Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléNouvel agrément d’usines et d’établissements après l’octroi d’un agrément temporaire
RattachementCHAPITRE IX — CONTRÔLES OFFICIELS
Règlement (UE) n° 142/2011
CHAPITRE IX — CONTRÔLES OFFICIELS
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →
1. Lorsqu’une usine ou un établissement agréé pour la transformation de matières de catégorie 3 est agréé temporairement pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, cette usine ou cet établissement ne peut recommencer à transformer des matières de catégorie 3 qu’après avoir été préalablement agréé à cet effet par l’autorité compétente conformément à l’article 44 de ce règlement.
2. Lorsqu’une usine ou un établissement agréé pour la transformation de matières de catégorie 2 est agréé temporairement pour la transformation de matières de catégorie 1 conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, cette usine ou cet établissement ne peut recommencer à transformer des matières de catégorie 2 qu’après avoir été préalablement agréé à cet effet par l’autorité compétente conformément à l’article 44 de ce règlement.
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