annexe IX du présent règlement mentionnés ci-après lorsqu’ils exercent une ou plusieurs des activités suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009:
a) le chapitre I, lorsqu’ils fabriquent des aliments pour animaux familiers, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point e), dudit règlement;
b) le chapitre II, lorsqu’ils entreposent des sous-produits animaux, comme visé à l’article 24, paragraphe 1, point i), dudit règlement et lorsqu’ils manipulent des sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme des opérations suivantes visées à l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement:
i) le tri,
ii) la découpe,
iii) la réfrigération,
iv) la congélation,
v) le salage,
vi) la conservation par d’autres procédés,
vii) l’enlèvement des peaux et des cuirs ou le retrait de matériels à risque spécifiés,
viii) les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d’obligations découlant de la législation vétérinaire de l’Union,
ix) l’hygiénisation ou la pasteurisation de sous-produits animaux destinés à être convertis en biogaz ou compostés avant cette conversion ou ce compostage dans un autre établissement ou une autre usine conformément à l’annexe V du présent règlement,
x) le tamisage,
xi) les procédés impliquant une transition de phase des matières de catégorie 3, tels que:
— la thermocoagulation du sang,
— la centrifugation du sang,
— le confinement défini au chapitre V de l’annexe IX dudit règlement,
— l’hydrolyse des onglons, des soies de porc, des plumes et des poils
destinés à une transformation selon une méthode de transformation définie dans le présent règlement;
c) le chapitre III, lorsqu'ils entreposent des produits dérivés destinés à certains usages visés à l'article 24, paragraphe 1, point j), dudit règlement;
d) le chapitre V, lorsqu’ils entreposent sur l’exploitation des sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point h) ou i), dudit règlement, à condition que les sous-produits animaux non transformés soient ensuite éliminés au sens de l’article 4 dudit règlement;
e) Lorsque les opérations visées au point b) i) à vii) et xi) se déroulent sur le site de l’établissement ou de l’usine agréé générant ces matières, tel que visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser lesdites opérations en l’absence de l’enregistrement prévu conformément à l’article 23 ou de l’agrément prévu en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point h), dudit règlement à condition que les sous-produits animaux soient entreposés, transportés et éliminés ou utilisés en tant que sous-produits animaux non transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.