Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

TRANSFORMATION

CHAPITRE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX USINES DE TRANSFORMATION ET À CERTAINS AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET USINES

Section 1

Conditions générales

1. Les usines de transformation doivent satisfaire aux exigences ci-après pour la transformation réalisée par stérilisation sous pression ou conformément aux méthodes de transformation visées à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1069/2009.

a) Une usine de transformation ne peut se trouver sur le même site qu’un abattoir ou qu’un autre établissement agréé ou enregistré conformément au règlement (CE) no 852/2004 ou au règlement (CE) no 853/2004, sauf si les risques pour la santé publique et animale résultant de la transformation de sous-produits animaux provenant de cet abattoir ou de cet autre établissement sont limités par le respect, au minimum, des conditions suivantes:

i) l’usine de transformation doit être physiquement séparée de l’abattoir ou de l’autre établissement; si nécessaire, elle doit être localisée dans un bâtiment totalement séparé de l’abattoir ou de l’autre établissement;

ii) les installations suivantes doivent être présentes et en état de fonctionnement dans l’usine de transformation:

— un système de transporteur reliant l’usine de transformation à l’abattoir ou à l’autre établissement, qui ne peut être contourné,

— des entrées, des aires de réception, des équipements et des sorties séparés pour l’usine de transformation et pour l’abattoir ou l’autre établissement;

iii) des mesures doivent être prises pour empêcher la propagation des risques par le personnel travaillant à la fois dans l’usine de transformation et dans l’abattoir ou l’autre établissement;

iv) les personnes non autorisées et les animaux ne peuvent avoir accès à l’usine de transformation.

Par dérogation aux points i) à iv), l’autorité compétente peut, lorsqu’il s’agit d’usines transformant des matières de catégorie 3, autoriser des conditions autres que celles énoncées auxdits points en vue de limiter les risques pour la santé publique et animale, y compris les risques résultant de la transformation des matières de catégorie 3 provenant d’établissements hors site agréés ou enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 ou du règlement (CE) no 853/2004.

S’il est fait usage de cette dérogation par les autorités compétentes d’un État membre, celui-ci doit en informer la Commission et les autres États membres par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009.

b) L’usine de transformation doit posséder un secteur propre et un secteur souillé convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux et être construit de façon à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides.

c) L’usine de transformation doit disposer d’installations appropriées, y compris des toilettes, des vestiaires et des lavabos, à l’intention du personnel.

d) L’usine de transformation doit disposer d’une capacité de production d’eau chaude et de vapeur suffisante pour assurer la transformation des sous-produits animaux.

e) Le secteur souillé doit être doté, s’il y a lieu, des équipements permettant de réduire les dimensions des sous-produits animaux et des équipements nécessaires à l’acheminement des sous-produits animaux broyés jusqu’à l’unité de transformation.

f) Lorsqu’un traitement thermique est requis, toutes les installations doivent être dotées des équipements suivants:

i) un équipement de mesure pour contrôler la température au fil du temps et, si nécessaire compte tenu de la méthode de transformation appliquée, la pression aux points critiques;

ii) des enregistreurs permettant d’enregistrer en permanence les résultats de ces mesures de manière qu’ils soient conservés aux fins des vérifications et des contrôles officiels;

iii) un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de montée en température insuffisante.

g) En vue d’empêcher toute recontamination du produit dérivé par des sous-produits animaux introduits dans l’usine, le secteur réservé au déchargement des matières destinées à la transformation doit être nettement séparé des secteurs réservés aux opérations de transformation du produit ainsi qu’à l’entreposage du produit dérivé.

2. L’usine de transformation doit disposer d’équipements adéquats pour le nettoyage et la désinfection des conteneurs ou récipients dans lesquels sont réceptionnés les sous-produits animaux ainsi que des moyens de transport – autres que les navires – dans lesquels ils sont transportés.

3. Des équipements appropriés doivent être prévus pour la désinfection des roues et, s’il y a lieu, des autres parties des véhicules quittant le secteur souillé de l’usine de transformation.

4. Toute usine de transformation doit disposer d’un système d’évacuation des eaux résiduaires satisfaisant aux exigences fixées par l’autorité compétente conformément à la législation de l’Union.

5. L’usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou faire appel aux services d’un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses nécessaires et être agréé par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation de sa capacité à effectuer ces analyses, être accrédité selon des normes reconnues au niveau international ou être soumis par l’autorité compétente à des contrôles réguliers afin d' évaluer la capacité du laboratoire à effectuer ces analyses.

6. Si, sur la base d’une évaluation des risques, le volume de produits traités requiert la présence régulière ou permanente de l’autorité compétente, l’usine de transformation doit mettre un local convenablement aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service d’inspection.

Section 2

Traitement des eaux résiduaires

1. Les usines de transformation de matières de catégorie 1 et les autres locaux où sont enlevés des matériels à risque spécifiés, les abattoirs et les usines de transformation de matières de catégorie 2 doivent disposer d’un processus de prétraitement qui permet de retenir et de recueillir les matières d’origine animale, ce qui constitue la première étape du traitement des eaux résiduaires.

L’équipement utilisé pour le prétraitement doit consister en puisards ou cribles situés en aval du processus et munis d’ouvertures dont les pores de filtration ou les mailles n’excèdent pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides présentes dans les eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n’est pas supérieure à 6 mm.

2. Toutes les eaux résiduaires provenant des locaux visés au point 1 doivent subir un prétraitement garantissant leur filtrage par ce processus avant leur évacuation des locaux. Tout broyage, toute macération, toute autre transformation ou toute application d’une pression pouvant faciliter le passage de matières animales solides au travers de ce stade du prétraitement est exclu.

3. Toute matière animale recueillie lors du prétraitement dans les locaux visés au point 1 est collectée et transportée en tant que matière de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le cas, et éliminée conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

4. Les eaux résiduaires ayant subi le processus de prétraitement dans les locaux visé au point 1 et les eaux résiduaires provenant d’autres locaux où sont manipulés ou transformés des sous-produits animaux doivent être traitées conformément à la législation de l’Union et donc, sans restrictions conformément au présent règlement.

5. Outre les exigences visées au point 4, l’autorité compétente peut obliger les exploitants à traiter les eaux résiduaires provenant du secteur souillé des usines de transformation et des usines ou établissements effectuant des opérations intermédiaires sur des matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 ou entreposant des matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 conformément à des conditions garantissant la limitation des risques dus aux agents pathogènes.

6. Sans préjudice des points 1 à 5, l’élimination des sous-produits animaux, y compris le sang et le lait, ou des produits dérivés par le flux d’eaux usées est interdite.

Néanmoins, les matières de catégorie 3 constituées de boues de centrifugeuses ou de séparateurs peuvent être éliminées par le flux d’eaux usées à condition d’avoir subi l’un des traitements prévus pour les boues de centrifugeuses ou de séparateurs qui sont décrits à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie III, du présent règlement.

Section 3

Exigences spécifiques relatives à la transformation des matières de catégorie 1 et de catégorie 2

L’aménagement des usines de transformation transformant des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 doit garantir la séparation totale entre les matières de catégorie 1 et les matières de catégorie 2 de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des produits dérivés, sauf si un mélange de matières de catégorie 1 et de matières de catégorie 2 est transformé en matières de catégorie 1.

Section 4

Exigences spécifiques relatives à la transformation des matières de catégorie 3

Outre les conditions générales énoncées à la section 1, les exigences suivantes s’appliquent.

1. Les usines de transformation de matières de catégorie 3 ne peuvent se trouver sur le même site que des usines de transformation de matières de catégorie 1 ou 2, sauf si elles sont situées dans des bâtiments totalement séparés.

2. Néanmoins, l’autorité compétente peut autoriser la transformation de matières de catégorie 3 sur un site où sont manipulées ou transformées des matières de catégorie 1 ou 2, si la contamination croisée est empêchée par:

a) l’aménagement des locaux, notamment en ce qui concerne la réception, et la manipulation ultérieure des matières premières;

b) l’aménagement et la gestion des équipements utilisés pour la transformation, y compris l’aménagement et la gestion de lignes de transformation distinctes ou de procédures de nettoyage qui empêchent la propagation de tout risque éventuel pour la santé publique et animale; et

c) l’aménagement et la gestion des zones d’entreposage temporaire des produits finaux.

3. Les usines de transformation de matières de catégorie 3 doivent être dotées d’une installation permettant de détecter la présence de corps étrangers, tels des matériaux d’emballage et des pièces métalliques, dans les sous-produits animaux ou les produits dérivés, si elles transforment des matières destinées à l’alimentation des animaux. Ces corps étrangers doivent être enlevés avant ou pendant la transformation.

CHAPITRE II

EXIGENCES RELATIVES À L’HYGIÈNE ET À LA TRANSFORMATION

Section 1

Exigences générales en matière d’hygiène

Non seulement les usines de transformation doivent respecter les règles générales d’hygiène prévues à l’article 25 du règlement (CE) no 1069/2009, mais elles doivent disposer d’un programme détaillé de lutte contre les nuisibles afin d’assurer la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux, visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), de ce règlement.

Section 2

Exigences générales en matière de transformation

1. Des dispositifs de mesure et d’enregistrement correctement étalonnés doivent être utilisés pour surveiller en permanence les conditions de transformation. Les documents attestant les dates d’étalonnage des dispositifs de mesure et d’enregistrement doivent être conservés.

2. Les matières qui n’ont pas subi le traitement thermique requis (chutes en début de processus ou fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au début du circuit de traitement thermique ou collectées et soumises à une nouvelle transformation, ou encore éliminées conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Section 3

Méthodes de transformation des matières de catégorie 1 et de catégorie 2

Sauf si l’autorité compétente requiert la stérilisation sous pression (méthode 1), les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 doivent être transformées conformément à la méthode de transformation 2, 3, 4 ou 5 décrite au chapitre III.

Section 4

Transformation des matières de catégorie 3

1. Pour chacune des méthodes de transformation décrites au chapitre III, les points critiques pour la maîtrise (CCP) déterminant l’intensité des traitements thermiques appliqués lors de la transformation doivent comprendre:

a) la taille des particules de matière première;

b) la température atteinte lors du processus de traitement thermique;

c) la pression éventuellement appliquée à la matière première;

d) la durée du processus de traitement thermique ou le taux d’alimentation du système en continu. Les normes minimales de transformation doivent être précisées pour chaque point critique pour la maîtrise (CCP) applicable.

2. Dans le cas de traitements chimiques ayant été autorisés par l’autorité compétente en tant que méthode de transformation 7, conformément chapitre III, point G, les points critiques pour la maîtrise (CCP) déterminant l’intensité des traitements chimiques appliqués doivent comprendre l’ajustement du pH réalisé.

3. Les enregistrements attestant l’application des valeurs minimales de transformation pour chaque point critique pour la maîtrise (CCP) doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans.

4. Les matières de catégorie 3 doivent être transformées conformément à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 ou, dans le cas de matières provenant d’animaux aquatiques, conformément à l’une des méthodes 1 à 7, décrites au chapitre III.

CHAPITRE III

MÉTHODES DE TRANSFORMATION NORMALISÉES

A. Méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression)

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 50 millimètres, les sous-produits en question doivent être fragmentés à l’aide des équipements appropriés, de manière que la taille des particules soit réduite à 50 millimètres au maximum. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet d’une vérification et d’un enregistrement quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 millimètres, la transformation doit être arrêtée et des réparations doivent être effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Les sous-produits animaux dont les particules ont une taille n’excédant pas 50 millimètres doivent être portés à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d’au moins 3 bars. La pression doit être produite par l’évacuation de tout l’air présent dans la chambre de stérilisation et son remplacement par de la vapeur («vapeur saturée»); ce traitement thermique peut être appliqué en tant que transformation unique ou en tant que phase de stérilisation antérieure ou postérieure à une autre transformation.

3. La transformation peut être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu.

B. Méthode de transformation 2

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 150 millimètres, les sous-produits en question doivent être fragmentés à l’aide des équipements appropriés, de manière que la taille des particules soit réduite à 150 millimètres au maximum. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet d’une vérification et d’un enregistrement quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 150 millimètres, la transformation doit être arrêtée et des réparations doivent être effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux doivent être chauffés de manière que leur température à cœur soit maintenue à plus de 100 °C pendant au moins 125 minutes, à plus de 110 °C pendant au moins 120 minutes et à plus de 120 °C pendant au moins 50 minutes.

Les températures à cœur peuvent être atteintes consécutivement ou par une combinaison concomitante des périodes mentionnées.

3. La transformation doit être effectuée dans un système par lot.

C. Méthode de transformation 3

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 30 millimètres, les sous-produits en question doivent être fragmentés à l’aide des équipements appropriés, de manière que la taille des particules soit réduite à 30 millimètres au maximum. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet d’une vérification et d’un enregistrement quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 30 millimètres, la transformation doit être arrêtée et des réparations doivent être effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux doivent être chauffés de manière que leur température à cœur soit maintenue à plus de 100 °C pendant au moins 95 minutes, à plus de 110 °C pendant au moins 55 minutes et à plus de 120 °C pendant au moins 13 minutes.

Les températures à cœur peuvent être atteintes consécutivement ou par une combinaison concomitante des périodes mentionnées.

3. La transformation peut être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu.

D. Méthode de transformation 4

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 30 millimètres, les sous-produits en question doivent être fragmentés à l’aide des équipements appropriés, de manière que la taille des particules soit réduite à 30 millimètres au maximum. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet d’une vérification et d’un enregistrement quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 30 millimètres, la transformation doit être arrêtée et des réparations doivent être effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux doivent être placés dans une cuve à laquelle sont ajoutées des graisses et être chauffés de manière que leur température à cœur soit maintenue à plus de 100 °C pendant au moins 16 minutes, à plus de 110 °C pendant au moins 13 minutes, à plus de 120 °C pendant au moins 8 minutes et à plus de 130 °C pendant au moins 3 minutes.

Les températures à cœur peuvent être atteintes consécutivement ou par une combinaison concomitante des périodes mentionnées.

3. La transformation peut être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu.

E. Méthode de transformation 5

Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 20 millimètres, les sous-produits en question doivent être fragmentés à l’aide des équipements appropriés, de manière que la taille des particules soit réduite à 20 millimètres au maximum. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet d’une vérification et d’un enregistrement quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 20 millimètres, la transformation doit être arrêtée et des réparations doivent être effectuées avant sa reprise.

Durée, température et pression

2. Après réduction, les sous-produits animaux doivent être chauffés jusqu’à la coagulation, puis pressés de manière que l’eau et les graisses soient extraites des matières protéiniques. Celles-ci doivent ensuite être chauffées de manière que leur température à cœur soit maintenue à plus de 80 °C pendant au moins 120 minutes et à plus de 100 °C pendant au moins 60 minutes.

Les températures à cœur peuvent être atteintes consécutivement ou par une combinaison concomitante des périodes mentionnées.

3. La transformation peut être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu.

F. Méthode de transformation 6 (uniquement pour les sous-produits animaux de catégorie 3 provenant d’animaux aquatiques ou d’invertébrés aquatiques)

Réduction

1. Les sous-produits animaux doivent être réduits en fragments de manière que la taille des particules n’excède pas:

a) 50 mm, dans le cas d’un traitement thermique conforme au point 2 a); ou

b) 30 mm, dans le cas d’un traitement thermique conforme au point 2 b).

Il faut ensuite les mélanger à de l’acide formique pour abaisser et maintenir leur pH à une valeur égale ou inférieure à 4,0. Il faut laisser reposer le mélange pendant au moins 24 heures avant d’entamer la phase de traitement suivante.

Durée, température et pression

2. Après réduction, le mélange doit être porté:

a) à une température à cœur d’au moins 90 °C pendant au moins 60 minutes; ou

b) à une température à cœur d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes.

Lorsqu’un système en continu est utilisé, la progression du produit dans le convertisseur thermique doit être contrôlée au moyen de commandes mécaniques qui en règlent le mouvement de manière à ce qu’en fin de traitement thermique, le produit ait subi un cycle suffisant en ce qui concerne la durée et la température.

3. La transformation peut être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu.

G. Méthode de transformation 7

1. Toute méthode de transformation autorisée par l’autorité compétente, à qui l’exploitant a démontré que les conditions suivantes étaient remplies:

a) détermination des dangers pertinents dans les matières premières, eu égard à l’origine des matières, et des risques potentiels, eu égard au statut zoosanitaire de l’État membre ou de la région ou zone où la méthode doit être appliquée;

b) capacité de la méthode de transformation de limiter ces dangers à un niveau qui ne présente aucun risque important pour la santé publique et animale;

c) prélèvement quotidien d’échantillons sur le produit final pendant 30 jours de production, dans le respect des normes microbiologiques suivantes:

i) échantillons prélevés directement après le traitement:

absence de Clostridium perfringens dans 1 g des produits,

ii) échantillons prélevés pendant l’entreposage ou à l’issue de celui-ci:

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g

où:

nle nombre d’échantillons à tester,

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m,

Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, les échantillons étant toujours considérés comme acceptables si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

2. Les données détaillées concernant les points critiques pour la maîtrise (CCP) permettant d’établir que chaque usine de transformation respecte les normes microbiologiques de manière satisfaisante doivent être enregistrées et conservées de manière que l’exploitant et l’autorité compétente puissent contrôler le fonctionnement de l’usine concernée. Parmi les informations à consigner et à contrôler doivent figurer la taille des particules et, selon le cas, la température critique, la durée absolue du traitement, la pression, le taux d’alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses.

3. Par dérogation au point 1, l’autorité compétente peut autoriser le recours à des méthodes de transformation qui ont été approuvées avant la mise en application du présent règlement conformément à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002.

4. L’autorité compétente doit interdire ou suspendre l’application des méthodes de transformation visées aux points 1 et 3 si elle obtient la preuve que l’une des conditions énoncées au point 1 a) ou 1 b) a changé substantiellement.

5. L’autorité compétente doit communiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qui le demande les informations relatives à une méthode de transformation autorisée qui lui ont été transmises en application des points 1 et 2.

CHAPITRE IV

AUTRES MÉTHODES DE TRANSFORMATION

Section 1

Dispositions générales

1. Les matières résultant de la transformation de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 doivent être marquées de façon permanente conformément aux exigences relatives au marquage de certains produits dérivés énoncées à l’annexe VIII, chapitre V.

Toutefois, ce marquage n’est pas obligatoire pour les matières ci-après visées à la section 2:

a) le biodiesel produit conformément au point D;

b) les matières hydrolysées visées au point H;

c) les mélanges de lisier de porc et de volaille et de chaux vive produits conformément au point I;

d) les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément aux points J et L.

2. L’autorité compétente d’un État membre doit communiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qui le demande les résultats des contrôles officiels disponibles lorsqu’une autre méthode est utilisée pour la première fois dans cet État membre, de manière à faciliter l’introduction de cette nouvelle méthode.

Section 2

Normes de transformation

A. Procédé d’hydrolyse alcaline

1. Matières premières

Pour ce procédé, les sous-produits animaux de toutes les catégories peuvent être utilisés.

2. Méthode de transformation

L’hydrolyse alcaline doit être réalisée dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) doit être utilisée une solution d’hydroxyde de sodium (NaOH) ou d’hydroxyde de potassium (KOH) (ou une combinaison des deux) en une quantité garantissant une équivalence molaire approximative par rapport au poids, au type et à la composition des sous-produits animaux devant être digérés.

Si une teneur élevée en lipides des sous-produits animaux neutralise la base, la base ajoutée doit être adaptée de manière que l’équivalence molaire mentionnée soit atteinte;

b) les sous-produits animaux doivent être placés dans un récipient en alliage d’acier. La quantité d’alcali mesurée doit être ajoutée soit sous forme solide, soit sous forme de solution, telle que décrite au point a);

c) le récipient doit être fermé et les sous-produits animaux et le mélange alcalin doivent être portés à une température à cœur d’au moins 150 °C et à une pression (absolue) d’au minimum 4 bars pendant au moins:

i) 3 heures sans interruption,

ii) 6 heures sans interruption pour le traitement des sous-produits animaux visés à l’article 8, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009.

Néanmoins, les matières provenant de matières de catégorie 1 composées d’animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST, qui sont des ruminants ne devant pas faire l’objet d’un dépistage des EST ou des ruminants qui ont réagi négativement à un dépistage réalisé conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 peuvent être transformées conformément au point 2 c) i) de la présente section, ou

iii) une heure sans interruption pour les sous-produits animaux composés de poisson ou de matières issues de volailles;

d) la transformation doit être effectuée dans un système par lot et la matière dans la cuve doit être constamment mélangée, de manière à faciliter le processus de digestion jusqu’à la dissolution des tissus et l’amollissement des os, des arêtes et des dents; et

e) le traitement des sous-produits animaux doit être organisé de manière qu’il soit satisfait simultanément aux exigences de durée, de température et de pression.

B. Procédé d’hydrolyse à température élevée et à haute pression

1. Matières premières

Pour ce procédé, les matières de catégorie 2 et de catégorie 3 peuvent être utilisées.

2. Méthode de transformation

L’hydrolyse à température élevée et à haute pression doit être réalisée dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) les sous-produits animaux doivent être portés à une température à cœur d’au moins 180 °C pendant au minimum 40 minutes sans interruption à une pression (absolue) d’au moins 12 bars, la montée en température étant produite par apport indirect de vapeur au réacteur biolytique;

b) la transformation doit être effectuée dans un système par lot et la matière dans la cuve doit être constamment mélangée; et

c) le traitement des sous-produits animaux doit être organisé de manière qu’il soit satisfait simultanément aux exigences de durée, de température et de pression.

C. Procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression

1. Matières premières

Pour ce procédé, les sous-produits animaux de toutes les catégories peuvent être utilisés.

2. Méthode de transformation

Le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression doit être réalisé dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) les sous-produits animaux doivent d’abord être transformés au moyen de la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite au chapitre III dans une usine de transformation agréée;

b) au terme du processus visé au point a), les matières dégraissées doivent être traitées à une température d’au moins 220 °C pendant au minimum 20 minutes à une pression (absolue) d’au moins 25 bars, la montée en température étant produite en deux temps, premièrement par injection directe de vapeur et, deuxièmement, de manière indirecte, via un échangeur de chaleur coaxial;

c) la transformation doit être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu et la matière doit être constamment mélangée;

d) le traitement des sous-produits animaux doit être organisé de manière qu’il soit satisfait simultanément aux exigences de durée, de température et de pression;

e) la matière obtenue doit ensuite être mélangée avec de l’eau et soumise à un processus de fermentation anaérobie (conversion en biogaz) dans un réacteur;

f) si les matières premières sont de catégorie 1, la totalité du procédé doit se dérouler sur le même site et en circuit fermé, et le biogaz produit durant la transformation doit être brûlé rapidement dans la même usine à au moins 900 °C, puis soumis à un refroidissement rapide (quenching).

D. Procédé de production de biodiesel

1. Matières premières

Pour ce procédé, une fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux de toutes catégories peut être utilisée.

2. Méthode de transformation

La production de biodiesel doit être réalisée dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) sauf en cas d’utilisation d’huiles de poisson ou de graisses fondues produites conformément à l’annexe III, section VIII ou section XII (selon le cas), du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d’abord être soumise:

i) dans le cas de matières de catégorie 1 ou 2, à la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite au chapitre III, et

ii) dans le cas de matières de catégorie 3, autres que les huiles de cuisson usagées, à n’importe laquelle des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7, ou, dans le cas de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III;

b) la transformation des graisses transformées doit se poursuivre au moyen de l’une des méthodes suivantes:

i) un procédé par lequel les graisses transformées sont séparées des protéines, les impuretés insolubles étant éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids dans le cas de graisses provenant de ruminants, et ensuite soumises à un processus d’estérification et de transestérification.

Néanmoins, l’estérification n’est pas requise pour les graisses transformées dérivées de matières de catégorie 3. Pour l’estérification, le pH doit être réduit à un niveau inférieur à 1 grâce à l’ajout d’acide sulfurique (H2SO4) ou d’un acide équivalent et le mélange doit être porté à 72 °C pendant une période d’au moins 2 heures au cours de laquelle il est intensément mélangé.

La transestérification doit être effectuée en portant le pH à environ 14 au moyen d’hydroxyde de potassium ou d’une base équivalente à une température comprise entre 35 °C et 50 °C pendant au moins 15 minutes. La transestérification doit être réalisée deux fois dans les conditions décrites au présent point en utilisant une nouvelle solution basique. Ce processus doit être suivi du raffinage des produits incluant une distillation sous vide à 150 °C et aboutissant à la production de biodiesel,

ii) un procédé avec des paramètres équivalents, autorisé par l’autorité compétente.

E. Procédé de gazéification Brookes

1. Matières premières

Pour ce procédé, les matières de catégorie 2 et de catégorie 3 peuvent être utilisées.

2. Méthode de transformation

Le procédé de gazéification Brookes doit être réalisé dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) la chambre de postcombustion doit être chauffée au gaz naturel;

b) les sous-produits animaux doivent être placés dans la chambre primaire du gazéificateur, puis la porte doit être fermée. La chambre primaire doit être dépourvue de brûleurs et doit être chauffée par la chaleur transférée par conduction depuis la chambre de postcombustion, qui doit être située en dessous de la chambre primaire. Trois valves d’admission montées sur la porte principale afin d’accroître l’efficacité du processus doivent constituer la seule entrée d’air dans la chambre primaire;

c) les sous-produits animaux doivent être volatilisés en hydrocarbures complexes et les gaz obtenus doivent passer par une ouverture étroite située en haut de la paroi arrière de la chambre primaire vers les zones de mélange et de craquage où ils doivent être décomposés en leurs éléments constitutifs. Enfin, les gaz doivent être évacués dans la chambre de postcombustion où ils doivent être brûlés à la flamme d’un brûleur au gaz naturel en présence d’un excès d’air;

d) chaque unité de transformation doit posséder deux brûleurs et deux ventilateurs secondaires de manière qu’il puisse être remédié à la défaillance d’un brûleur ou d’un ventilateur. La chambre secondaire doit être conçue pour un temps de séjour minimal de deux secondes à une température d’au moins 850 °C, quelles que soient les conditions de combustion;

e) à la sortie de la chambre secondaire, les gaz d’échappement doivent passer par un volet barométrique situé à la base de la cheminée, qui les refroidit et les dilue avec l’air ambiant, en maintenant une pression constante dans les chambres primaire et secondaire;

f) le processus doit être réalisé au cours d’un cycle de 24 heures incluant le chargement, la transformation, le refroidissement et l’élimination des cendres. Au terme du cycle, les cendres résiduelles doivent être évacuées de la chambre primaire par un système d’extraction sous vide vers des sacs fermés qui sont ensuite scellés avant d’être transportés;

g) la gazéification de matières autres que des sous-produits animaux ne peut pas être autorisée.

F. Procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique

1. Matières premières

Pour ce procédé, une fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux de toutes catégories peut être utilisée.

2. Méthode de transformation

La combustion de graisses animales dans une chaudière thermique doit être réalisée dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) sauf en cas d’utilisation d’huiles de poisson ou de graisses fondues produites conformément à l’annexe III, section VIII ou section XII (selon le cas), du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d’abord être soumise:

i) s’il s’agit de la fraction lipidique de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 destinée à être brûlée dans une autre usine,

— pour la fraction lipidique provenant de la transformation de ruminants qui ont obtenu un résultat négatif au test réalisé conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 et de la transformation d’animaux autres que les ruminants qui doivent subir un test de dépistage des EST, à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 décrites au chapitre III de la présente annexe,

— pour la fraction lipidique provenant de la transformation d’autres ruminants, à la méthode de transformation 1 décrite au chapitre III, et

ii) s’il s’agit de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 destinées à être brûlées dans la même usine et de matières de catégorie 3, à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7; s’il s’agit de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III;

b) la fraction lipidique doit être séparée des protéines et, lorsqu’il s’agit de graisses provenant de ruminants destinées à être brûlées dans une autre usine, les impuretés insolubles doivent être éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids;

c) après la transformation visée aux points a) et b), les graisses doivent être:

i) vaporisées dans une chaudière de production de vapeur et brûlées à une température d’au moins 1 100 °C pendant au minimum 0,2 seconde, ou

ii) transformées selon des paramètres de transformation équivalents autorisés par l’autorité compétente;

d) la combustion de matières d’origine animale autres que les graisses animales ne peut pas être autorisée;

e) la combustion des graisses dérivées des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 doit s’effectuer dans l’usine même où ces graisses sont fondues afin que l’énergie générée soit utilisée pour les processus de fonte. L’autorité compétente peut néanmoins autoriser que ces graisses soient transférées vers d’autres usines pour y être brûlées, à condition:

i) que l’usine de destination soit autorisée à procéder à la combustion,

ii) que la transformation de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux dans une usine agréée au même endroit s’y déroule dans des conditions de séparation strictes;

f) la combustion doit s’effectuer conformément à la législation de l’Union en matière de protection de l’environnement, notamment aux normes de cette législation relatives aux meilleures techniques disponibles dans le domaine de la maîtrise et du contrôle des émissions.

G. Procédé de production thermomécanique de biocarburant

1. Matières premières

Pour ce procédé, le lisier et le contenu de l’appareil digestif ainsi que les matières de catégorie 3 peuvent être utilisés.

2. Méthode de transformation

La production thermomécanique de biocarburant doit être réalisée dans le respect des normes de transformation suivantes:

a) les sous-produits animaux doivent être déversés dans un convertisseur puis traités à une température de 80 °C durant 8 heures. Au cours de cette période, la taille des matières doit être constamment réduite, au moyen d’équipements d’abrasion mécanique appropriés;

b) les matières doivent ensuite être traitées à une température de 100 °C durant au moins 2 heures;

c) la taille des particules des matières qui en résultent ne peut dépasser 20 millimètres;

d) les sous-produits animaux doivent être traités de façon telle qu’il est satisfait simultanément aux exigences de durée et de température énoncées aux points a) et b);

e) au cours du traitement thermique des matières concernées, l’eau évaporée doit être constamment extraite de l’espace situé au-dessus du biocarburant et doit circuler à travers un condensateur en acier inoxydable. Le condensat doit être maintenu à une température d’au moins 70 °C pendant au moins une heure avant d’être évacué dans les eaux usées;

f) au terme du traitement thermique des matières concernées, le biocarburant qui découle du convertisseur doit être déversé et transporté automatiquement, au moyen d’un système de transport totalement couvert et confiné, vers une installation d’incinération ou de coïncinération située sur le même site;

g) le procédé doit s’effectuer par lot.

I. Traitement à la chaux de lisier de porc et de volaille

1. Matières premières

Pour ce procédé, le lisier, visé à l’article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, de porc et de volaille peut être utilisé.

2. Méthode de transformation

a) La matière sèche du lisier doit être déterminée selon la méthode CEN EN 12880:2000«Caractérisation des boues – Détermination de la teneur en matière sèche et de la teneur en eau».

Pour ce procédé, la matière sèche doit représenter entre 15 % et 70 %.

b) La quantité de lisier à ajouter doit être telle que l’une des combinaisons de durée et de température figurant au point f) est atteinte.

c) La taille des particules des sous-produits animaux à transformer ne peut dépasser 12 mm.

Si nécessaire, la taille des particules de lisier doit être ramenée à la taille maximale.

d) Le lisier doit être mélangé à de la chaux vive (CaO), qui présente un temps de réactivité moyenne à élevée inférieur à six minutes pour entraîner une hausse de la température de 40 °C, conformément aux critères du test de réactivité 5.10 de la méthode CEN EN 459-2:2002.

Le mélange doit être effectué à l’aide de deux mélangeurs alignés et équipés chacun de deux hélices.

Les deux mélangeurs doivent:

i) être équipés d’hélices de 0,55 m de diamètre et de 3,5 m de long;

ii) fournir une puissance de 30 kW et permettre une vitesse de rotation des hélices de 156 rpm;

iii) disposer d’une capacité de traitement de 10 tonnes par heure.

La durée moyenne du mélange sommaire doit être d’environ deux minutes.

e) Le produit doit être mélangé pendant au moins six heures jusqu’à former une masse d’un poids minimal de deux tonnes.

f) Des mesures doivent être effectuées à divers points de contrôle de la masse constituée pour démontrer que le mélange atteint un pH d’au moins 12 dans l’un des délais ci-après, à l’issue duquel la température correspondant à ce délai doit être atteinte:

i) 60 °C dans un délai de 60 minutes, ou

ii) 70 °C dans un délai de 30 minutes.

g) Le procédé doit s’effectuer par lot.

h) Une procédure écrite permanente fondée sur les principes HACCP doit être mise en place.

i) Les exploitants doivent démontrer à l’autorité compétente, par une validation conforme aux exigences ci-après, que tout procédé mettant en œuvre un dispositif de mélange différent du dispositif de mélange visé au point d) ou à l’aide de chaux dolomitique (CaOMgO) en lieu et place de chaux vive est au moins aussi efficace que le procédé décrit aux points a) à h).

Cette validation doit:

— démontrer que l’utilisation d’un dispositif de mélange différent de celui visé au point d) ou de la chaux dolomitique, selon le cas, permet de produire un mélange avec du lisier répondant aux paramètres visés au point f) en ce qui concerne le pH, la durée et la température;

— être fondée sur le contrôle de la durée et de la température à la limite inférieure, au milieu et à la limite supérieure de la masse, à l’aide d’un nombre représentatif de points de contrôle (au moins quatre points de contrôle dans la zone de la limite inférieure, situés à 10 cm au maximum des limites inférieure et supérieure de cette zone, un point de contrôle dans la partie centrale, situé à égale distance de la limite inférieure et de la limite supérieure de la masse, et quatre points de contrôle dans la zone de la limite supérieure de la masse, situés à 10 cm au maximum sous le point le plus bas de la surface et à 10 cm au maximum sous le point le plus haut de la surface);

— intervenir durant deux périodes d’au moins trente jours, dont une pendant la saison froide de l’année à l’endroit où est utilisé le dispositif de mélange.

J. Procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable

1. Matières premières

a) Pour ce procédé, les matières ci-après peuvent être utilisées:

i) les graisses fondues issues de matières de catégorie 2, qui ont été transformées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression);

ii) les huiles de poisson ou les graisses fondues issues de matières de catégorie 3, qui ont été transformées:

— selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7, ou

— dans le cas de matières issues d’huiles de poisson, selon l’une des méthodes de transformation 1 à 7;

iii) les huiles de poisson ou les graisses fondues produites conformément à l’annexe III, section VIII ou XII respectivement, du règlement (CE) no 853/2004;

iv) les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3.

b) Pour ce procédé, l’utilisation de graisses fondues issues de matières de catégorie 1 est interdite.

2. Méthode de transformation

a) Les graisses fondues doivent être prétraitées de la manière suivante:

i) blanchissement des matières centrifugées par leur passage dans un filtre à argile;

ii) élimination des impuretés non solubles restantes par filtrage.

b) Les matières prétraitées doivent faire l’objet d’un procédé catalytique en plusieurs étapes, à savoir une étape d’hydrodésoxygénation suivie d’une étape d’isomérisation.

Les matières doivent être soumises à une pression d’au moins 20 bars à une température d’au moins 250 °C pendant au moins 20 minutes.

K. Ensilage de matières issues de poissons

1. Matières premières

Pour ce procédé, les seuls sous-produits obtenus à partir d'animaux aquatiques qui peuvent être utilisés sont les suivants:

a) les matières de catégorie 2 visées à l'article 9, point f) i) et iii), du règlement (CE) no 1069/2009;

b) les matières de catégorie 3.

2. Méthode de transformation

2. 1. Les matières à traiter doivent être collectées dans des exploitations aquacoles et des établissements de transformation des denrées alimentaires sur une base quotidienne et sans retard indu, hachées ou moulues, et ensuite soumises à un ensilage à un pH maximal de 4, avec de l'acide formique ou un autre acide organique autorisé conformément à la législation relative aux aliments pour animaux. L'ensilage de poisson ainsi obtenu doit être une suspension de parties d'animaux aquatiques liquéfiées par l'action d'enzymes endogènes en présence de l'acide ajouté. Pour empêcher toute détérioration d'origine microbienne, il convient que les protéines d'animaux aquatiques soient réduites en unités solubles plus petites par les enzymes et l'acide. La matière ensilée est transportée à l'usine de transformation.

2. 2. Sur le site de l'usine de transformation, la matière ensilée provenant d'animaux aquatiques doit être pompée dans des citernes de stockage fermées. La durée d'incubation minimale préalable au traitement thermique doit être de 24 heures à un pH maximal de 4. Avant le traitement thermique, l'ensilage d'animaux aquatiques doit avoir un pH maximal de 4 et ses particules doivent présenter une dimension de moins de 10 mm à la suite d'une filtration ou d'une macération sur le site de l'usine. Pendant la transformation, il doit être soumis à un préchauffage à une température supérieure à 85 °C, puis mis à incuber dans un conteneur isolé pour qu'une température de 85 °C à cœur soit obtenue pendant 25 minutes. Ces opérations doivent avoir lieu dans une ligne de production fermée avec des citernes et des conduites.

2. 3. Avant que l'autorisation ne soit donnée, la procédure écrite permanente de l'exploitant visée à l'article 29, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1069/2009 doit être évaluée par l'autorité compétente.

L. Hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable

1. Matières premières

Pour ce procédé, les matières ci-après peuvent être utilisées:

a) les graisses fondues issues de matières de catégorie 1, qui ont été transformées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression);

b) les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3, les graisses fondues et les huiles de poisson conformes au point J 1) a) de la présente section.

2. Méthode de transformation

a) Les graisses fondues doivent être soumises à un prétraitement consistant au moins en un blanchissement de la matière première, y compris des graisses fondues, à l'acide, avec ajout d'argile décolorante et élimination ultérieure de cette argile décolorante usée et des impuretés non solubles par filtrage.

Préalablement à ce traitement, les graisses fondues peuvent subir un dégommage à l'acide et/ou au moyen d'une solution caustique, afin d'en éliminer les impuretés par la formation de gommes et l'extraction subséquente de ces gommes par centrifugation.

b) Les matières prétraitées doivent faire l'objet d'un procédé d'hydrotraitement consistant en une étape d'hydrotraitement catalytique, puis en une étape d'extraction suivie d'une étape d'isomérisation.

Les matières doivent être soumises à une pression d'au moins 30 bars à une température d'au moins 265 °C pendant au moins 20 minutes.

M. Production de biodiesel à partir de graisses transformées dérivées de sous-produits animaux relevant des catégories 1, 2 et 3

1. Matières premières

Pour ce procédé, les graisses fondues issues des matières des catégories 1, 2 ou 3 et les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3 peuvent être utilisées.

2. Méthodes de transformation

Sauf en cas d’utilisation d’huiles de poisson produites conformément à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, ou en cas d’utilisation de graisses fondues produites conformément à la section XII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d’abord être soumise:

a) dans le cas de matières de catégorie 1 ou 2, à la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite au chapitre III de la présente annexe, et

b) dans le cas de matières de catégorie 3, autres que les huiles de cuisson usagées, à n’importe laquelle des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7, ou, dans le cas de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III de la présente annexe.

3. Après avoir été transformées selon l’une des méthodes de transformation visées au point 2, les matières premières visées au point 1 sont soumises aux étapes suivantes:

a) un processus de pré-nettoyage pour éliminer les impuretés insolubles au-delà de 0,15 %. Les liquides purifiés obtenus à l’issue du processus de pré-nettoyage sont pompés dans le réservoir de biodiesel de l’établissement où les liquides purifiés sont stockés, en tant que matières premières de biodiesel, jusqu’à leur transformation;

b) une estérification/transestérification acide [1,5 % d’acide méthanesulfonique (MSA) m/m; 140 °C; pression absolue de 5,5 bar (bara); 4 heures] pour la conversion de la matière première purifiée en biodiesel; et

c) une distillation fractionnée: le biodiesel doit être fractionné [≥ 220 °C; 10 à 35 millibars (mbara)] en plusieurs produits raffinés contenant chacun des chaînes de carbone d’une longueur particulière, ce qui permet d’obtenir des lots de biodiesel ayant des spécifications différentes.

4. L’autorité compétente évalue le plan HACCP qui vérifie et consigne les principaux paramètres de traitement des étapes décrites aux points 1, 2 et 3.

N. Procédé de production de biodiesel à partir de graisses fondues provenant de sous-produits animaux des catégories 1, 2 et 3

1. Matières premières

Pour ce procédé, une fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 1, 2 ou 3 peut être utilisée.

2. Méthodes de transformation

a) Sauf en cas d’utilisation d’huiles de poisson produites conformément à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, ou en cas d’utilisation de graisses fondues produites conformément à la section XII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d’abord être soumise:

i) dans le cas de matières de catégorie 1 ou 2, à la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite au chapitre III de la présente annexe, et

ii) dans le cas de matières de catégorie 3, autres que les huiles de cuisson usagées, à n’importe laquelle des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7, ou, dans le cas de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III de la présente annexe; dans le cas de graisses issues de ruminants, les impuretés non solubles dépassant 0,15 % du poids doivent être éliminées;

b) Le procédé de production du biodiesel suivant est composé d’une phase de conversion par estérification et transestérification en une seule étape, à une température d’au moins 200 °C, à une pression d’au moins 70 bars avec un temps de rétention d’au moins 15 minutes, en utilisant du MgO comme catalyseur et en présence d’un alcool (méthanol) suivi d’une distillation sous vide (à une température ≥ 150 °C, ≤ 10 mbar) du produit final, le biodiesel.

3. L’autorité compétente évalue le plan HACCP qui contrôle et consigne les principaux paramètres de traitement des étapes décrites aux points 1 et 2.

Section 3

Élimination et utilisation des produits dérivés

1. Les produits dérivés de la transformation:

a) des matières de catégorie 1 doivent:

i) être éliminés conformément à l’article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009,

ii) être éliminés par enfouissement dans une décharge autorisée,

iii) être convertis en biogaz, auquel cas les résidus de digestion doivent être éliminés conformément au point i) ou au point ii), sauf lorsque la matière résulte d’une transformation réalisée conformément au point 2 a) ou b), les résidus pouvant être utilisés dans le respect des conditions fixées au point 2 a), ou au point 2 b) iii), selon le cas; ou

iv) être transformés en dérivés lipidiques non destinés à l’alimentation des animaux;

b) des matières de catégorie 2 ou de catégorie 3 doivent:

i) être éliminés conformément au point 1 a) i) ou au point 1 a) ii), après ou sans la transformation préalable prévue à l’article 13, points a) et b), et à l’article 14, points a) et b), du règlement (CE) no 1069/2009,

ii) être transformés en dérivés lipidiques non destinés à l’alimentation des animaux,

iii) être utilisés comme engrais organiques ou amendements, ou

iv) être compostés ou convertis en biogaz.

2. Les matières résultant d’une transformation réalisée conformément:

a) au procédé d’hydrolyse alcaline défini à la section 2, point A, peuvent être converties dans une usine de production de biogaz et être ensuite brûlées rapidement à au moins 900 °C, puis soumises à un refroidissement rapide (quenching); lorsque des matières visées à l’article 8, points a) et b), du règlement (CE) no 1069/2009 ont été utilisées comme matières premières, la conversion en biogaz doit avoir lieu sur le même site que la transformation et en circuit fermé;

b) le procédé de production du biodiesel visé à la section 2, points D, M et N, peut être:

i) s’il s’agit de biodiesel et de résidus de distillation de biodiesel, être utilisées sans restrictions comme carburant en vertu du présent règlement (point final),

ii) s’il s’agit de sulfate de potassium, être utilisées pour une application directe au sol ou pour la production de produits dérivés destinés à une application au sol;

iii) s’il s’agit de glycérine dérivée de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 transformées conformément à la méthode de transformation 1 décrite au chapitre III:

— être utilisées à des fins techniques,

— être converties en biogaz, auquel cas les résidus de digestion peuvent être appliqués au sol sur le territoire national de l’État membre de production, sous réserve d’une décision de l’autorité compétente, ou

— être utilisées pour une dénitrification dans une installation de traitement des eaux usées, auquel cas les résidus de dénitrification peuvent être appliqués au sol conformément à la directive 91/271/CEE du Conseil;

iv) s’il s’agit de glycérine dérivée de matières de catégorie 3:

— être utilisées à des fins techniques,

— être converties en biogaz, auquel cas les résidus de digestion peuvent être appliqués au sol, ou

— être utilisées pour l’alimentation d’animaux, à condition que la glycérine ne soit pas dérivée de matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009;

c) au procédé catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable peuvent:

i) s’il s’agit de carburant et des autres combustibles résultant du procédé, être utilisées sans restrictions comme carburant en vertu du présent règlement (point final),

ii) s’il s’agit d’argile issu du blanchissement et de boues issues du prétraitement visés à la section 2, point J 2 a):

— être éliminées par incinération ou coïncinération,

— être converties en biogaz,

— être compostées ou utilisées pour la fabrication de produits dérivés visés à l’article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009;

d) au traitement à la chaux de lisier de porc et de volaille peuvent être appliquées sur le sol en tant que lisier transformé;

e) Le produit final dérivé de l'ensilage de matières issues de poisson peut:

i) pour les matières de catégorie 2, être utilisé aux fins visées à l'article 13, points a) à d) et g) à i), du règlement (CE) no 1069/2009 sans autre transformation, ou comme aliments pour les animaux visés à l'article 18 ou à l'article 36, point a) ii), dudit règlement; ou

ii) pour les matières de catégorie 3, être utilisé aux fins visées à l'article 14 du règlement (CE) no 1069/2009;

f) à l'hydrotraitement catalytique en plusieurs étapes aux fins de la production de combustibles de source renouvelable peuvent:

i) s'il s'agit de diesel, carburéacteur, propane et essence renouvelables résultant du procédé, être utilisées sans restrictions comme combustibles en vertu du présent règlement (point final);

ii) s'il s'agit de boues de dégommage et d'argile de blanchissement usée résultant du procédé de prétraitement visé à la section 2, point L 2 a):

— être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009,

— être éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée,

— être converties en biogaz, à condition que les résidus de digestion provenant de la conversion en biogaz soient éliminés par incinération, coïncinération ou enfouissement dans une décharge autorisée,

— être utilisées à des fins techniques visées à l'article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

3. Tous les déchets autres que des sous-produits animaux et produits dérivés mentionnés au point 2, résultant de la transformation de sous-produits animaux conformément à la présente section, tels que les boues, contenus de filtres, cendres et résidus de digestion, doivent être éliminés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement.

Aller plus loin

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