Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA RECHERCHE, À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX AINSI QU’À LA COLLECTE ET À L’ÉLIMINATION

CHAPITRE I

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉCHANTILLONS DESTINÉS À LA RECHERCHE ET À D’AUTRES USAGES

Section 1

Échantillons de recherche et de diagnostic

1. Les exploitants doivent veiller à ce que les envois d’échantillons de recherche et de diagnostic soient accompagnés d’un document commercial mentionnant les éléments suivants:

a) la description des matières et l’espèce animale d’origine;

b) la catégorie des matières;

c) la quantité de matières;

d) le lieu d’origine et le lieu d’expédition des matières;

e) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

f) le nom et l’adresse du destinataire et/ou de l’utilisateur.

2. Les utilisateurs qui manipulent des échantillons de recherche et de diagnostic doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux durant la manipulation des matières se trouvant sous leur contrôle; à cet effet, ils doivent notamment respecter les bonnes pratiques de laboratoire.

3. Toute utilisation ultérieure d’échantillons de recherche et de diagnostic à des fins autres que celles visées au point 38 de l’annexe I est interdite.

4. À moins qu’ils ne soient conservés à des fins de référence, les échantillons de recherche et de diagnostic ainsi que les produits dérivés de l’utilisation de ces échantillons doivent être éliminés:

a) comme déchets par incinération ou coïncinération;

b) s’il s’agit de sous-produits animaux ou de produits dérivés visés à l’article 8, point a) iv), et points c) et d), et aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009 qui font partie de cultures cellulaires, de kits de laboratoire ou d’échantillons de laboratoire, par un traitement dans des conditions qui sont au moins équivalentes à celles de la méthode validée pour les autoclaves à vapeur et, ensuite, une élimination comme déchets ou eaux résiduaires conformément à la législation de l’Union;

c) par une stérilisation sous pression suivie d’une élimination ou d’une utilisation conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009.

5. Les utilisateurs qui manipulent des échantillons de recherche et de diagnostic doivent tenir un registre des envois de ces échantillons.

Le registre doit contenir les informations visées au point 1 ainsi que la date et la méthode d’élimination des échantillons et de tout produit dérivé.

6. Par dérogation aux points 1, 4 et 5, l’autorité compétente peut accepter la manipulation et l’élimination d’échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives dans d’autres conditions qui excluent l’apparition de tout risque inacceptable pour la santé publique ou animale.

Section 2

Échantillons commerciaux et articles d’exposition

1. Les échantillons commerciaux et articles d’exposition doivent être transportés, utilisés et éliminés conformément à la section 1, points 1 à 4 et point 6.

2. À moins qu’ils ne soient conservés à des fins de référence, les échantillons commerciaux doivent, après la réalisation des études ou analyses s’y rapportant, être:

a) réexpédiés vers l’État membre d’origine;

b) expédiés vers un autre État membre ou un pays tiers, si cette expédition a été préalablement autorisée par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers de destination; ou

c) éliminés ou utilisés conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009.

3. Après l’exposition ou l’activité artistique, les articles d’exposition doivent être réexpédiés vers l’État membre d’origine, expédiés ou éliminés conformément au point 2.

CHAPITRE II

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX

Section 1

Exigences générales

Les matières de catégorie 2 et de catégorie 3 visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux visés au paragraphe 1, points a), b), d), f), g) et h), du même article, pourvu que soient respectées au moins les conditions ci-après, outre les conditions fixées par l’autorité compétente conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement.

1. Les sous-produits animaux doivent être transportés jusque chez les utilisateurs ou jusqu’à des centres de collecte conformément à l’annexe VIII, chapitre I, sections 1 et 3.

2. Les centres de collecte doivent être enregistrés par l’autorité compétente à condition:

a) qu’ils satisfassent aux exigences applicables aux usines effectuant les opérations intermédiaires mentionnées à l’annexe IX, chapitre II; et

b) qu’ils disposent d’équipements appropriés pour la destruction des matières non utilisées, ou qu’ils expédient celles-ci à une usine de transformation agréée ou à une installation d’incinération ou de coïncinération agréée, conformément au présent règlement.

3. Les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’une usine de transformation de matières de catégorie 2 en tant que centre de collecte.

4. Les exploitants des centres de collecte fournissant des matières autres que des sous-produits animaux provenant d’animaux aquatiques et d’invertébrés aquatiques aux utilisateurs finals doivent veiller à ce qu’elles subissent l’un des traitements suivants:

a) la dénaturation au moyen d’une solution d’agent colorant. Cette solution doit être d’une concentration suffisante pour produire sur les matières une coloration nettement visible et ne disparaissant pas lorsque les matières colorées sont congelées ou réfrigérées. Toutes les parties des matières doivent être couvertes de la solution ainsi définie, sur toute leur surface, par immersion, aspersion ou tout autre mode d’application;

b) la stérilisation par cuisson sous pression à l’eau ou à la vapeur jusqu’à ce que toutes les parties des matières soient cuites de part en part; ou

c) tout autre traitement ou manipulation autorisé par l’autorité compétente dont relève l’exploitant.

Section 2

Alimentation de certaines espèces dans des placettes de nourrissage

1. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 visées à l’article 18, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1069/2009 pour l’alimentation, dans des placettes de nourrissage, des espèces menacées d’extinction et protégées mentionnées ci-après dans les conditions suivantes:

a) les matières doivent servir à nourrir:

i) l'une des espèces suivantes d'oiseaux nécrophages dans les États membres suivants:

| Code pays | État membre | Espèce animale

| Nom commun | Nom latin

| BG | Bulgarie |

Gypaète barbu

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

Aigle royal

Aigle impérial

Pygargue à queue blanche

Milan noir

Milan royal

|

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

| EL | Grèce |

Gypaète barbu

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

Aigle royal

Aigle impérial

Pygargue à queue blanche

Milan noir

|

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

| ES | Espagne |

Gypaète barbu

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

Aigle royal

Aigle ibérique

Milan noir

Milan royal

|

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

| FR | France |

Gypaète barbu

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

Aigle royal

Pygargue à queue blanche

Milan noir

Milan royal

|

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

| HR | Croatie |

Gypaète barbu

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

|

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

| IT | Italie |

Gypaète barbu

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

Aigle royal

Milan noir

Milan royal

|

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

| CY | Chypre |

Vautour moine

Vautour fauve

|

Aegypius monachus

Gyps fulvus

| PT | Portugal |

Vautour moine

Percnoptère d'Égypte

Vautour fauve

Aigle royal

|

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

| SK | Slovaquie |

Aigle royal

Aigle impérial

Pygargue à queue blanche

Milan noir

Milan royal

|

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

ii) l’une des espèces de l’ordre des carnivores qui sont mentionnées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE dans des zones spéciales de conservation créées en application de cette directive, ou

iii) l’une des espèces appartenant à l’ordre des falconiformes ou des strigiformes qui sont mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE dans des zones de protection créées en application de cette directive;

b) l’autorité compétente doit avoir accordé une autorisation à l’exploitant responsable de la station de nourrissage.

L’autorité compétente accorde cette autorisation à condition:

i) que le nourrissage ne soit pas utilisé comme un autre moyen d’éliminer des matériels à risque spécifiés ou des ruminants trouvés morts qui en contiennent et présentent un risque d’EST,

ii) qu’un système adapté de surveillance des EST soit mis en place conformément au règlement (CE) no 999/2001 et garantisse la réalisation régulière en laboratoire de tests de dépistage des EST sur des échantillons;

c) l’autorité compétente doit coordonner son action avec celle de toute autre autorité compétente chargée de veiller au respect des conditions fixées dans l’autorisation;

d) l’autorité compétente doit avoir la conviction, sur la base d’une évaluation de la situation spécifique des espèces concernées et de leur habitat, que l’état de conservation des espèces s’améliorera;

e) l’autorisation accordée par l’autorité compétente doit:

i) mentionner le nom des espèces concernées,

ii) localiser précisément la station de nourrissage dans l’aire géographique où les animaux sont nourris, et

iii) être suspendue sans délai en cas de:

— lien suspecté ou confirmé avec la propagation d’EST, jusqu’à ce que le risque puisse être écarté, ou

— violation de toute règle prévue par le présent règlement;

f) l’exploitant responsable du nourrissage doit:

i) affecter une aire au nourrissage qui soit fermée et dont l’accès soit limité aux animaux des espèces protégées, si nécessaire en employant des clôtures ou d’autres moyens qui correspondent aux comportements alimentaires de ces espèces,

ii) s’assurer que les carcasses éligibles au test de bovins et au moins 4 % des carcasses éligibles au test d’ovins et de caprins destinées à être utilisées pour l’alimentation des animaux obtiennent un résultat négatif, avant ladite utilisation, à un test effectué dans le cadre du programme de surveillance des EST réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 et, s’il y a lieu, conformément à une décision adoptée en application de l’article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, de ce règlement, et

iii) conserver des enregistrements concernant au moins le nombre, la nature, le poids estimé et l’origine des carcasses d’animaux utilisées pour l’alimentation des animaux, la date et le lieu du nourrissage et, le cas échéant, les résultats des tests de dépistage des EST.

2. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de l’inscrire sur la liste figurant au point 1 a), il doit fournir:

a) une justification détaillée de l’extension de la liste à certaines espèces d’oiseaux nécrophages dans l’État membre concerné, y compris une explication des raisons rendant nécessaire le nourrissage de ces oiseaux au moyen de matières de catégorie 1 plutôt qu’au moyen de matières de catégorie 2 ou de catégorie 3;

b) une présentation des mesures qui seront prises pour assurer le respect du point 1.

Section 3

Alimentation des animaux sauvages à l’extérieur de placettes de nourrissage

L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés en dehors de placettes de nourrissage, s’il y a lieu en l’absence de collecte préalable des animaux morts, pour le nourrissage des animaux sauvages visés à la section 2, point 1 a), sous réserve des conditions suivantes:

1. l’autorité compétente doit avoir la conviction, sur la base d’une évaluation de la situation spécifique des espèces concernées et de leur habitat, que l’état de conservation des espèces s’améliorera;

2. l’autorité compétente doit préciser, dans l’autorisation, les exploitations ou troupeaux se trouvant dans une zone de nourrissage géographiquement définie en respectant les conditions suivantes:

a) la zone de nourrissage ne peut pas comprendre de zones d’élevage intensif,

b) les animaux d’élevage qui font partie des exploitations ou des troupeaux se situant dans la zone de nourrissage doivent se trouver sous la surveillance régulière d’un vétérinaire officiel en ce qui concerne la prévalence d’EST et de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux,

c) le nourrissage doit être suspendu sans délai en cas de:

i) lien suspecté ou confirmé avec la propagation d’EST dans une exploitation ou un troupeau, jusqu’à ce que le risque puisse être écarté,

ii) foyer suspecté ou confirmé d’une maladie grave transmissible à l’homme ou aux animaux dans une exploitation ou un troupeau, jusqu’à ce que le risque puisse être écarté, ou

iii) violation de toute règle prévue par le présent règlement,

d) l’autorité compétente doit préciser dans l’autorisation:

i) les mesures appropriées visant à prévenir la transmission à l’homme et aux animaux d’EST et de maladies transmissibles à partir des animaux morts, telles que des mesures visant les comportements alimentaires des espèces protégées, les restrictions alimentaires saisonnières, les restrictions de mouvement applicables aux animaux d’élevage et d’autres mesures destinées à maîtriser les risques éventuels de transmission d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux telles les mesures destinées aux espèces présentes dans la zone de nourrissage auxquelles les sous-produits animaux ne sont pas destinés,

ii) les responsabilités des personnes ou entités présentes dans la zone de nourrissage qui contribuent au nourrissage ou sont responsables d’animaux d’élevage, dans le contexte des mesures visées au point i),

iii) les conditions d’application des sanctions visées à l’article 53 du règlement (CE) no 1069/2009 qui sont applicables aux violations des mesures visées au point i) par les personnes ou entités visées au point ii),

e) lorsque le nourrissage a lieu sans collecte préalable des animaux morts, une estimation du taux de mortalité probable des animaux d’élevage dans la zone de nourrissage et des besoins probables en nourriture des animaux sauvages doit être effectuée et servir de base à l’évaluation des risques potentiels de transmission de maladies.

Section 4

Nourrissage des animaux de zoo avec des matières de catégorie 1

L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés et l’utilisation de matières provenant d’animaux de zoo pour l’alimentation d’animaux de zoo, dans les conditions suivantes:

a) l’autorité compétente doit avoir accordé une autorisation à l’exploitant responsable du nourrissage. L’autorité compétente accorde cette autorisation à condition:

i) que le nourrissage ne soit pas utilisé comme un moyen de substitution à l’élimination des matériels à risque spécifiés ou des ruminants trouvés morts qui en contiennent et présentent un risque d’EST,

ii) qu’un système adapté de surveillance des EST soit mis en place conformément au règlement (CE) no 999/2001 et garantisse la réalisation régulière en laboratoire de tests de dépistage des EST sur des échantillons, lorsque des matières de catégorie 1 consistant en cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés, provenant de bovins, sont utilisés;

b) l’autorisation accordée par l’autorité compétente doit être suspendue sans délai en cas de:

i) lien suspecté ou confirmé avec la propagation d’EST, jusqu’à ce que le risque puisse être écarté, ou

ii) violation de toute règle prévue par le présent règlement;

c) l’exploitant responsable du nourrissage doit:

i) entreposer les matières destinées à l’alimentation des animaux et effectuer le nourrissage dans une aire fermée et clôturée pour garantir qu’aucun animal carnivore autre que les animaux de zoo pour lesquels l’autorisation a été accordée n’a accès à ces matières,

ii) veiller à ce que les ruminants destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux soient soumis au programme de surveillance des EST réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 et, s’il y a lieu, conformément à une décision adoptée en application de l’article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa, de ce règlement,

iii) conserver des enregistrements concernant au moins le nombre, la nature, le poids estimé et l’origine des carcasses d’animaux utilisées pour l’alimentation des animaux, les résultats des tests de dépistage des EST et la date du nourrissage.

CHAPITRE III

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COLLECTE ET À L’ÉLIMINATION

Section 1

Règles particulières relatives à l’élimination des sous-produits animaux

1. Si l’autorité compétente autorise l’élimination de sous-produits animaux sur place conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du règlement (CE) no 1069/2009, cette élimination peut se faire:

a) par incinération ou enfouissement sur le lieu d’origine des sous-produits animaux;

b) dans une décharge autorisée; ou

c) par incinération ou enfouissement sur un site réduisant au maximum les risques pour la santé animale, pour la santé publique et pour l’environnement, à condition que le site se trouve à une distance suffisante pour permettre à l’autorité compétente d’assurer la prévention des risques pour la santé animale, la santé humaine et l’environnement.

2. L’incinération de sous-produits animaux sur les sites visés à l’article 19, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (CE) no 1069/2009 doit se faire de manière à garantir que les sous-produits animaux sont incinérés:

a) sur des bûchers convenablement aménagés, et réduits à l’état de cendres;

b) sans menacer la santé humaine;

c) sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes pouvant nuire à l’environnement, notamment pouvant présenter des risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore ou être une source de nuisances sonores ou olfactives;

d) dans des conditions garantissant l’élimination des cendres issues de l’incinération par enfouissement dans une décharge autorisée.

3. L’enfouissement de sous-produits animaux sur les sites visés à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du règlement (CE) no 1069/2009 doit se faire de manière à garantir que les sous-produits animaux sont enfouis:

a) de sorte que les animaux carnivores ou omnivores ne puissent pas y accéder;

b) dans une décharge autorisée ou sur un autre site sans menacer la santé humaine et en utilisant des procédés ou des méthodes qui ne causent pas de nuisances à l’environnement, notamment ne présentant pas de risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore ou être une source de nuisances sonores ou olfactives.

4. Si l’élimination se fait conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du règlement (CE) no 1069/2009, les sous-produits animaux doivent être transportés du lieu d’origine au lieu d’élimination dans les conditions suivantes:

a) les sous-produits animaux sont transportés dans des conteneurs ou des véhicules sécurisés et étanches;

b) le chargement et le déchargement des sous-produits animaux sont surveillés par l’autorité compétente, s’il y a lieu;

c) les roues des véhicules sont désinfectées lorsque ces derniers quittent le site d’origine;

d) les conteneurs et véhicules servant à transporter les sous-produits animaux sont soigneusement nettoyés et désinfectés après le déchargement des sous-produits animaux; et

e) des escortes pour les véhicules, des essais d’étanchéité et des doubles couvertures adéquats sont assurés, s’il y a lieu.

Section 2

Incinération et enfouissement de sous-produits animaux dans des régions éloignées

Le pourcentage maximal visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 est fixé à:

a) 10 % de la population bovine de l’État membre concerné;

b) 25 % de la population ovine et caprine de l’État membre concerné;

c) 10 % de la population porcine de l’État membre concerné; et

d) un pourcentage de la population des autres espèces qui est déterminé par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation des risques pour la santé publique et animale pouvant découler de l’élimination d’animaux de ces espèces par incinération ou enfouissement sur place.

Section 3

Incinération et enfouissement d’abeilles et de sous-produits apicoles

En ce qui concerne les abeilles et les sous-produits apicoles, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination par incinération ou enfouissement sur place, visée à l’article 19, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir que l’incinération ou l’enfouissement ne menace ni la santé animale ou humaine ni l’environnement.

CHAPITRE IV

ÉLIMINATION PAR D’AUTRES MOYENS

Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1069/2009, les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport et l’élimination des matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point f), de ce règlement, par des moyens autres que l’incinération ou l’enfouissement sur place à condition que:

a) le poids de matières collectées dans un établissement ou une usine n’excède pas 20 kg par semaine, quelle que soit l’espèce d’origine des matières;

b) les matières soient collectées, transportées et éliminées par des moyens qui empêchent la propagation de risques inacceptables pour la santé publique et animale;

c) l’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles, y compris des contrôles des registres tenus par les exploitants, dans les établissements ou les usines où les matières sont collectées, afin de s’assurer du respect des dispositions de la présente section.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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