Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléMise sur le marché, y compris l’importation, et exportation de certaines matières de catégorie 1
Rattachement
CHAPITRE VIII — IMPORTATION, TRANSIT ET EXPORTATION
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE VIII — IMPORTATION, TRANSIT ET EXPORTATION
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

L’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché, y compris l’importation, et l’exportation de peaux et de cuirs provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE, d’intestins de ruminants (vidés ou non), d’os et de produits à base d’os contenant la colonne vertébrale et le crâne, sous réserve des exigences suivantes:

a) ces matières ne peuvent être des matières de catégorie 1 provenant des animaux suivants:

i) les animaux suspectés d’être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001,

ii) les animaux chez qui la présence d’une EST a été officiellement confirmée,

iii) les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST;

b) ces matières ne peuvent être destinées à aucun des usages suivants:

i) l’alimentation des animaux;

ii) l’application aux sols servant de support à l’alimentation d’animaux d’élevage;

iii) la fabrication:

— de produits cosmétiques au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE,

— de dispositifs médicaux implantables actifs au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE,

— de dispositifs médicaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE,

— de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE,

— de médicaments vétérinaires au sens l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE,

— de médicaments au sens l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE;

c) les matières doivent être importées munies d’une étiquette et doivent satisfaire aux exigences spécifiques applicables à certains mouvements de sous-produits animaux énoncées à l’annexe XIV, chapitre IV, section 1, du présent règlement;

d) les matières doivent être importées conformément aux dispositions légales nationales relatives à la certification sanitaire;

e) les matières qui sont originaires d’un État membre et sont réexpédiées dans cet État membre après avoir été interdites d’entrée par un pays tiers doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XIV, chapitre VI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).