Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléMesures transitoires
RattachementCHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 142/2011
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →
1. Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2011, les exploitants peuvent mettre sur le marché des engrais organiques et des amendements qui ont été produits avant le 4 mars 2011 conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1774/2002 et (CE) no 181/2006:
a) à condition qu’ils aient été produits à partir:
i) de farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2,
ii) de protéines animales transformées;
b) même s’ils n’ont pas été mélangés à un constituant de façon à exclure l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux.
2. Pendant une période transitoire expirant le 31 janvier 2012, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés par un certificat sanitaire, une déclaration ou un document commercial rempli et signé conforme au modèle approprié figurant à l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 continuent d’être acceptés en vue de leur importation dans l’Union, à condition que ce certificat, cette déclaration ou ce document ait été rempli et signé avant le 30 novembre 2011.
Aller plus loin
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