Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 29 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléDispositions spécifiques applicables au transit par la Croatie de sous-produits animaux en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE VIII — IMPORTATION, TRANSIT ET EXPORTATION
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE VIII — IMPORTATION, TRANSIT ET EXPORTATION
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 29 bis du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

1. Les mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers via l’Union, par la route, directement entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, sont autorisés pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’envoi est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).