Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléExigences concernant certains établissements et usines enregistrés manipulant des sous-produits animaux et des produits dérivés
Rattachement
CHAPITRE VI — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET USINES
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE VI — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET USINES
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

1. Les exploitants d’usines ou d’établissements enregistrés et les autres exploitants enregistrés manipulent les sous-produits animaux et les produits dérivés conformément aux conditions énoncées à l’annexe IX, chapitre IV.

2. Les exploitants enregistrés transportant des sous-produits animaux ou des produits dérivés entre des endroits autres que des locaux du même exploitant satisfont en particulier aux conditions énoncées à l’annexe IX, chapitre IV, point 2.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux exploitants agréés qui font du transport des sous-produits animaux ou des produits dérivés une activité auxiliaire;

b) aux exploitants qui ont été enregistrés pour des activités de transport conformément au règlement (CE) no 183/2005.

4. L’autorité compétente peut exempter les exploitants mentionnés ci-après de l’obligation de notification visée à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009:

a) les exploitants manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d’autres préparations visés à l’annexe XIII, chapitre VI, du présent règlement à des fins privées ou non commerciales;

b) les exploitants manipulant ou éliminant des échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives;

c) les exploitants transportant de la laine et des poils non traités, pour autant que ceux-ci soient conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques, directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale ou une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes;

d) les exploitants utilisant de petites quantités des matières des catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009 ou de produits qui en sont dérivés, aux fins de la fourniture directe des produits dans la région de l'utilisateur final, sur le marché local ou dans le commerce de détail local, lorsque l'autorité compétente considère que cette activité ne présente aucun risque de propagation d'une maladie grave transmissible à l'homme ou aux animaux; le présent point ne s'applique pas lorsque ces matières sont utilisées dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure;

e) les utilisateurs d'engrais organiques ou d'amendements sur des sites où des animaux d'élevage ne sont pas détenus;

f) les exploitants manipulant et distribuant des engrais organiques ou des amendements qui sont conditionnés exclusivement dans un emballage de détail prêt à la vente dont le poids n'excède pas 50 kg, et qui sont destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire humaine ou animale.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).