Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléTransformation et mise sur le marché des sous-produits animaux et des produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage à l’exception des animaux à fourrure
Rattachement
CHAPITRE VII — MISE SUR LE MARCHÉ
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE VII — MISE SUR LE MARCHÉ
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

1. Les exploitants satisfont aux exigences visées ci-après concernant la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, des sous-produits animaux et des produits dérivés destinés à l’alimentation des animaux d’élevage à l’exception des animaux à fourrure, arrêtées conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe X du présent règlement:

a) les exigences générales relatives à la transformation et à la mise sur le marché énoncées au chapitre I;

b) les exigences spécifiques relatives aux protéines animales transformées et aux autres produits dérivés, énoncées au chapitre II;

c) les exigences relatives à certains aliments pour poissons et appâts de pêche énoncées au chapitre III.

2. L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait qui sont classés dans les matières de catégorie 3 conformément à l’article 10, points e), f) et h), du règlement (CE) no 1069/2009 et qui n’ont pas été transformés conformément aux exigences générales énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, du présent règlement, à condition que ces matières satisfassent aux conditions de dérogation relatives à la mise sur le marché de lait transformé conformément aux normes nationales énoncées à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, du présent règlement.

3. Le transport d’huiles de poisson et de farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux, autres que celles importées d’un pays tiers, au départ d’une usine de transformation agréée pour la production de farines de poisson et d’huiles de poisson vers une usine de production d’aliments pour animaux enregistrée ou agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et agréée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005 dans un autre État membre à des fins de détoxification conformément aux procédés visés dans le règlement (UE) no 2015/786 de la Commission, est effectué conformément aux règles énoncées à l’annexe VIII, chapitre VII.

Nota : Règlement (UE) 2015/786 de la Commission du 19 mai 2015 définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 21.5.2015, p. 10).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).