EXIGENCES APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ET USINES AGRÉÉS ET ENREGISTRÉS
CHAPITRE I
FABRICATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS
Les établissements ou usines fabriquant des aliments pour animaux familiers, visés à l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 doivent disposer d’installations appropriées pour:
a) entreposer et traiter les matières entrantes en toute sécurité; et
b) éliminer, conformément au présent règlement, les sous-produits animaux qui n’ont pas été utilisés pour la fabrication des produits, ou ces matières doivent être expédiées vers une installation d’incinération, une installation de coïncinération, une usine de transformation ou, s’il s’agit de matières de catégorie 3, une usine de production de biogaz ou une usine de compostage, conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009 et aux dispositions du présent règlement.
CHAPITRE II
MANIPULATION DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX APRÈS LEUR COLLECTE
Les exigences du présent chapitre s’appliquent à l’entreposage de sous-produits animaux, visé à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, et aux opérations mentionnées ci-après, qui concernent la manipulation des sous-produits animaux après leur collecte, visée à l’article 24, paragraphe 1, point h), de ce règlement:
a) le tri;
b) la découpe;
c) la réfrigération;
d) la congélation;
e) le salage ou la conservation par d’autres procédés;
f) l’enlèvement des peaux et des cuirs;
g) le retrait des matériels à risque spécifiés;
h) les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d’obligations découlant de la législation vétérinaire de l’Union, tel l’examen post mortem ou le prélèvement d’échantillons;
i) l’hygiénisation ou la pasteurisation de sous-produits animaux destinés à être convertis en biogaz ou compostés avant cette conversion ou ce compostage dans un autre établissement ou une autre usine conformément à l’annexe V du présent règlement;
j) le tamisage;
k) les procédés impliquant une transition de phase des matières de catégorie 3, tels que la thermocoagulation du sang, la centrifugation du sang, le confinement défini au chapitre V de l’annexe IX dudit règlement, l’hydrolyse des onglons, des soies de porc, des plumes et des poils destinés à une transformation selon une méthode de transformation définie dans le présent règlement.
Section 1
Exigences générales
1. Les locaux et installations servant à l’accomplissement d’opérations intermédiaires doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes:
a) ils doivent être convenablement séparés des voies de communication par lesquelles une contamination peut se propager et d’autres locaux tels que des abattoirs. L’aménagement des usines doit garantir la séparation totale entre les matières de catégorie 1 et de catégorie 2, d’une part, et les matières de catégorie 3, d’autre part, de la réception à l’expédition, sauf dans des bâtiments totalement séparés;
b) l’usine doit disposer d’une aire couverte pour la réception et l’expédition des sous-produits animaux, sauf si ceux-ci sont déchargés au moyen d’équipements qui empêchent la propagation de risques pour la santé publique et animale, tels des tubes fermés dans le cas de sous-produits animaux liquides;
c) l’établissement doit être construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides;
d) l’usine doit disposer d’installations appropriées, y compris des toilettes, des vestiaires et des lavabos, à l’intention du personnel et, si nécessaire, de bureaux pouvant être mis à la disposition du personnel effectuant les contrôles officiels;
e) l’usine doit être dotée de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux;
f) lorsque c’est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les usines doivent disposer d’installations adéquates d’entreposage à température contrôlée dotées d’une capacité suffisante pour maintenir les sous-produits animaux aux températures appropriées et conçues pour permettre la surveillance et l’enregistrement de ces températures.
2. L’usine doit disposer d’installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que les véhicules, autres que les navires, dans lesquels ils sont transportés. Elle doit disposer des installations appropriées de désinfection des roues de véhicules.
Section 2
Exigences en matière d’hygiène
1. Le tri des sous-produits animaux doit être effectué de manière à éviter tout risque de propagation de maladies animales.
2. Tout au long de l’entreposage, les sous-produits animaux doivent être manipulés et entreposés séparément des autres marchandises et de manière que soit évitée toute propagation d’agents pathogènes.
3. Les sous-produits animaux doivent être convenablement entreposés, notamment dans des conditions de température appropriées, jusqu’à leur réexpédition.
Section 3
Normes de transformation applicables à l’hygiénisation ou à la pasteurisation
L’hygiénisation ou la pasteurisation visées à l’alinéa initial, point i), du présent chapitre, doit être effectuée conformément aux normes de transformation visées à l’annexe V, chapitre I, section 1, point 1, ou conformément aux autres paramètres de conversion autorisés conformément à l’annexe V, chapitre III, section 2, point 1.
CHAPITRE III
EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE DE PRODUITS DÉRIVÉS
Section 1
Exigences générales
Les locaux et les installations servant à l’entreposage de produits dérivés doivent satisfaire au moins aux exigences ci-après.
1. Les locaux et installations servant à l’entreposage de produits dérivés de matières de catégorie 3 ne peuvent pas se trouver sur le même site que les locaux servant à l’entreposage de produits dérivés de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, sauf si l’aménagement et la gestion des locaux (l’entreposage dans des bâtiments complètement séparés, par exemple) empêchent toute contamination croisée.
2. L’usine doit:
a) disposer d’une aire couverte pour la réception et l’expédition des produits dérivés, sauf si ceux-ci:
i) sont déchargés au moyen d’équipements qui empêchent la propagation de risques pour la santé publique et animale, tels des tubes fermés dans le cas de produits liquides, ou
ii) sont réceptionnés emballés, par exemple dans de grands sacs, ou dans des conteneurs ou moyens de transport étanches couverts;
b) être construite de manière à pouvoir être aisément nettoyée et désinfectée. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides;
c) disposer d’installations appropriées, y compris des toilettes, des vestiaires et des lavabos, à l’intention du personnel;
d) être dotée de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux.
3. L’usine doit disposer d’installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les produits dérivés sont réceptionnés ainsi que les véhicules, autres que les navires, dans lesquels ils sont transportés.
4. Les produits dérivés doivent être convenablement entreposés jusqu’à leur réexpédition.
Section 2
Exigences spécifiques relatives à l’entreposage de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait particuliers
1. Les produits visés à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, doivent être entreposés à une température qui écarte tout risque pour la santé publique ou animale dans un établissement d’entreposage agréé ou enregistré et affecté à cet usage ou dans une aire de stockage séparée, affectée à cet usage et se trouvant dans un établissement d’entreposage agréé ou enregistré.
2. Les échantillons de produits finaux prélevés pendant l’entreposage ou au terme de celui-ci doivent satisfaire au moins aux normes microbiologiques énoncées à l’annexe X, chapitre I.
CHAPITRE IV
EXPLOITANTS ENREGISTRÉS
1. Les exploitants d’usines ou d’établissements enregistrés et les autres exploitants enregistrés doivent manipuler les sous-produits animaux et les produits dérivés conformément aux conditions suivantes:
a) les locaux doivent être construits de telle manière qu’ils puissent être nettoyés et désinfectés efficacement s’il y a lieu;
b) les locaux doivent être convenablement protégés contre les animaux nuisibles tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux;
c) les installations et équipements doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène, s’il y a lieu;
d) les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute contamination.
2. Les exploitants doivent tenir un registre sur un support accessible à l’autorité compétente.
3. Les exploitants enregistrés transportant des sous-produits animaux ou des produits dérivés entre des endroits autres que des locaux du même exploitant doivent en particulier:
a) disposer d’informations d’identification de leurs véhicules qui permettent de vérifier l’utilisation des véhicules en rapport avec le transport de sous-produits animaux ou de produits dérivés;
b) nettoyer et désinfecter leurs véhicules s’il y a lieu;
c) prendre toutes autres mesures nécessaires pour empêcher la contamination et la propagation de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux.
CHAPITRE V
MÉTHODES DE CONFINEMENT
Section 1
Dispositions générales
1. Les matières résultant d'une méthode de confinement peuvent être utilisées ou éliminées seulement dans l'État membre où cette méthode de confinement est autorisée par l'autorité compétente.
2. L'autorité compétente d'un État membre doit communiquer les résultats des contrôles officiels à l'autorité compétente d'un autre État membre qui le demande, lorsqu'une méthode de confinement est utilisée pour la première fois dans cet État membre, de manière à en faciliter l'introduction.
Section 2
Méthodes
A. Maturation aérobie et entreposage des porcs morts sur l'exploitation et de certaines autres matières issues de l'espèce porcine suivis d'une incinération ou d'une coïncinération
1. États membres concernés
Le procédé de maturation aérobie et d’entreposage des porcs morts sur l’exploitation et de certaines autres matières issues de l’espèce porcine suivis d’une incinération ou d’une coïncinération peut être utilisé en France, en Irlande, en Lettonie, au Portugal et au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
À la suite de la maturation aérobie et de l’entreposage des matières, l’autorité compétente de l’État membre concerné doit veiller à ce que les matières soient collectées et éliminées sur son territoire national.
2. Matières premières
Pour ce procédé, les seules matières issues des animaux de l'espèce porcine qui peuvent être utilisées sont les suivantes:
a) matières de catégorie 2 visées à l'article 9, point f) i) à iii), du règlement (CE) no 1069/2009;
b) matières de catégorie 3 visées à l'article 10, point h), du règlement (CE) no 1069/2009.
Cette méthode n'est applicable qu'à l'élimination d'animaux de l'espèce porcine provenant de la même exploitation, pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet de restrictions motivées par un foyer suspecté ou confirmé d'une maladie transmissible grave chez lesdits animaux. Cette méthode ne peut être utilisée pour les animaux qui sont morts d'une telle maladie ou ont été tués à des fins de lutte contre une telle maladie, ou pour des parties de ces animaux.
3. Méthode
3. 1. Principes généraux
La méthode est un procédé autorisé par l'autorité compétente.
Pour prévenir les odeurs et les risques pour le sol et les eaux souterraines, il convient que le site soit construit et conçu conformément à la législation de l'Union en matière de protection de l'environnement.
L'exploitant doit:
a) prendre des mesures préventives contre l'accès d'animaux et mettre en place un programme détaillé de lutte contre les nuisibles;
b) mettre en place des procédures destinées à prévenir la propagation de maladies;
c) mettre en place des procédures visant à prévenir la dispersion de sciure de bois usagée en dehors du système fermé.
Le procédé doit être mis en œuvre dans un système fermé qui se compose de plusieurs cellules équipées d'un plancher étanche et délimitées par des parois résistantes. Les eaux usées doivent être collectées; les cellules doivent être connectées à une conduite d'évacuation équipée d'une grille de 6 mm pour retenir les particules solides.
Les dimensions et le nombre des cellules doivent être adaptés au taux de mortalité défini dans la procédure écrite permanente visée à l'article 29, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1069/2009, et leur capacité suffisante par rapport aux cas de mortalité survenant sur l'exploitation pendant une période d'au moins huit mois.
3. 2. Phases
3. 2.1. Phase de remplissage et d'entreposage
Les cadavres de porcs et les autres matières d'origine porcine doivent être recouverts individuellement de sciure de bois et empilés jusqu'à ce la cellule soit pleine. Il convient d'abord de placer une couche d'au moins 30 centimètres de sciure de bois sur le plancher. Les carcasses et autres matières d'origine porcine doivent ensuite être placées sur cette première couche de sciure de bois, et chaque couche de carcasses et d'autres matières d'origine porcine doit être recouverte à son tour d'une couche de sciure de bois d'une épaisseur minimale de 30 centimètres.
Le personnel ne doit pas marcher sur les matières stockées.
3. 2.2. Phase de maturation
Quand la cellule est pleine et qu'une augmentation de la température permet la dégradation de tous les tissus mous, la période de maturation commence; elle doit durer au moins 3 mois.
À la fin de la phase de remplissage et d'entreposage, et pendant toute la durée de la phase de maturation, l'exploitant doit contrôler la température de chaque cellule à l'aide d'un capteur de température placé 40 à 60 centimètres en dessous de la surface de la dernière couche constituée.
L'exploitant doit consigner les données résultant de la lecture et du contrôle électroniques de la température.
À la fin de la phase de remplissage et d'entreposage, le contrôle de la température indique si la configuration de l'empilement est satisfaisante. Il convient de mesurer la température au moyen d'un dispositif d'enregistrement automatique. Le but est d'atteindre 55 °C pendant 3 jours consécutifs, ce qui montre que le processus de maturation est actif, que la configuration de l'empilement est efficace et, partant, que la phase de maturation a débuté.
L'exploitant doit contrôler la température une fois par jour et les dispositions ci-dessous doivent être prises en fonction du résultat de ces relevés:
a) lorsqu'une température minimale de 55 °C est maintenue pendant 3 jours consécutifs, l'empilement peut être retiré après une phase de maturation de 3 mois consécutifs, ou peut rester entreposé sur le site dans l'attente d'un enlèvement ultérieur;
b) lorsqu'une température de 55 °C n'est pas atteinte pendant 3 jours consécutifs, les mesures définies dans la procédure écrite permanente visée à l'article 29, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1069/2009 doivent être mises en œuvre par l'exploitant; si nécessaire, l'autorité compétente peut arrêter la méthode de transformation et les matières doivent être éliminées conformément à l'article 13 du règlement précité.
L'autorité compétente peut limiter dans le temps la phase d'entreposage.
3. 2.3. Transport et incinération ou coïncinération
Le transport des matières résultant de la maturation à l'usine d'incinération ou de coïncinération fait l'objet de contrôles au sens du règlement (CE) no 1069/2009 ou de la directive 2008/98/CE.
B. Hydrolyse avec élimination ultérieure
1. États membres concernés
Le processus d’hydrolyse avec élimination ultérieure peut être utilisé en Irlande, en Espagne, en Lettonie, au Portugal et au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Après l’hydrolyse, l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation doit veiller à ce que les matières soient collectées et éliminées dans l’État membre concerné, tel que visé ci-dessus.
2. Matières premières
Pour ce procédé, les seules matières tirées d’espèces de porcins, de volailles ou de lagomorphes d’élevage qui peuvent être utilisées sont les suivantes:
a) les matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points f) i), f ii) et f iii), du règlement (CE) no 1069/2009;
b) les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point h), dudit règlement.
Cette méthode n’est appliquée que pour l’élimination d’animaux appartenant à des espèces de porcins, de volailles ou de lagomorphes d’élevage originaires de la même exploitation, à condition que cette exploitation ne fasse pas l’objet d’une interdiction motivée par un foyer suspecté ou confirmé d’une maladie transmissible grave touchant des animaux appartenant à d’espèces de porcins, de volailles ou de lagomorphes d’élevage et que les animaux n’aient pas été mis à mort à des fins de lutte contre une maladie.
3. Méthode
L'hydrolyse avec élimination ultérieure constitue un entreposage temporaire sur place. Elle doit être réalisée dans le respect des normes suivantes:
a) Après leur collecte dans une exploitation pour laquelle l'autorité compétente a autorisé l'utilisation de la méthode de transformation, sur la base d'une évaluation de la densité de population dans l'exploitation, du taux de mortalité probable et des risques pour la santé publique et animale, les sous-produits animaux doivent être placés dans un conteneur construit conformément au point b) (ci-après le «conteneur») et installé sur un emplacement qui lui est réservé (ci-après l'«emplacement réservé»), conformément aux points c) et d).
b) Le conteneur doit être:
i) muni d'un dispositif de fermeture;
ii) étanche et hermétiquement clos;
iii) enduit de manière à prévenir toute corrosion;
iv) équipé d'un dispositif de contrôle des émissions conformément au point e).
c) Le conteneur doit être installé sur un emplacement réservé matériellement séparé de l'exploitation.
Cet emplacement doit être accessible par des voies réservées au transport des matières et aux véhicules de collecte.
d) Pour prévenir les odeurs et les risques pour le sol et les eaux souterraines, il convient que le conteneur et l'emplacement soient construits et conçus conformément à la législation de l'Union en matière de protection de l'environnement.
e) Le conteneur doit être relié à une conduite d'évacuation des émissions gazeuses équipée de filtres appropriés, pour la prévention de la transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux.
f) Le conteneur doit être fermé aux fins du procédé d'hydrolyse pour une durée d'au moins trois mois; le dispositif de fermeture doit prévenir toute ouverture non autorisée.
g) L'exploitant doit mettre en place des procédures prévenant toute transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux qui résulterait des allées et venues du personnel.
h) L'exploitant doit:
i) prendre des mesures de prévention contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles;
ii) mettre en place un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.
i) L'exploitant doit consigner:
i) les matières placées dans le conteneur;
ii) toute collecte de matières hydrolysées extraites du conteneur.
j) L'exploitant doit vider le conteneur à intervalles réguliers en vue d'un contrôle destiné:
i) à vérifier l'absence de corrosion;
ii) à prévenir ou à déceler les infiltrations de matières liquides dans le sol.
k) À la suite de l'hydrolyse, les matières doivent être collectées, utilisées et éliminées conformément à l'article 13, points a), b) et c), ou à l'article 13, points e) i), du règlement (CE) no 1069/2009, ou à l'article 14 de ce règlement, pour les matières de catégorie 3.
l) Le procédé doit être appliqué à des lots.
m) Toute autre manipulation ou utilisation des matières hydrolysées, y compris leur application sur le sol, est interdite.