Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

DÉFINITIONS VISÉES À L’ARTICLE 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «animaux à fourrure», les animaux qui sont détenus ou élevés pour la production de fourrure et qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine;

2. «sang», le sang frais entier;

3. «matières premières pour aliments des animaux», les matières premières pour aliments des animaux qui sont définies à l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 et qui sont d’origine animale, y compris les protéines animales transformées, les produits sanguins, les graisses fondues, les ovoproduits, les huiles de poisson, les dérivés lipidiques, le collagène, la gélatine, les protéines hydrolysées, le phosphate dicalcique, le phosphate tricalcique, le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait, le colostrum, les produits à base de colostrum et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues du traitement du lait;

4. «produits sanguins», les produits dérivés du sang ou de composants du sang, à l’exclusion des farines de sang; il s’agit notamment du plasma sec/congelé/liquide, du sang entier sec, de globules rouges sous forme séchée/congelée/liquide ou de composants ou mélanges de ces produits;

5. «protéines animales transformées», les protéines animales issues entièrement de matières de catégorie 3 traitées conformément à l’annexe X, chapitre II, section I, (y compris les farines de sang et les farines de poisson) de manière à pouvoir être utilisées directement en tant que matières premières pour aliments des animaux ou à toute autre fin dans les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, ou à pouvoir être utilisées dans des engrais organiques ou des amendements; néanmoins, elles ne comprennent pas les produits sanguins, le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait, le colostrum, les produits à base de colostrum, les boues de centrifugeuses ou de séparateurs, la gélatine, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, les œufs et les ovoproduits, y compris les coquilles, le phosphate tricalcique et le collagène;

6. «farines de sang», les protéines animales transformées provenant du traitement thermique du sang ou de composants du sang conformément à l’annexe X, chapitre II, section I;

7. «farines de poisson», les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage, notamment ceux couverts par l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil, et les étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans un parc à mollusques;

8. «graisses fondues», les matières grasses issues de la transformation:

a) de sous-produits animaux, ou

b) de produits destinés à la consommation humaine, qu’un exploitant a destinées à d’autres usages que la consommation humaine;

9. «huiles de poisson», les huiles provenant de la transformation d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage, notamment ceux couverts par l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE, et les étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans un parc à mollusques, ou les huiles provenant de la transformation de poissons destinés à la consommation humaine, qu'un exploitant a destinées à des usages autres que la consommation humaine;

10. «sous-produits apicoles», le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

11. «collagène», le produit à base de protéines dérivé des cuirs, des peaux, des os, des arêtes et des tendons des animaux;

12. «gélatine», la protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, arêtes, peaux et cuirs, tendons, nerfs et ligaments des animaux;

13. «cretons», les résidus protéiniques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l’eau;

14. «protéines hydrolysées», les polypeptides, peptides et acides aminés ainsi que leurs mélanges, obtenus par hydrolyse de sous-produits animaux;

15. «eau blanche», un mélange de lait, de produits à base de lait ou de produits dérivés du lait et d’eau provenant du rinçage du matériel de laiterie, y compris les récipients utilisés pour les produits laitiers, avant son nettoyage et sa désinfection;

16. «aliments en conserve pour animaux familiers», les aliments pour animaux familiers ayant subi un traitement thermique et conditionnés en récipients hermétiquement clos;

17. «articles à mastiquer», les produits destinés à être mâchés par les animaux familiers, fabriqués à partir de peaux et de cuirs non tannés d’ongulés ou d’autres matières d’origine animale;

18. «viscère aromatique», un produit dérivé liquide ou déshydraté d’origine animale utilisé pour améliorer les valeurs de sapidité des aliments pour animaux familiers;

19. «aliments pour animaux familiers», les aliments pour animaux autres que les matières visées à l’article 24, paragraphe 2, destinés à être utilisés en tant qu’aliments pour animaux familiers, et les articles à mastiquer consistant en sous-produits animaux ou produits dérivés qui:

a) contiennent des matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009; et

b) peuvent contenir des matières de catégorie 1 importées contenant des sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;

20. «aliments transformés pour animaux familiers», les aliments pour animaux familiers, autres que les aliments crus pour animaux familiers, qui ont été transformés conformément à l’annexe XIII, chapitre II, point 3;

21. «aliments crus pour animaux familiers», les aliments pour animaux familiers contenant certaines matières de catégorie 3, qui n’ont subi aucun processus de conservation, exception faite de la réfrigération ou de la congélation;

22. «déchets de cuisine et de table», tous les déchets d’aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages;

23. «résidus de digestion» ou «digestat», les résidus, fraction liquide comprise, résultant de la transformation de sous-produits animaux dans une usine de production de biogaz;

24. «contenu de l’appareil digestif», le contenu de l’appareil digestif de mammifères et de ratites;

25. «dérivés lipidiques», les produits dérivés de graisses fondues qui, dans le cas des graisses fondues de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, ont été transformées conformément à l’annexe XIII, chapitre XI;

26. «guano», un produit naturel qui est constitué d’excréments de chauves-souris ou d’oiseaux marins sauvages et qui n’est pas minéralisé;

27. «farines de viande et d’os», les protéines animales résultant de la transformation de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à l’une des méthodes de transformation décrites à l’annexe IV, chapitre III;

28. «cuirs et peaux traités», les produits dérivés de cuirs et de peaux non traités autres que les articles à mastiquer, qui ont été:

a) séchés,

b) salés à sec ou en saumure pendant une période d’au moins 14 jours avant leur expédition,

c) soumis pendant une période d’au moins 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude,

d) séchés pendant une période d’au moins 42 jours à une température d’au moins 20 °C, ou

e) soumis à un procédé de conservation autre que le tannage;

29. «cuirs et peaux non traités», tous les tissus cutanés et sous-cutanés qui n’ont subi aucun traitement autre que la découpe, la réfrigération ou la congélation;

30. «plumes et parties de plumes non traitées», les plumes et parties de plumes qui n’ont pas été traitées:

a) par jet de vapeur, ou

b) au moyen d’une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

31. «laine non traitée», la laine autre que celle qui:

a) a subi un lavage en usine;

b) résulte d’un tannage;

c) a été traitée selon une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

d) est issue d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et a été traitée selon une méthode de lavage industriel consistant à immerger la laine dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

e) est issue d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, doit être expédiée directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine destinés à l’industrie textile et a subi au moins l’un des traitements ci-après:

i) le délainage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii) la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii) le lavage consistant à immerger la laine dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv) le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours;

32. «poils non traités», les poils autres que ceux qui:

a) ont subi un lavage en usine;

b) résultent d’un tannage;

c) ont été traités selon une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

d) sont issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine et ont été traités selon une méthode de lavage industriel consistant à immerger les poils dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

e) sont issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine, doivent être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de poils destinés à l’industrie textile et ont subi au moins l’un des traitements ci-après:

i) l’épilage chimique, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii) la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii) le lavage consistant à immerger les poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv) le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours.

33. «soies de porc non traitées», les soies de porc qui:

a) n’ont pas subi de lavage en usine,

b) ne résultent pas d’un tannage, et

c) n’ont pas été traitées au moyen d’une autre méthode écartant tout risque inacceptable;

34. «articles d’exposition», les sous-produits animaux ou les produits dérivés destinés à des expositions ou des activités artistiques;

35. «produit intermédiaire», un produit dérivé:

a) qui est destiné à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire ou de produits cosmétiques, selon les modalités suivantes:

i) en tant que matière entrant dans un processus de fabrication ou dans la production finale d'un produit fini;

ii) durant la validation ou la vérification pendant un processus de fabrication; ou

iii) dans le contrôle de la qualité d'un produit fini;

b) dont les phases de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment abouties pour qu'il soit considéré comme un produit dérivé et pour rendre la matière, en tant que telle ou en tant que composant d'un produit, utilisable aux fins visées au point a);

c) qui nécessite néanmoins une fabrication ou une transformation supplémentaire, telle qu'un mélange, un enrobage, un assemblage ou un emballage, pour pouvoir être mis sur le marché ou mis en service, selon le cas, en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif médical destiné à des fins médicales et vétérinaires, dispositif médical implantable actif, dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à des fins médicales et vétérinaires, réactif de laboratoire ou produit cosmétique;

36. «réactif de laboratoire», un produit conditionné, prêt à l’emploi, contenant des sous-produits animaux ou des produits dérivés et destiné à être spécifiquement utilisé, seul ou en combinaison avec des substances d’origine non animale, en laboratoire comme réactif ou produit réactif, étalon ou matériau de contrôle pour la détection, la mesure, l’examen ou la fabrication d’autres substances;

37. «produit pour diagnostic in vitro», un produit conditionné, prêt à l’emploi, contenant un produit sanguin ou un autre sous-produit animal et utilisé en tant que réactif, produit réactif, étalon, kit ou tout autre système destiné à être employé in vitro, seul ou combiné, pour des examens d’échantillons d’origine humaine ou animale, dans le but unique ou principal de diagnostiquer un état physiologique, un état de santé, une maladie ou une anomalie génétique, ou de déterminer leur innocuité et leur compatibilité avec des réactifs; il ne comprend pas les dons d’organes ou de sang;

38. «échantillons de recherche et de diagnostic», les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés aux usages suivants: l’examen dans le contexte d’activités liées à l’établissement de diagnostics ou l’analyse visant à faire progresser les sciences et les techniques, dans le contexte d’activités liées à l’éducation ou à la recherche;

39. «échantillons commerciaux», les sous-produits animaux ou les produits dérivés destinés à des études ou des analyses particulières autorisées par l'autorité compétente conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 en vue de la réalisation d'un procédé de production, y compris la transformation de sous-produits animaux ou de produits dérivés, la mise au point d'aliments pour animaux, de nourriture pour animaux familiers ou de produits dérivés, ou des essais de machines ou d'équipement;

40. «coïncinération», la valorisation ou l’élimination de sous-produits animaux ou de produits dérivés, s’il s’agit de déchets, dans une installation de coïncinération;

41. «combustion», un processus d’oxydation de carburant permettant d’utiliser la valeur énergétique des sous-produits animaux ou des produits dérivés, s’il ne s’agit pas de déchets;

42. «incinération», l’élimination de sous-produits animaux ou de produits dérivés, en tant que déchets, dans une installation d’incinération au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2000/76/CE;

43. «résidu d’incinération et de coïncinération», tout résidu au sens de l’article 3, point 13, de la directive 2000/76/CE qui est produit par une installation d’incinération ou de coïncinération traitant des sous-produits animaux ou des produits dérivés;

44. «codage par couleur», l’emploi systématique de couleurs, conformément à l’annexe VIII, chapitre II, point 1 c), pour afficher les informations prévues dans le présent règlement sur la surface ou une partie de la surface de l’emballage, du conteneur ou du véhicule, ou sur une étiquette ou un symbole apposé sur ces supports;

45. «opérations intermédiaires», les opérations autres que l’entreposage visées à l’article 19, point b);

46. «tannage», le raffermissement des peaux à l’aide d’agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d’autres substances telles que les sels d’aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d’autres agents synthétiques;

47. «taxidermie», l’art de préparer, d’empailler et de naturaliser les peaux d’animaux pour les conserver avec l’apparence de la vie, en excluant que des risques inacceptables pour la santé publique et animale puissent être propagés par les peaux naturalisées;

48. «échanges», les échanges de marchandises entre les États membres, tels que visés à l’article 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

49. «méthodes de transformation», les méthodes décrites à l’annexe IV, chapitres III et IV;

50. «lot», une quantité de produit fabriquée dans une seule usine au moyen de paramètres de production uniformes, comme l’origine des matières, ou plusieurs de ces quantités lorsqu’elles sont produites successivement dans une seule usine et entreposées ensemble pour former une unité d’expédition;

51. «récipient hermétiquement clos», un récipient conçu pour et destiné à empêcher la pénétration de micro-organismes;

52. «usine de production de biogaz», une usine dans laquelle des sous-produits animaux ou des produits dérivés font au moins partie des matières soumises à une dégradation biologique en anaérobiose;

53. «centres de collecte», les établissements autres que les usines de transformation dans lesquels sont collectés les sous-produits animaux visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 afin d’être utilisés comme aliments pour les animaux visés au même article;

54. «usine de compostage», une usine dans laquelle des sous-produits animaux ou des produits dérivés font au moins partie des matières soumises à une dégradation biologique en aérobiose;

55. «installation de coïncinération», toute installation fixe ou mobile dont la fonction essentielle consiste à produire de l’énergie ou des produits matériels, au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2000/76/CE;

56. «installation d’incinération», tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2000/76/CE;

57. «usine de production d’aliments pour animaux familiers», des locaux ou des installations servant à la production d’aliments pour animaux familiers ou de viscères aromatiques, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1069/2009;

58. «usine de transformation», des locaux ou des installations servant à la transformation de sous-produits animaux, telle que visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, dans lesquels les sous-produits animaux sont transformés conformément à l'annexe IV et/ou à l'annexe X;

59. «milieux de culture», les matières, y compris le terreau, autres que les sols, dans lesquelles les plantes ou les champignons sont cultivés et qui sont utilisées indépendamment du sol;

60. «critère d’hygiène du procédé», un critère indiquant l’acceptabilité du fonctionnement du procédé de production. Un tel critère n’est pas applicable aux produits mis sur le marché. Il fixe une valeur indicative de contamination dont le dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l’hygiène du procédé conformément aux exigences générales relatives à la sécurité des aliments pour animaux;

61. «frass», un mélange d’excréments d’insectes d’élevage, de substrat alimentaire, de parties d’insectes d’élevage et d’œufs morts, dont la teneur en insectes d’élevage morts ne dépasse pas 5 % en volume et 3 % en poids.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).