Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

RESTRICTIONS CONCERNANT L’UTILISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX

CHAPITRE I

Réutilisation intraspécifique des animaux à fourrure

1. En Estonie, en Lettonie et en Finlande, les animaux à fourrure suivants peuvent être nourris au moyen de farines de viande et d’os ou d’autres produits qui ont été transformés conformément à l’annexe IV, chapitre III, et qui sont issus de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce:

a) les renards (Vulpes vulpes et Alopex lagopus);

b) les chiens viverrins (Nyctereutes procyonides).

2. En Estonie et en Lettonie, les animaux à fourrure appartenant à l’espèce du vison d’Amérique (Mustela vison) peuvent être nourris au moyen de farines de viande et d’os ou d’autres produits qui ont été transformés conformément aux méthodes de transformation décrites à l’annexe IV, chapitre III, et qui sont issus de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce.

3. Le nourrissage visé aux points 1 et 2 doit avoir lieu dans les conditions énoncées ci-après.

a) Le nourrissage ne peut avoir lieu que dans une exploitation:

i) qui a été enregistrée par l’autorité compétente sur la base d’une demande accompagnée d’une documentation établissant qu’il n’y a aucune raison de suspecter la présence de l’agent d’une EST dans la population de l’espèce concernée par la demande;

ii) dans laquelle un système adapté de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux à fourrure est en place et garantit la réalisation régulière en laboratoire de tests sur des échantillons en vue du dépistage des EST;

iii) qui a fourni des garanties adéquates quant au fait qu’aucun sous-produit animal, qu’aucune farine de viande et d’os et qu’aucun autre produit transformés conformément à l’annexe IV, chapitre III, et issus de ces animaux ou de leur progéniture ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou dans la chaîne alimentaire d’animaux autres que les animaux à fourrure;

iv) qui n’a eu aucun contact avéré avec d’autres exploitations dans lesquelles la présence d’un foyer d’EST est suspectée ou confirmée;

v) dont l’exploitant garantit:

— que les carcasses d’animaux à fourrure destinées à l’alimentation d’animaux de la même espèce sont manipulées et transformées séparément des carcasses ne pouvant être utilisées à cette fin,

— que les animaux à fourrure nourris au moyen de farines de viande et d’os ou d’autres produits qui ont été transformés conformément à l’annexe IV, chapitre III, et qui proviennent d’animaux de la même espèce sont maintenus séparés des animaux non nourris au moyen de produits provenant d’animaux de la même espèce,

— que l’exploitation satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VI, chapitre II, section 1, point 2, et à l’annexe VIII, chapitre II, point 2 b) ii).

b) L’exploitant de l’exploitation doit s’assurer que les farines de viande et d’os ou les autres produits provenant d’une espèce et destinés à l’alimentation de cette même espèce ont:

i) été transformés dans une usine de transformation agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 et utilisant uniquement les méthodes 1 à 5 ou la méthode 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du présent règlement;

ii) été produits à partir d’animaux sains mis à mort pour la production de fourrure.

c) En cas de contact suspecté ou avéré avec toute autre exploitation dans laquelle la présence d’un foyer d’EST est suspectée ou confirmée, l’exploitant de l’exploitation doit immédiatement:

i) en informer l’autorité compétente;

ii) arrêter l’envoi d’animaux à fourrure vers toute destination en l’absence d’autorisation écrite de l’autorité compétente.

CHAPITRE II

Alimentation d’animaux d’élevage au moyen de fourrages

Les conditions énoncées ci-après s’appliquent à l’alimentation d’animaux d’élevage au moyen de fourrages provenant de pâturages auxquels les animaux ont directement accès ou constitués d’herbes coupées, lorsque les sols dont ils proviennent ont été fertilisés au moyen d’engrais organiques ou d’amendements:

a) la période d’attente d’au moins 21 jours visée à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1069/2009 doit avoir été respectée;

b) seuls des engrais organiques ou des amendements satisfaisant aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et de l’annexe XI, chapitre II, du présent règlement doivent avoir été utilisés.

Néanmoins, ces conditions ne s’appliquent pas si les seuls engrais organiques ou amendements utilisés sont les suivants:

a) le lisier et le guano;

b) le contenu de l’appareil digestif, le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait, le colostrum et les produits à base de colostrum dont les autorités compétentes estiment qu’ils ne présentent pas de risque de propagation de maladies animales graves.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).