1. Les exploitants satisfont aux exigences relatives à la mise sur le marché, à l’exception de l’importation, d’engrais organiques et d’amendements et à l’utilisation de ces produits, en particulier leur application au sol, arrêtées conformément à l’article 15, paragraphe 1, point i), et à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et énoncées à l’annexe XI du présent règlement.
2. Aucune condition de police sanitaire ne s'applique à la mise sur le marché:
a) du guano d'oiseaux marins sauvages collecté dans l'Union ou importé de pays tiers;
b) des milieux de culture prêts à la vente, autres que ceux importés, qui présentent une teneur de moins de:
i) 5 % en volume en produits dérivés de matières de catégorie 3 ou matières de catégorie 2 autre que le lisier transformé;
ii) 50 % en volume en lisier transformé.
3. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel un engrais organique ou un amendement produit à partir de farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées doit être appliqué au sol, autorise un ou plusieurs constituants destinés à être mélangés avec ces matières conformément à l’article 32, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, dans le respect des conditions énoncées à l’annexe XI, chapitre II, section I, point 3, du présent règlement.
4. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les autorités compétentes d’un État membre d’origine et d’un État membre de destination qui ont une frontière commune peuvent autoriser l’expédition de lisier entre des exploitations agricoles situées dans des régions frontalières de ces deux États membres sous réserve de conditions appropriées de maîtrise de tous les risques éventuels pour la santé publique ou animale, comme l’obligation faite aux exploitants concernés de conserver les informations appropriées, énoncées dans un accord bilatéral.
5. Comme prévu à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les autorités compétentes des États membres encouragent, si nécessaire, l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides nationaux de bonnes pratiques agricoles pour l’application au sol d’engrais organiques et d’amendements.