Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

ÉLIMINATION, VALORISATION ET UTILISATION COMME COMBUSTIBLE

CHAPITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INCINÉRATION ET À LA COÏNCINÉRATION

Section 1

Conditions générales

1. Les exploitants d’installations d’incinération et de coïncinération visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement doivent veiller à ce que les conditions d’hygiène énoncées ci-après soient remplies dans les installations se trouvant sous leur contrôle.

a) Les sous-produits animaux et produits dérivés doivent être éliminés le plus rapidement possible après leur arrivée, dans le respect des conditions fixées par l’autorité compétente. Ils doivent être entreposés correctement jusqu’à leur élimination, dans le respect des conditions fixées par l’autorité compétente.

b) Les installations doivent être aménagées efficacement en vue du nettoyage et de la désinfection des conteneurs et des véhicules, et disposer notamment d’un secteur destiné à cette fin à partir duquel les eaux résiduaires sont éliminées conformément à la législation de l’Union, de manière à écarter les risques de contamination.

c) Les installations doivent se trouver sur un emplacement en dur pourvu d’un système adéquat d’évacuation des liquides.

d) Les installations doivent faire l’objet de mesures de protection appropriées contre les animaux nuisibles tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux. À cet effet, un programme détaillé de lutte contre les nuisibles doit être formalisé et mis en œuvre.

e) Le personnel doit avoir accès à des installations sanitaires adéquates, telles que des toilettes, des vestiaires et des lavabos, si c’est nécessaire, afin de prévenir les risques de contamination.

f) Des procédures de nettoyage doivent être établies et formalisées pour toutes les parties de l’établissement. Les équipements et produits d’entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage.

g) Le contrôle de l’hygiène doit comprendre des inspections régulières de l’environnement et des équipements. Le calendrier des inspections et les résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans.

2. L’exploitant d’une installation d’incinération ou de coïncinération doit prendre toutes les précautions nécessaires concernant la réception des sous-produits animaux ou produits dérivés afin de prévenir ou de limiter, autant que faire se peut, les risques directs pour la santé humaine ou animale.

3. Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux installations, aux sous-produits animaux et produits dérivés qui attendent l’incinération ou la coïncinération, ni aux cendres résultant de l’incinération ou de la coïncinération de sous-produits animaux.

4. Si l’installation d’incinération ou de coïncinération est située dans un élevage:

a) il faut assurer une séparation physique totale entre l’équipement d’incinération ou de coïncinération, d’une part, et les animaux d’élevage, leurs aliments et leur litière, d’autre part, si nécessaire au moyen de clôtures;

b) des équipements doivent être exclusivement dédiés au fonctionnement de l’incinérateur et ne pas être utilisés ailleurs sur le site, ou, s’ils sont utilisés ailleurs, ces équipements doivent être nettoyés et désinfectés préalablement à cette utilisation;

c) les personnes travaillant dans l’installation doivent changer de vêtements, à l’exclusion des sous-vêtements, et de chaussures avant de manipuler des animaux d’élevage ou des aliments destinés à ceux-ci.

5. Les sous-produits animaux et produits dérivés qui doivent faire l’objet d’une incinération ou d’une coïncinération ainsi que les cendres doivent être entreposés dans des conteneurs couverts, correctement identifiés et, si nécessaire, étanches.

6. Les sous-produits animaux ayant fait l’objet d’une incinération incomplète doivent être à nouveau incinérés ou éliminés par d’autres moyens, différents de l’élimination dans une décharge autorisée, conformément à l’article 12, 13 ou 14, selon le cas, du règlement (CE) no 1069/2009.

Section 2

Conditions d’exploitation

Toute installation d’incinération ou de coïncinération doit être conçue, équipée, construite et exploitée de manière que les émanations gazeuses produites par l’incinération soient portées, d’une manière contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 °C pendant au moins 2 secondes ou à une température de 1 100 °C pendant 0,2 seconde, la mesure étant prise à proximité de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre d’incinération ou de coïncinération, conformément à ce qui est autorisé par l’autorité compétente.

Section 3

Résidus d’incinération et de coïncinération

1. La quantité et la nocivité des résidus d’incinération et de coïncinération doivent être réduites au maximum. Ces résidus doivent être valorisés, quand c’est possible, sur place dans l’installation ou à l’extérieur de celle-ci, conformément à la législation applicable de l’Union, ou être éliminés dans une décharge autorisée.

2. Le transport et l’entreposage intermédiaire de résidus secs, y compris de poussières, doivent être effectués de manière à éviter la dispersion des résidus dans l’environnement, par exemple dans des conteneurs fermés.

Section 4

Mesure de la température et d’autres paramètres

1. Des méthodes doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres et les conditions applicables au processus d’incinération ou de coïncinération.

2. L’agrément délivré par l’autorité compétente ou les conditions qui y sont assorties doivent fixer les exigences relatives aux mesures de la température.

3. Le fonctionnement de tout équipement de surveillance automatisée doit faire l’objet de contrôles et d’un étalonnage annuel.

4. Les résultats des opérations de mesure de la température doivent être enregistrés et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de s’assurer que l’installation d’incinération ou de coïncinération respecte les conditions d’exploitation autorisées, telles que fixées dans le présent règlement, conformément aux procédures établies par cette autorité.

Section 5

Fonctionnement anormal

En cas de panne ou de conditions de fonctionnement anormales d’une installation d’incinération ou de coïncinération, l’exploitant doit ralentir ou arrêter, dès que possible, les opérations jusqu’à ce que le fonctionnement puisse reprendre dans des conditions normales.

CHAPITRE II

INSTALLATIONS D’INCINÉRATION ET DE COÏNCINÉRATION DE GRANDE CAPACITÉ

Section 1

Conditions d’exploitation spécifiques

Les installations d’incinération ou de coïncinération traitant exclusivement des sous-produits animaux et des produits dérivés, dont la capacité est supérieure à 50 kg par heure (installations de grande capacité) et auxquelles la directive 2000/76/CE n’impose pas d’avoir une autorisation d’exploitation, doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après.

a) Toutes les lignes d’incinération doivent être équipées d’au moins un brûleur auxiliaire. Celui-ci doit s’enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion descend en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, après la dernière injection d’air de combustion. Il doit également être mis en action lors des phases de démarrage et d’arrêt afin que la température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, soit maintenue à tout instant pendant ces opérations et aussi longtemps que des matières non brûlées se trouvent dans la chambre d’incinération ou de coïncinération.

b) Lorsque l’introduction des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans la chambre d’incinération ou de coïncinération résulte d’un procédé continu, l’installation doit être munie d’un système automatique empêchant l’introduction de sous-produits animaux ou de produits dérivés pendant la phase de démarrage, avant que la température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, ait été atteinte et chaque fois que cette température n’est plus atteinte.

c) L’exploitant doit veiller à ce que l’installation d’incinération atteigne un niveau d’incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matières ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques appropriées de prétraitement doivent être utilisées, si nécessaire.

Section 2

Rejet des eaux

1. Les implantations des installations de grande capacité, y compris les aires annexes d’entreposage des sous-produits animaux, doivent être conçues de manière à empêcher le rejet non autorisé et accidentel de substances polluantes dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines.

2. Un bassin de rétention doit être prévu pour les eaux de pluie contaminées s’écoulant du site de l’installation ainsi que pour l’eau contaminée résultant de débordements ou d’opérations de lutte contre l’incendie.

L’exploitant doit, si nécessaire, veiller à ce que ces eaux puissent êtres analysées et, au besoin, traitées avant d’être rejetées.

CHAPITRE III

INSTALLATIONS D’INCINÉRATION ET DE COÏNCINÉRATION DE FAIBLE CAPACITÉ

Les installations d’incinération et de coïncinération traitant exclusivement des sous-produits animaux et des produits dérivés, dont la capacité maximale est inférieure à 50 kg de sous-produits animaux par heure ou par lot (installations de faible capacité) et auxquelles la directive 2000/76/CE n’impose pas d’avoir une autorisation d’exploitation, doivent:

a) être utilisées uniquement pour l'élimination:

i) des animaux familiers morts visés à l'article 8, point a) iii), du règlement (CE) no 1069/2009;

ii) des matières de catégorie 1 visées à l'article 8, points b), e) et f), des matières de catégorie 2 visées à l'article 9 ou des matières de catégorie 3 visées à l'article 10 dudit règlement; et

iii) d'animaux morts de l'espèce équine identifiés individuellement et provenant d'exploitations qui ne font pas l'objet de restrictions sanitaires au sens de l'article 4, paragraphe 5, ou de l'article 5 de la directive 2009/156/CE, si l'État membre l'autorise;

b) être équipées d’un brûleur auxiliaire lorsque des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), du règlement (CE) no 1069/2009 y sont introduites;

c) fonctionner de manière que les sous-produits animaux soient entièrement réduits en cendres.

CHAPITRE IV

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DÉRIVÉS COMME COMBUSTIBLES

Section 1

Exigences générales relatives à la combustion de sous-produits animaux et de produits dérivés utilisés comme combustibles

1. Les exploitants d'installations de combustion visés à l'article 6, paragraphe 6, veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies dans les installations de combustion se trouvant sous leur contrôle:

a) les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés à être utilisés comme combustibles doivent être utilisés dès que possible ou entreposés en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient utilisés;

b) les installations de combustion doivent être aménagées de façon que le nettoyage et la désinfection des conteneurs et des véhicules soient effectués dans un secteur destiné à cette fin à partir duquel les eaux résiduaires peuvent être collectées et éliminées conformément à la législation de l'Union, de manière à écarter les risques de contamination de l'environnement.

Par dérogation aux exigences visées au premier alinéa, les conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des graisses fondues peuvent être nettoyés et désinfectés dans l'usine de chargement ou dans toute autre usine agréée ou enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1069/2009;

c) les installations de combustion doivent se trouver sur un emplacement en dur pourvu d'un système adéquat d'évacuation des liquides;

d) les installations de combustion doivent faire l'objet de mesures appropriées de protection contre les animaux nuisibles. À cet effet, un programme de lutte contre les nuisibles doit être formalisé et mis en œuvre;

e) le personnel doit avoir accès à des installations sanitaires adéquates, telles que des toilettes, des vestiaires et des lavabos, si c'est nécessaire, pour prévenir les risques de contamination des équipements servant à la manipulation des animaux d'élevage ou de leurs aliments;

f) des procédures de nettoyage et de désinfection doivent être établies et formalisées pour toutes les parties de l'installation de combustion. Des équipements et produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage;

g) le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et des équipements. Le calendrier des inspections et les résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans;

h) lorsque des graisses fondues sont utilisées comme combustibles dans des moteurs à combustion interne fixes situés dans des usines de transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux agréées ou enregistrées, la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sur le même site doit avoir lieu dans des conditions de séparation strictes.

2. Les exploitants d'installations de combustion doivent prendre toutes les précautions nécessaires concernant la réception des sous-produits animaux ou produits dérivés afin de prévenir ou de limiter, autant que faire se peut, les risques pour la santé humaine ou animale ainsi que pour l'environnement.

3. Les animaux ne peuvent avoir accès ni à l'installation de combustion ni aux sous-produits animaux et produits dérivés en attente de combustion ou aux cendres résultant de la combustion.

4. Lorsque l'installation de combustion est située dans une exploitation détenant des animaux appartenant à des espèces productrices d'aliments:

a) il faut assurer une séparation physique totale entre les équipements de combustion et les animaux, y compris leurs aliments et leur litière;

b) les équipements doivent être entièrement affectés au fonctionnement de l'installation de combustion et ne pas être utilisés ailleurs dans l'exploitation, à moins qu'ils n'aient été effectivement nettoyés et désinfectés préalablement à cette utilisation;

c) les personnes travaillant dans l'installation de combustion doivent changer de vêtements de dessus et de chaussures et prendre des mesures d'hygiène personnelle avant de manipuler des animaux, leurs aliments ou leur litière dans cette exploitation ou dans toute autre exploitation.

5. Les sous-produits animaux et produits dérivés qui attendent d'être utilisés comme combustibles et les résidus de combustion doivent être entreposés dans un secteur fermé et couvert destiné à cet usage ou dans des conteneurs couverts et étanches.

6. La combustion de sous-produits animaux ou de produits dérivés est effectuée dans des conditions qui empêchent toute contamination croisée des aliments pour animaux.

Section 2

Conditions d'exploitation des installations de combustion

1. Les installations de combustion doivent être conçues, construites, équipées et exploitées de manière que, même dans les conditions les plus défavorables, les sous-produits animaux et les produits dérivés soient traités pendant au moins 2 secondes à une température de 850 °C ou pendant au moins 0,2 seconde à une température de 1 100 °C.

2. Les émanations gazeuses produites par la combustion sont portées, d'une manière contrôlée et homogène, pendant 2 secondes à une température de 850 °C ou pendant 0,2 seconde à une température de 1 100 °C.

La température doit être mesurée à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion, conformément à ce qui est autorisé par l'autorité compétente.

3. Des méthodes automatisées doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres et les conditions applicables au processus de combustion.

4. Les résultats des opérations de mesure de la température doivent être enregistrés automatiquement et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de s'assurer que l'installation de combustion respecte les conditions d'exploitation autorisées, telles que visées aux points 1 et 2, conformément aux procédures établies par l'autorité compétente.

5. L'exploitant de l'installation de combustion doit veiller à ce que le combustible soit brûlé de manière que la teneur en carbone organique total des scories et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matières ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.

Section 3

Résidus de combustion

1. La quantité et la nocivité des résidus de combustion doivent être réduites au minimum. Ces résidus doivent être valorisés, ou lorsque cela n'est pas approprié, éliminés ou utilisés conformément à la législation applicable de l'Union.

2. Le transport et l'entreposage intermédiaire de résidus secs, y compris de poussières, doivent être effectués dans des conteneurs fermés ou de toute autre manière qui empêche la dispersion des résidus dans l'environnement.

Section 4

Panne ou conditions de fonctionnement anormales

1. L'installation de combustion doit être équipée de dispositifs interrompant automatiquement les opérations en cas de panne ou de conditions de fonctionnement anormales jusqu'à ce qu'elles puissent reprendre dans des conditions normales.

2. Les sous-produits animaux et les produits dérivés qui n'ont pas entièrement brûlé doivent faire l'objet d'une nouvelle combustion ou être éliminés par les moyens mentionnés aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009, qui seront différents de l'élimination dans une décharge autorisée.

CHAPITRE V

TYPES D'INSTALLATIONS ET DE COMBUSTIBLES POUVANT ETRE UTILISES POUR LA COMBUSTION ET EXIGENCES SPECIFIQUES RELATIVES A CERTAINS TYPES D'INSTALLATIONS

A. Moteurs à combustion interne fixes

1. Matières premières:

Pour ce processus, une fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux de toutes catégories peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:

a) sauf en cas d'utilisation d'huiles de poisson ou de graisses fondues produites conformément à l'annexe III, section VIII ou section XII (selon le cas), du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d'abord être transformée de la façon suivante:

i) s'il s'agit d'une fraction lipidique de matières de catégorie 1 et de catégorie 2, à l'aide de l'une des méthodes de transformation 1 à 5 décrites à l'annexe IV, chapitre III;

Lorsque cette graisse est transportée hors de l'usine de transformation au moyen d'un système de transporteur clos, incontournable et approuvé par l'autorité compétente, en vue d'une combustion directe immédiate, le marquage permanent au glycéroltriheptanoate (GTH) visé à l'annexe VIII, chapitre V, point 1, n'est pas exigé;

ii) s'il s'agit d'une fraction lipidique de matières de catégorie 3, à l'aide d'une des méthodes de transformation 1 à 5 ou de la méthode de transformation 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III;

iii) s'il s'agit de matières issues de poissons, à l'aide de l'une des méthodes 1 à 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III;

b) la fraction lipidique doit être séparée des protéines et, lorsqu'il s'agit de graisses provenant de ruminants destinées à être brûlées dans une autre usine, les impuretés insolubles doivent être éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids.

2. Méthodologie:

La combustion de graisses animales utilisées comme combustibles dans un moteur à combustion interne fixe doit être effectuée comme suit:

a) les fractions lipidiques visées aux points 1 a) et 1 b) doivent être brûlées:

i) dans les conditions énoncées au chapitre IV, section 2, point 1; ou

ii) selon des paramètres permettant d'obtenir des résultats équivalents à ceux atteints dans les conditions énoncées au point i) et autorisés par l'autorité compétente;

b) la combustion de matières d'origine animale autres que les graisses animales ne peut pas être autorisée;

c) les graisses animales dérivées de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 brûlées dans des locaux agréés ou enregistrés conformément aux règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 ou (CE) no 183/2005, ou dans des lieux publics, doivent avoir été transformées à l'aide de la méthode de transformation 1 décrite à l'annexe IV, chapitre III;

d) la combustion de graisses animales doit s'effectuer conformément à la législation de l'Union en matière de protection de l'environnement, notamment aux normes et exigences de cette législation et aux exigences relatives aux meilleures techniques disponibles dans le domaine de la maîtrise et du contrôle des émissions.

3. Conditions d'exploitation:

Par dérogation aux exigences figurant au chapitre IV, section 2, point 2, premier alinéa, des exigences fondées sur d'autres paramètres, qui garantissent un résultat environnemental équivalent, peuvent être autorisées par l'autorité compétente en matière de questions environnementales.

B. Installations de combustion situées dans l'exploitation et dans lesquelles du lisier de volaille est utilisé comme combustible

1. Type d'installation:

Installation de combustion située dans l'exploitation d'une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 5 MW.

2. Matières premières et champ d'application:

Exclusivement du lisier non transformé de volaille, tel que visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, destiné à être utilisé comme combustible conformément aux exigences fixées aux points 3 à 5.

La combustion d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés et de lisier d'autres espèces ou produit en dehors de l'exploitation n'est pas autorisée à des fins d'utilisation comme combustible dans les installations de combustion visées au point 1.

3. Exigences spécifiques relatives au lisier de volaille utilisé comme combustible:

a) le lisier doit être entreposé de façon sûre dans une aire de stockage fermée afin de réduire au minimum la nécessité d'une nouvelle manipulation et d'empêcher toute contamination croisée avec d'autres secteurs d'une exploitation détenant des animaux appartenant à des espèces productrices d'aliments;

b) l'installation de combustion dans l'exploitation doit être équipée:

i) d'un système automatisé de distribution du combustible qui achemine celui-ci directement dans la chambre de combustion, sans autre manipulation;

ii) d'un brûleur auxiliaire qui doit être utilisé au cours des phases de démarrage et d'arrêt afin que les exigences de température établies au chapitre IV, section 2, point 2, soient remplies à tout moment pendant ces opérations et aussi longtemps que des matières non brûlées se trouvent dans la chambre de combustion.

4. Valeurs limites d'émission et exigences de contrôle:

a) les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote (à savoir la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote) et de particules ne peuvent dépasser les valeurs limites d'émission suivantes, exprimées en mg/Nm3 à une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et une teneur en oxygène de 11 pour cent, après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires:

| Polluant | Valeur limite d'émission en mg/Nm3

| Dioxyde de soufre | 50

| Oxydes d'azote (NO2) | 200

| Particules | 10

b) l'exploitant de l'installation de combustion dans l'exploitation effectue au moins des mesures annuelles du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et des particules.

Au lieu des mesures visées au premier alinéa, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de dioxyde de soufre.

Le contrôle est effectué par ou pour le compte de l'exploitant conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables;

c) tous les résultats sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier si les valeurs limites d'émission sont respectées;

d) dans le cas des installations de combustion situées dans l'exploitation qui utilisent un dispositif secondaire de dépollution pour se conformer aux valeurs limites d'émission, le bon fonctionnement de ce dispositif est contrôlé en permanence et les résultats de ce contrôle sont consignés;

e) en cas de non-respect des valeurs limites d'émission visées au point a) ou lorsqu'une installation de combustion située dans l'exploitation ne satisfait pas aux exigences du chapitre IV, section 2, point 1, les exploitants doivent immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre les mesures nécessaires pour que la conformité soit rétablie dans les plus brefs délais possibles. Si la conformité ne peut être rétablie, l'autorité compétente suspend l'exploitation de l'installation et retire son agrément.

5. Modification des conditions d'exploitation et pannes:

a) l'exploitant doit notifier à l'autorité compétente toute modification qu'il est prévu d'apporter à l'installation de combustion et qui pourrait avoir une incidence sur ses émissions au moins un mois avant la date de la modification;

b) l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour que les périodes de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion située dans l'exploitation ainsi que les éventuels dysfonctionnements soient d'aussi courte durée que possible. En cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif secondaire de dépollution, l'exploitant doit en informer immédiatement l'autorité compétente.

C. Installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible

1. Type d'installation:

Installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW.

2. Matières premières:

Exclusivement du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, destiné à être utilisé comme combustible conformément aux exigences énoncées au point 3.

La combustion d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés n'est pas autorisée à des fins d'utilisation comme combustible dans les installations de combustion visées au point 1. Le lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, produit en dehors de l'exploitation ne devrait pas entrer en contact avec des animaux d'élevage.

3. Méthodologie:

Les installations de combustion dans lesquelles du lisier d'animaux d'élevage, qui diffère du lisier de volaille visé au point B, est utilisé comme combustible respectent les exigences énoncées aux points B 3, B 4 et B 5.

4. Dérogation et période transitoire:

L'autorité compétente chargée des questions environnementales de l'État membre concerné:

a) peut, par dérogation au point B 3 b) ii), accorder aux installations de combustion en activité à la date du 2 août 2017 un délai supplémentaire de six ans au maximum pour se conformer à l'annexe III, chapitre IV, section 2, point 2, premier alinéa, du présent règlement;

b) peut, par dérogation au point B 4, autoriser les émissions de particules n'excédant pas 50 mg/m3, à condition que la puissance thermique nominale totale des installations de combustion ne dépasse pas 5 MW;

c) peut, par dérogation au point B 3 b) i), autoriser la mise en place manuelle du lisier de cheval dans la chambre de combustion lorsque la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 0,5 MW.

D. Installations de combustion dans lesquelles les farines de viande et d’os sont utilisées comme combustible

1. Type d’installation:

Installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW.

2. Matières premières:

Farines de viande et d’os de matières de catégorie 1 et de catégorie 2, destinées à être utilisées comme combustible, conformément aux exigences énoncées au point 3, seules ou sous la forme d’un mélange de farines de viande et d’os, de graisses fondues et de lisier.

3. Exigences spécifiques relatives aux farines de viande et d’os utilisées comme combustible:

a) les farines de viande et d’os sont entreposées dans l’installation de combustion en toute sécurité dans un entrepôt fermé protégé contre l’accès des animaux et ne sont pas expédiées vers une autre destination, sauf autorisation de l’autorité compétente en cas de panne ou de conditions de fonctionnement anormales;

b) l’usine de combustion doit être équipée:

i) d’un système automatisé ou continu de distribution du combustible qui achemine celui-ci directement dans la chambre de combustion, sans autre manipulation;

ii) d’un brûleur auxiliaire qui doit être utilisé au cours des phases de démarrage et d’arrêt afin que les exigences de température établies au chapitre IV, section 2, point 2, soient remplies à tout moment pendant ces opérations et aussi longtemps que des matières non brûlées se trouvent dans la chambre de combustion.

4. Méthodologie:

Les installations de combustion dans lesquelles des farines de viande et d’os de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 sont utilisées comme combustible respectent les exigences générales énoncées au chapitre IV et les exigences spécifiques énoncées aux points B 4 et B 5 du présent chapitre.

5. Dérogation et période transitoire:

L’autorité compétente chargée des questions environnementales de l’État membre concerné peut, par dérogation au point 3 b) ii), accorder aux installations de combustion en activité à la date du 3 juin 2020 un délai supplémentaire de quatre ans au maximum pour se conformer au chapitre IV, section 2, point 2, deuxième alinéa.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).