Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléMise sur le marché et utilisation d’engrais organiques et d’amendements
Rattachement
CHAPITRE VII — MISE SUR LE MARCHÉ
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE VII — MISE SUR LE MARCHÉ
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

1. Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, d’engrais organiques et d’amendements et à l’utilisation de ces produits, en particulier leur application au sol, arrêtées conformément à l’article 15, paragraphe 1, point i), et à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XI du présent règlement.

2. Aucune condition de police sanitaire ne s'applique à la mise sur le marché:

a) du guano d'oiseaux marins sauvages collecté dans l'Union ou importé de pays tiers;

b) des milieux de culture prêts à la vente, autres que ceux importés, qui présentent une teneur de moins de:

i) 5 % en volume en produits dérivés de matières de catégorie 3 ou matières de catégorie 2 autre que le lisier transformé;

ii) 50 % en volume en lisier transformé.

3. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel un engrais organique ou un amendement produit à partir de farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées doit être appliqué au sol, autorise un ou plusieurs constituants destinés à être mélangés avec ces matières conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, dans le respect des conditions énoncées à l’annexe XI, chapitre II, section I, point 3, du présent règlement.

4. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les autorités compétentes d’un État membre d’origine et d’un État membre de destination qui ont une frontière commune peuvent autoriser l’expédition de lisier entre des exploitations agricoles situées dans des régions frontalières de ces deux États membres sous réserve de conditions appropriées de maîtrise de tous les risques éventuels pour la santé publique ou animale, comme l’obligation faite aux exploitants concernés de conserver les informations appropriées, énoncées dans un accord bilatéral.

5. Comme prévu à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les autorités compétentes des États membres encouragent, si nécessaire, l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides nationaux de bonnes pratiques agricoles pour l’application au sol d’engrais organiques et d’amendements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).