Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléPoint final de la chaîne de fabrication de certains produits dérivés
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 142/2011
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

Les produits dérivés suivants, autres que ceux importés, peuvent être mis sur le marché sans restrictions, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009:

a) le biodiesel qui remplit les conditions d’élimination et d’utilisation des produits dérivés énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 b), du présent règlement;

b) les aliments transformés pour animaux familiers qui satisfont aux exigences spécifiques relatives aux aliments transformés pour animaux familiers énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, point 7 a), du présent règlement;

c) les articles à mastiquer qui satisfont aux exigences spécifiques relatives aux articles à mastiquer énoncées à l’annexe XIII, chapitre II, point 7 b), du présent règlement;

d) les cuirs et les peaux d’ongulés qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre V, point C, du présent règlement;

e) la laine et les poils qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point B, du présent règlement;

f) les plumes et le duvet qui satisfont aux exigences spécifiques relatives au point final de la chaîne de fabrication de ces produits, énoncées à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du présent règlement;

g) la fourrure qui satisfait aux exigences spécifiques applicables au point final de la chaîne de fabrication de ce produit énoncées à l’annexe XIII, chapitre VIII;

h) les huiles de poisson destinées à la production de médicaments qui satisfont aux exigences spécifiques applicables au point final de la chaîne de fabrication de ce produit énoncées à l’annexe XIII, chapitre XIII;

i) les carburants et combustibles qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus du procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 c);

j) les produits oléochimiques dérivés de graisses fondues qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe XIII, chapitre XI;

k) les diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables qui satisfont aux exigences spécifiques applicables aux produits issus de l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes destinés à la production de combustibles de source renouvelable, telles qu'énoncées à l'annexe IV, chapitre IV, section 3, point 2 f).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).