CONVERSION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DÉRIVÉS EN BIOGAZ ET COMPOSTAGE
CHAPITRE I
EXIGENCES APPLICABLES AUX USINES
Section 1
Usines de production de biogaz
1. Une usine de production de biogaz doit être équipée d’une unité de pasteurisation/d’hygiénisation incontournable pour les sous-produits animaux ou produits dérivés dont la taille maximale des particules avant leur entrée dans l’unité est de 12 mm; cette unité doit être munie:
a) d’installations permettant de contrôler que la température de 70 °C est atteinte dans le laps de temps d’une heure;
b) d’enregistreurs permettant d’enregistrer en permanence les résultats des mesures de contrôle visées au point a); et
c) d’un système adéquat permettant de prévenir tout problème de montée en température insuffisante.
2. Par dérogation au point 1, l’unité de pasteurisation/d’hygiénisation n’est pas obligatoire dans les usines de production de biogaz convertissant uniquement:
a) des matières de catégorie 2 transformées conformément à la méthode de transformation 1 décrite à l’annexe IV, chapitre III;
b) des matières de catégorie 3 transformées conformément à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 ou, dans le cas de matières provenant d’animaux aquatiques, conformément à l’une des méthodes 1 à 7, décrites à l’annexe IV, chapitre III;
c) des matières de catégorie 3 ayant subi une pasteurisation/hygiénisation dans une autre usine agréée;
d) des sous-produits animaux pouvant être appliqués au sol sans transformation conformément à l’article 13, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 et aux dispositions du présent règlement, si l’autorité compétente estime qu’ils ne risquent pas de propager des maladies graves transmissibles à l’homme ou aux animaux;
e) des sous-produits animaux qui ont été soumis au procédé d’hydrolyse alcaline décrit à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point A;
f) les sous-produits animaux suivants, si l’autorité compétente l’autorise:
i) les sous-produits animaux visés à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 qui ont subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, lorsqu’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine,
ii) les sous-produits animaux visés à l’article 10, point g), du règlement (CE) no 1069/2009,
iii) les sous-produits animaux qui sont convertis en biogaz lorsque les résidus de digestion sont ensuite compostés, transformés ou éliminés conformément aux dispositions du présent règlement, ou
g) le frass qui a été transformé conformément à l’annexe XI, chapitre I, section 2, point b).
3. Si l’usine de production de biogaz est située sur un site ou à côté d’un site où des animaux d’élevage sont détenus et que cette usine n’utilise pas uniquement le lisier, le lait ou le colostrum provenant de ces animaux, l’usine doit se trouver à une certaine distance de la zone de détention des animaux.
Cette distance doit être déterminée de manière qu’elle exclue tout risque inacceptable de transmission d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux à partir de l’usine de production de biogaz.
Dans tous les cas, une séparation physique totale doit être assurée, si nécessaire au moyen de clôtures, entre l’usine de production de biogaz, d’une part, et les animaux, leurs aliments et leur litière, d’autre part.
4. Toute usine de production de biogaz doit avoir son propre laboratoire ou faire appel à un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses nécessaires et être agréé par l’autorité compétente, être accrédité selon des normes reconnues au niveau international ou être soumis à des contrôles réguliers par l’autorité compétente.
Section 2
Usines de compostage
1. Une usine de compostage doit disposer d’un réacteur de compostage fermé ou d’une zone fermée qui soient incontournables pour les sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont introduits dans l’usine; elle doit être munie:
a) d’installations de contrôle de la température dans le temps;
b) d’enregistreurs permettant d’enregistrer, le cas échéant en permanence, les résultats des mesures de contrôle visées au point a);
c) d’un système adéquat de sécurité permettant de prévenir tout problème de montée en température insuffisante.
2. Par dérogation au point 1, d’autres systèmes de compostage peuvent être autorisés à condition:
a) qu’ils soient exploités de telle sorte que toute matière traitée par le système satisfasse aux paramètres de durée et de température, ce qui peut nécessiter une surveillance continue des paramètres; ou
b) qu’ils ne convertissent que des matières visées à la section 1, point 2; et
c) qu’ils satisfassent à toutes les autres exigences applicables du présent règlement.
3. Si l’usine de compostage est située sur un site ou à côté d’un site où des animaux d’élevage sont détenus et que cette usine n’utilise pas uniquement le lisier, le lait ou le colostrum provenant de ces animaux, l’usine doit se trouver à une certaine distance de la zone de détention des animaux.
Cette distance doit être déterminée de manière qu’elle exclue tout risque inacceptable de transmission d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux à partir de l’usine de compostage.
Dans tous les cas, une séparation physique totale doit être assurée, si nécessaire au moyen de clôtures, entre l’usine de compostage, d’une part, et les animaux, leurs aliments et leur litière, d’autre part.
4. Toute usine de compostage doit avoir son propre laboratoire ou faire appel à un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses nécessaires et il doit être agréé par l’autorité compétente, accrédité selon des normes reconnues au niveau international ou soumis à des contrôles réguliers par l’autorité compétente.
CHAPITRE II
EXIGENCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE APPLICABLES AUX USINES DE PRODUCTION DE BIOGAZ ET AUX USINES DE COMPOSTAGE
1. Les sous-produits animaux doivent être convertis ou traités le plus rapidement possible après leur arrivée à l’usine de production de biogaz ou de compostage. Ils doivent être entreposés convenablement jusqu’à leur traitement.
2. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non traitées doivent être nettoyés et désinfectés dans un secteur réservé.
La localisation ou l’aménagement de ce secteur doivent être pensés de manière à empêcher tout risque de contamination des produits traités.
3. Des mesures de prévention doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles.
Ces mesures doivent s’inscrire dans un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.
4. Des procédures de nettoyage doivent être établies et consignées pour toutes les parties des installations. Les équipements et produits d’entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage.
5. Le contrôle de l’hygiène doit comprendre des inspections régulières de l’environnement et des équipements. Le calendrier des inspections et leurs résultats doivent être consignés.
6. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.
7. Les résidus de digestion et le compost doivent être manipulés et entreposés dans l’usine de production de biogaz ou de compostage de manière à prévenir toute recontamination.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES DE CONVERSION
Section 1
Paramètres de conversion normalisés
1. Les matières de catégorie 3 utilisées comme matières premières dans une usine de production de biogaz dotée d’une unité de pasteurisation/d’hygiénisation doivent être soumises aux exigences minimales suivantes:
a) taille maximale des particules à l’entrée de l’unité: 12 mm;
b) température minimale de toutes les matières dans l’unité: 70 °C; et
c) durée minimale de séjour dans l’unité, sans interruption: 60 minutes.
Néanmoins, le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait, le colostrum et les produits à base de colostrum de catégorie 3 peuvent être utilisés comme matières premières dans une usine de production de biogaz sans pasteurisation/hygiénisation si l’autorité compétente estime qu’ils ne risquent pas de propager des maladies transmissibles graves à l’homme ou aux animaux.
Les exigences minimales énoncées au premier alinéa, points b) et c), s’appliquent également aux matières de catégorie 2 qui sont introduites dans une usine de production de biogaz sans avoir subi de transformation préalable, conformément à l’article 13, point e) ii), du règlement (CE) no 1069/2009.
2. Les matières de catégorie 3 utilisées comme matières premières dans une usine de compostage doivent être soumises aux exigences minimales suivantes:
a) taille maximale des particules à l’entrée du réacteur de compostage: 12 mm;
b) température minimale de toutes les matières dans le réacteur: 70 °C; et
c) durée minimale sans interruption: 60 minutes.
Les exigences minimales énoncées au premier alinéa, points b) et c), s’appliquent également aux matières de catégorie 2 qui sont compostées sans avoir subi de transformation préalable, conformément à l’article 13, point e) ii), du règlement (CE) no 1069/2009.
Section 2
Autres paramètres de conversion à respecter par les usines de production de biogaz et les usines de compostage
1. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de paramètres autres que les paramètres énoncés au chapitre I, section 1, point 1, et autres que les paramètres de conversion normalisés, à condition que le demandeur apporte la preuve qu’ils garantissent une diminution adéquate des risques biologiques. Cette preuve doit comporter une validation, qui doit être effectuée conformément aux exigences suivantes:
a) détermination et analyse des dangers éventuels, y compris l’incidence des matières entrantes, sur la base d’une description complète des conditions et paramètres de conversion;
b) analyse des risques consistant en l’évaluation de la manière dont les conditions de conversion spécifiques visées au point a) sont atteintes dans la pratique dans des situations normales et atypiques;
c) validation du procédé prévu par la mesure de la réduction de la viabilité ou de l’infectiosité:
i) des organismes indicateurs endogènes au cours du procédé lorsque l’indicateur:
— est systématiquement présent en grand nombre dans les matières premières,
— n’est pas moins thermorésistant aux aspects létaux du procédé de conversion, sans toutefois y être beaucoup plus résistant que les agents pathogènes qu’il sert à contrôler,
— est relativement facile à quantifier, à identifier et à confirmer, ou
ii) pendant l’exposition, d’un organisme ou d’un virus d’essai bien caractérisé, introduit dans les matières premières à l’intérieur d’un corps d’essai approprié;
d) la validation du procédé prévu visée au point c) doit démontrer que ce procédé réalise la réduction globale des risques ci-après:
i) pour les procédés thermiques et chimiques:
— réduction de 5 log10 d’Enterococcus faecalis ou de Salmonella Senftenberg (775W, H2S négatives),
— réduction du titre d’infectivité des virus thermorésistants, tel Parvovirus, d’au moins 3 log10, lorsqu’ils sont identifiés comme un danger à prendre en considération, et
ii) également, en ce qui concerne les procédés chimiques:
— réduction des parasites résistants, tels que les œufs d’Ascaris sp., d’au moins 99,9 % (3 log10) des stades viables;
e) élaboration d’un programme de contrôle complet comportant des procédures de surveillance du fonctionnement du procédé visé au point c);
f) mesures garantissant un contrôle et une surveillance en continu des paramètres du procédé appropriés définis dans le programme de contrôle lorsque l’usine est en fonctionnement.
Les données détaillées concernant les paramètres du procédé appropriés utilisés dans une usine de production de biogaz ou de compostage ainsi que les autres points critiques pour la maîtrise (CCP) doivent être consignées et conservées de manière que le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant et l’autorité compétente puissent contrôler le fonctionnement de l’usine.
L’exploitant doit mettre les informations consignées à la disposition de l’autorité compétente sur demande. Les informations relatives à un procédé autorisé en application du présent point doivent être mises à la disposition de la Commission sur demande.
2. Par dérogation au point 1, dans l’attente de l’adoption des règles visées à l’article 15, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser l’application d’exigences spécifiques autres que celles prévues au présent chapitre, à condition qu’elles garantissent un effet équivalent quant à la réduction des agents pathogènes, pour:
a) les déchets de cuisine et de table utilisés comme seuls sous-produits animaux dans une usine de production de biogaz ou de compostage; et
b) les mélanges de déchets de cuisine et de table et des matières suivantes:
i) lisier,
ii) contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif,
iii) lait,
iv) produits à base de lait,
v) produits dérivés du lait,
vi) colostrum,
vii) produits à base de colostrum,
viii) œufs,
ix) ovoproduits,
x) sous-produits animaux visés à l'article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont subi une transformation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004;
xi) mélange de sous-produits animaux visés au point 2 b) avec des matières issues de sous-produits non animaux.
3. Lorsque les matières visées au point 2 b) ou les produits dérivés visés à l’article 10, point g), du règlement (CE) no 1069/2009 constituent les seules matières premières d’origine animale traitées dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage, l’autorité compétente peut autoriser l’application d’exigences spécifiques autres que celles prévues au présent chapitre, à condition qu’elle:
a) estime que ces matières ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles à l’homme ou aux animaux;
b) estime que les résidus de digestion ou le compost sont des matières non transformées et oblige les exploitants à les manipuler conformément au règlement (CE) no 1069/2009, au présent règlement, ou dans le cas de compost ou de résidus de digestion dérivés de déchets de cuisine, à les valoriser ou à les éliminer conformément à la législation en matière d'environnement.
4. Les exploitants peuvent mettre sur le marché les résidus de digestion et le compost qui ont été produits conformément aux paramètres autorisés par l’autorité compétente:
a) conformément au point 1;
b) conformément aux points 2 et 3, uniquement dans l’État membre où ces paramètres ont été autorisés.
Section 3
Normes relatives aux résidus de digestion et au compost
1. a) Les échantillons représentatifs de résidus de digestion ou de compost prélevés au cours de la conversion ou du compostage ou immédiatement après dans l’usine de production de biogaz ou de compostage aux fins du contrôle du procédé doivent satisfaire aux normes suivantes:
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g;
ou
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g;
et
b) Les échantillons représentatifs de résidus de digestion ou de compost prélevés au cours de l’entreposage ou au terme de celui-ci doivent satisfaire aux normes suivantes:
Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Où, dans le cas du point a) ou du point b):
nle nombre d’échantillons à tester;
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;
Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M; et
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.
2. Les résidus de digestion ou le compost, autres que ceux visés à la section 2, point 3 b), qui ne sont pas conformes aux exigences de la présente section sont soumis à une nouvelle conversion ou à un nouveau compostage et, dans le cas de salmonella, manipulés ou éliminés conformément aux instructions de l'autorité compétente.
3. Lorsque des sous-produits animaux sont convertis en biogaz ou compostés avec des matières qui ne sont pas d’origine animale, l’autorité compétente peut autoriser les exploitants à prélever des échantillons représentatifs après la pasteurisation visée au chapitre I, section 1, point 1 a), ou après le compostage visé à la section 2, point 1, selon le cas, et avant le mélange avec des matières qui ne sont pas d’origine animale, afin de contrôler l’efficacité de la conversion ou du compostage des sous-produits animaux, selon le cas.