1. Les exploitants satisfont aux exigences visées ci-après concernant la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, des sous-produits animaux et des produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage à l’exception des animaux à fourrure, arrêtées conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe X du présent règlement:
a) les exigences générales relatives à la transformation et à la mise sur le marché énoncées au chapitre I;
b) les exigences spécifiques relatives aux protéines animales transformées et aux autres produits dérivés, énoncées au chapitre II;
c) les exigences relatives à certains aliments pour poissons et appâts de pêche énoncées au chapitre III.
2. L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait qui sont classés dans les matières de catégorie 3 conformément à l’article 10, points e), f) et h), du règlement (CE) no 1069/2009 et qui n’ont pas été transformés conformément aux exigences générales énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, du présent règlement, à condition que ces matières satisfassent aux conditions de dérogation relatives à la mise sur le marché de lait transformé conformément aux normes nationales énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, du présent règlement.
3. Le transport d’huiles de poisson et de farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux, autres que celles importées d’un pays tiers, au départ d’une usine de transformation agréée pour la production de farines de poisson et d’huiles de poisson vers une usine de production d’aliments pour animaux enregistrée ou agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et agréée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005 dans un autre État membre à des fins de détoxification conformément aux procédés visés dans le règlement (UE) no 2015/786 de la Commission, est effectué conformément aux règles énoncées à l’annexe VIII, chapitre VII.