COLLECTE, TRANSPORT ET TRAÇABILITÉ
CHAPITRE I
COLLECTE ET TRANSPORT
Section 1
Véhicules et conteneurs
1. Dès le point de départ de la chaîne de fabrication visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent être collectés et transportés dans des emballages neufs scellés ou dans des conteneurs ou véhicules étanches et couverts.
2. Les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils réutilisables qui entrent en contact avec des sous-produits animaux ou des produits dérivés autres que les produits dérivés qui sont mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 767/2009 et qui sont entreposés et transportés conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005, doivent être gardés propres.
En particulier, s’ils ne sont pas affectés au transport de sous-produits animaux ou produits dérivés donnés d’une manière qui empêche toute contamination croisée, ils doivent:
a) être propres et secs avant utilisation; et
b) être nettoyés, lavés et/ou désinfectés après chaque utilisation jusqu’au degré nécessaire à empêcher toute contamination croisée.
3. Les conteneurs réutilisables doivent être affectés au transport d’un sous-produit animal ou d’un produit dérivé particulier dans la mesure nécessaire à empêcher toute contamination croisée.
Néanmoins, les conteneurs réutilisables peuvent être utilisés, si l’autorité compétente l’autorise:
a) pour le transport de différents sous-produits animaux ou produits dérivés à condition d’avoir été nettoyés et désinfectés entre les différentes utilisations de manière à empêcher toute contamination croisée;
b) pour le transport des sous-produits animaux ou des produits dérivés visés à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009 après avoir servi au transport de produits destinés à la consommation humaine, dans des conditions qui empêchent toute contamination croisée.
4. Les emballages doivent être éliminés par incinération ou par d’autres moyens, conformément à la législation de l’Union.
Section 2
Conditions de température
1. Le transport de sous-produits animaux destinés à la production de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments crus pour animaux familiers doit se dérouler à une température appropriée, soit à une température maximale de 7 °C dans le cas de sous-produits animaux issus de viandes et de produits à base de viande qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, sauf s’ils sont utilisés pour l’alimentation des animaux conformément à l’annexe II, chapitre I, pour que soit évité tout risque pour la santé animale ou publique.
2. Les matières de catégorie 3 non transformées, destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments pour animaux familiers, doivent être entreposées et transportées réfrigérées, congelées ou ensilées, sauf:
a) si elles sont transformées dans les 24 heures qui suivent leur collecte ou la fin de l’entreposage dans des conditions de réfrigération ou de congélation, pour autant que le transport après entreposage soit assuré dans des moyens de transport dans lesquels la température d’entreposage est maintenue;
b) si, dans le cas du lait, des produits à base de lait ou des produits dérivés du lait qui n’ont été soumis à aucun des traitements visés à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, les matières sont transportées réfrigérées et dans des conteneurs isolés, à moins que les risques puissent être limités par d’autres mesures eu égard aux caractéristiques des matières.
3. Les véhicules servant au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière qu’une température adéquate puisse être maintenue pendant toute la durée du transport et que la température puisse être surveillée.
Section 3
Dérogation concernant la collecte et le transport de matières de catégorie 3 composées de lait, de produits à base de lait et de produits dérivés du lait
La section 1 ne s’applique pas à la collecte et au transport de matières de catégorie 3 composées de lait, de produits à base de lait et de produits dérivés du lait effectués par des exploitants d’établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui réceptionnent des produits qu’ils ont livrés précédemment, en particulier, à leurs clients et qui leur sont renvoyés par ceux-ci.
Section 4
Dérogation concernant la collecte et le transport de lisier
Par dérogation à la section 1, l’autorité compétente peut accepter que la collecte et le transport de lisier transporté entre deux points situés au sein d’une même exploitation ou entre des exploitants agricoles et des utilisateurs se trouvant dans le même État membre s’effectuent dans d’autres conditions qui assurent la prévention des risques inacceptables pour la santé publique et animale.
CHAPITRE II
IDENTIFICATION
1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de garantir:
a) que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés soient identifiables et soient maintenus séparés et identifiables pendant la collecte au lieu d’origine des sous-produits animaux et pendant le transport;
b) qu’une substance de marquage permettant l’identification des sous-produits animaux ou des produits dérivés d’une catégorie spécifique ne soit utilisée que pour la catégorie pour laquelle son utilisation est prescrite par le présent règlement ou établie conformément au point 4;
c) que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés soient expédiés d’un État membre vers un autre dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules qui portent, de façon bien visible et indélébile, au moins pendant la durée du transport, le code couleur, dont l’emploi sert à afficher les informations prévues dans le présent règlement, sur la surface ou une partie de la surface de l’emballage, du conteneur ou du véhicule, ou sur une étiquette ou un symbole apposé sur ceux-ci, comme ci-dessous:
i) pour les matières de catégorie 1: la couleur noire,
ii) pour les matières de catégorie 2 (autres que le lisier et le contenu de l’appareil digestif): la couleur jaune,
iii) pour les matières de catégorie 3: la couleur verte, avec une forte proportion de bleu pour la distinguer facilement des autres couleurs,
iv) pour les envois importés: la couleur mentionnée pour les matières relevant respectivement des points i), ii) et iii), dès que l’envoi a passé le poste d’inspection frontalier de première entrée dans l’Union.
2. Pendant le transport et l’entreposage, une étiquette apposée sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule doit:
a) indiquer clairement la catégorie de sous-produits animaux ou de produits dérivés; et
b) porter la mention suivante qui convient, laquelle doit apparaître visiblement et lisiblement sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule:
i) dans le cas de matières de catégorie 3: «Non destiné à la consommation humaine»,
ii) dans le cas de matières de catégorie 2 (autres que le lisier et le contenu de l’appareil digestif) et de produits dérivés de matières de catégorie 2: «Non destiné à la consommation animale»; néanmoins, lorsque des matières de catégorie 2 sont destinées à l’alimentation d’animaux visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, aux conditions prévues ou fixées conformément à cet article, l’étiquette doit porter la mention «Destiné à l’alimentation de …» complétée par le nom de l’espèce spécifique d’animaux à laquelle la matière est destinée,
iii) dans le cas de matières de catégorie 1 et de produits dérivés de matières de catégorie 1 qui sont destinées:
— à l’élimination: «Exclusivement pour élimination»,
— à la fabrication d’aliments pour animaux familiers: «Exclusivement pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers»,
— à la fabrication d’un produit dérivé visé à l’article 36 du règlement (CE) no 1069/2009: «Exclusivement pour la fabrication de produits dérivés. Non destiné à la consommation humaine ou animale ou à une application au sol»,
iv) dans le cas de lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum: «Non destiné à la consommation humaine»,
v) dans le cas de gélatine produite à partir de matières de catégorie 3: «Gélatine propre à la consommation animale»,
vi) dans le cas de collagène produit à partir de matières de catégorie 3: «Collagène propre à la consommation animale»,
vii) dans le cas d’aliments crus pour animaux familiers: «Exclusivement pour l’alimentation des animaux familiers. Ne pas mettre en contact avec des denrées alimentaires. Lavage des mains et nettoyage des outils, ustensiles et surfaces requis après la manipulation de ce produit»,
viii) dans le cas de poisson et de produits dérivés de poisson destinés l’alimentation de poissons, traités et emballés avant leur distribution, le nom et l’adresse de l’établissement de fabrication d’origine des aliments, indiqués clairement et lisiblement, et
— s’il s’agit de farines de poissons sauvages: «Contient uniquement des farines de poissons sauvages – Peut servir à l’alimentation de poissons d’élevage de toutes espèces»,
— s’il s’agit de farines de poissons d’élevage: «Contient uniquement des farines de poissons d’élevage de l’espèce […] – Autorisé exclusivement pour servir à l’alimentation de poissons d’élevage d’autres espèces»,
— s’il s’agit de farines de poissons sauvages et de poissons d’élevage: «Contient des farines de poissons sauvages et de poissons d’élevage de l’espèce […] – Autorisé exclusivement pour servir à l’alimentation de poissons d’élevage d’autres espèces»,
ix) dans le cas de produits sanguins d’équidés non destinés à l’alimentation des animaux: «Sang et produits sanguins d’équidés. Non destinés à la consommation humaine ou animale»,
x) dans le cas de cornes, d’onglons et d’autres matières destinés à la production d’engrais organiques et d’amendements visés à l’annexe XIV, chapitre II, section 12: «Non destiné à la consommation humaine ou animale»,
xi) dans le cas d’engrais organiques et d’amendements: «Engrais organiques ou amendements / L’accès des animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application»,
xii) dans le cas de matières servant à l’alimentation des animaux conformément à l’annexe VI, chapitre II, section 1: le nom et l’adresse du centre de collecte et «Non destiné à la consommation humaine»,
xiii) dans le cas de lisier et de contenu de l’appareil digestif: «lisier»,
xiv) dans le cas de produits intermédiaires, sur l’emballage extérieur: «Exclusivement pour les médicaments / médicaments vétérinaires / dispositifs médicaux / dispositifs médicaux implantables actifs / dispositifs médicaux de diagnostic in vitro / réactifs de laboratoire»,
xv) dans le cas d’échantillons de recherche et de diagnostic, «Pour la recherche et le diagnostic» [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)],
xvi) dans le cas d’échantillons commerciaux: «Échantillons commerciaux non destinés à la consommation humaine» [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)],
xvii) dans le cas d’articles d’exposition: «Articles d’exposition non destinés à la consommation humaine» [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)],
xviii) dans le cas d’huiles de poisson destinées à la production de médicaments visées à l’annexe XIII, chapitre XIII: «Huiles de poisson destinées à la production de médicaments» [en remplacement du texte de l’étiquette prévu au point a)],
xix) dans le cas de lisier ayant fait l’objet du traitement à la chaux prévu à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point I: «Mélange de lisier et de chaux»,
xx) dans le cas de lisier transformé ayant fait l’objet du traitement prévu à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points b) et c): «Lisier transformé»,
xxi) dans le cas des matières destinées à être détoxifiées qui sont visées à l’annexe VIII, chapitre VII: «Matières destinées à être détoxifiées. Non destinées à la mise sur le marché»;
c) Néanmoins, l’étiquette visée au point b) xi) n’est pas requise pour les engrais organiques et les amendements:
i) conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final; ou
ii) conditionnés dans de grands sacs, dont le poids ne dépasse pas 1 000 kg, à condition:
— qu’ils soient autorisés par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les engrais organiques et les amendements doivent être utilisés,
— qu’il soit indiqué sur ces sacs qu’ils ne sont pas destinés à fertiliser des pâturages auxquelles des animaux d’élevage ont accès.
3. Les États membres peuvent établir des systèmes ou définir des règles concernant le codage par couleur des emballages, conteneurs ou véhicules utilisés pour le transport de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de leur territoire et destinés à y rester, pourvu que ces systèmes ou règles n’interfèrent pas avec le système de codage par couleur prévu au point 1 c).
4. Les États membres peuvent établir des systèmes ou définir des règles pour le marquage des sous-produits animaux provenant de leur territoire et destinés à y rester, pourvu que ces systèmes ou règles ne soient pas en contradiction avec les exigences relatives au marquage des produits dérivés énoncées au chapitre V de la présente annexe.
5. Par dérogation aux points 3 et 4, les États membres peuvent utiliser les systèmes ou règles visés à ces points pour les sous-produits animaux provenant de leur territoire mais non destinés à y rester si l’État membre ou le pays tiers de destination a donné son accord.
6. Néanmoins:
a) les points 1 et 2 du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’identification de matières de catégorie 3 composées de lait, de produits à base de lait et de produits dérivés du lait effectuée par des exploitants d’établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, qui réceptionnent des produits qu’ils ont livrés précédemment à leurs clients et qui leur sont, en particulier, renvoyés par ceux-ci;
b) l’autorité compétente peut accepter que l’identification de lisier transporté entre deux points situés au sein d’une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs établis dans un même État membre s’effectue par d’autres moyens, par dérogation aux points 1 et 2;
c) les aliments composés pour animaux définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009 qui ont été fabriqués à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés et qui ont été emballés et mis sur le marché en tant qu’aliments pour animaux conformément à l’article 4 dudit règlement n’ont pas à être identifiés conformément au point 1 et ils n’ont pas à être étiquetés conformément au point 2.
CHAPITRE III
DOCUMENTS COMMERCIAUX ET CERTIFICATS SANITAIRES
1. Pendant le transport, un document commercial établi conformément au modèle figurant au présent chapitre ou, lorsque le présent règlement le prévoit, un certificat sanitaire doit accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés.
Néanmoins, ce document ou certificat n’est pas nécessaire si:
a) des détaillants fournissent des produits dérivés de matières de catégorie 3 et des engrais organiques et amendements à des utilisateurs finaux du même État membre qui ne sont pas des exploitants d’entreprises;
b) du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait qui sont des matières de catégorie 3 sont collectés et renvoyés à des exploitants d’établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, pour autant que ces exploitants réceptionnent des produits qu’ils ont livrés précédemment, en particulier, à leurs clients et qui leur sont renvoyés par ceux-ci;
c) des aliments composés pour animaux définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009 qui ont été fabriqués à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés sont mis sur le marché, emballés et étiquetés conformément à l’article 4 dudit règlement.
2. Le document commercial doit être fourni au moins en triple exemplaire (un original et deux copies). L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le producteur et le transporteur doivent en garder chacun une copie.
Les États membres peuvent exiger que l’arrivée des envois soit attestée au moyen du système Traces ou d’un quatrième exemplaire du document commercial, que le destinataire renvoie au producteur.
3. Les certificats sanitaires doivent être délivrés et signés par l’autorité compétente.
4. Un document commercial établi conformément au modèle figurant au point 6 doit accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés pendant leur transport dans l’Union, dès le point de départ de la chaîne de fabrication visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009.
Néanmoins, outre la communication d’informations par un autre moyen visée à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente peut autoriser que les sous-produits animaux et les produits dérivés qui sont transportés sur son territoire soient accompagnés:
a) d’un document commercial différent, sur support papier ou électronique, à condition que ce document contienne les informations visées au point f) des notes figurant au point 6 du présent chapitre;
b) d’un document commercial mentionnant la quantité de matières exprimée en poids ou en volume de matières ou en nombre de conditionnements.
5. Les registres et les documents commerciaux ou certificats sanitaires y afférents doivent être conservés pendant une période d’au moins deux ans pour présentation à l’autorité compétente.
Cette obligation ne s’applique pas aux certificats sanitaires pour les envois de lisier non transformé et aux document commerciaux pour le transport au sein de l’Union européenne de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont délivrés au moyen du système TRACES.
6. Modèle de document commercial
Notes
a) Le document commercial doit respecter la présentation du modèle figurant au présent chapitre.
Il doit contenir, dans l’ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de sous-produits animaux et de produits dérivés.
b) Il doit être rédigé dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination, le cas échéant.
Il peut néanmoins être rédigé dans d’autres langues officielles de l’Union s’il est accompagné d’une traduction officielle ou si l’autorité compétente de l’État membre de destination a préalablement marqué son accord.
c) L’original de chaque document commercial doit se composer d’une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il doit se présenter sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.
d) Si, pour des raisons d’identification des composants de l’envoi, des feuilles supplémentaires sont jointes au document commercial, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original si la signature du responsable de l’envoi est apposée sur chaque page.
e) Lorsque le document commercial, y compris les feuilles supplémentaires visées au point d), comporte plusieurs pages, chaque page doit être numérotée en bas — (no de page) de (nombre total de pages) — et le numéro de code du document attribué par le responsable doit figurer en haut de la page.
f) L’original du document commercial doit être complété et signé par la personne responsable.
Le document commercial doit contenir:
i) la date d’enlèvement des matières;
ii) une description des matières comportant notamment les informations suivantes:
— l’identification des matières suivant l’une des catégories visées aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009,
— l’espèce animale et la référence spécifique du point applicable de l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 pour les matières de catégorie 3 et les produits qui en sont dérivés, qui sont destinés à l’alimentation des animaux, et
— le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire de l’animal;
iii) la quantité de matières, exprimée en volume, en poids ou en nombre de conditionnements;
iv) le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'usine d'origine des matières et son numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ou, le cas échéant, aux règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 ou (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, s'il y a lieu, la nature du traitement et la méthode de traitement;
v) le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur des matières;
vi) le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'usine de destination des matières et son numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ou, le cas échéant, aux règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 183/2005;
vii) en cas de transport dans des conteneurs, le numéro complet d'identification du conteneur («code BIC») délivré conformément aux exigences du Bureau international des containers et du transport intermodal;
viii) en cas d'exportation de protéines animales transformées et de produits contenant des protéines animales transformées visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, l'État membre de sortie et le poste d'inspection frontalier de sortie mentionné dans la décision 2009/821/CE de la Commission.
g) La signature du responsable doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
h) Le numéro de référence du document et le numéro de référence locale ne peuvent être attribués qu’une seule fois, pour un même envoi.
i) Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, l'autorité compétente responsable du lieu de destination, visée à l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, prévient l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'arrivée de l'envoi par l'intermédiaire du système Traces.
7. Modèle de certificat sanitaire et modèle de document commercial
Modèle de certificat sanitaire pour les mouvements de sous-produits animaux provenant de zones réglementées établies aux fins de la prévention de certaines maladies répertoriées et de la lutte contre celles-ci
Modèle de document commercial
Pour le transport, à l’intérieur de l’Union européenne, de sous-produits animaux et de produits dérivés, conformément au règlement (CE) no 1069/2009
CHAPITRE IV
DONNÉES À CONSIGNER
Section 1
Dispositions générales
1. Les données consignées conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 pour ce qui concerne les sous-produits animaux et produits dérivés, autres que les aliments composés pour animaux définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009, qui ont été fabriqués à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés et qui sont mis sur le marché conformément à l’article 4 dudit règlement, doivent comporter:
a) une description:
i) de l’espèce animale pour les matières de catégorie 3 et les produits dérivés de celles-ci qui sont destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et, s’il y en a un, le numéro de la marque auriculaire de l’animal dans le cas de carcasses entières et de têtes,
ii) de la quantité de matières;
b) dans le cas de données consignées par toute personne expédiant des sous-produits animaux ou des produits dérivés, les informations suivantes:
i) la date d’enlèvement des matières,
ii) les nom et adresse du transporteur et du destinataire et, s’ils en ont un, leur numéro d’agrément ou d’enregistrement;
c) dans le cas de données consignées par toute personne transportant des sous-produits animaux ou des produits dérivés, les informations suivantes:
i) la date d’enlèvement des matières,
ii) le lieu d’origine des matières, au départ duquel elles ont été expédiées,
iii) les nom et adresse du destinataire et, s’il en a un, son numéro d’agrément ou d’enregistrement;
d) dans le cas de données consignées par toute personne réceptionnant des sous-produits animaux ou des produits dérivés, les informations suivantes:
i) la date de réception des matières,
ii) le lieu d’origine des matières, au départ duquel elles ont été expédiées,
iii) les nom et adresse du transporteur.
2. Par dérogation au point 1 de la présente section, les exploitants ne doivent pas conserver les informations visées au point 1 a) et aux points 1 b) i), 1 c) i), 1 c) iii), 1 d) ii) et 1 d iii) séparément s’ils gardent une copie du document commercial figurant au chapitre III pour chaque envoi et tiennent à disposition ces informations avec les autres informations requises en vertu du point 1.
3. Les exploitants d’installations d’incinération et d’installations de coïncinération doivent enregistrer les quantités et la catégorie des sous-produits animaux et des produits dérivés incinérés ou coïncinérés, selon le cas, ainsi que la date à laquelle ces opérations ont été effectuées.
Section 2
Exigences supplémentaires relatives aux matières servant à l’alimentation de certains animaux dans des conditions spécifiques
Outre les données requises conformément à la section 1, les exploitants doivent consigner les données mentionnées ci-après au sujet des matières concernées si les sous-produits animaux servent à l’alimentation d’animaux dans les conditions spécifiques prévues à l’annexe VI, chapitre II:
1. en ce qui concerne les utilisateurs finaux, la quantité utilisée, les animaux auxquels elles sont censées servir de nourriture et la date d’utilisation;
2. en ce qui concerne les centres de collecte:
i) la quantité manipulée ou traitée conformément à l’annexe VI, chapitre I, section 1, point 4,
ii) les nom et adresse de chaque utilisateur final utilisant les matières,
iii) les installations dans lesquelles les matières sont destinées à être utilisées,
iv) la quantité expédiée, et
v) la date d’expédition des matières.
Section 3
Exigences relatives à certains animaux à fourrure
L’exploitant de l’exploitation visé à l’annexe II, chapitre I, doit enregistrer au moins:
a) le nombre de fourrures et de carcasses provenant d’animaux nourris au moyen de matières provenant de leur espèce; et
b) tout envoi afin d’assurer la traçabilité des matières.
Section 4
Exigences relatives à l’application au sol de certains engrais organiques et amendements
Le responsable de pâturages auxquelles sont appliqués des engrais organiques et des amendements autres que ceux visés à l’annexe II, chapitre II, deuxième alinéa, et auxquelles des animaux d’élevage ont accès ou sur lesquelles des herbes sont coupées en vue de servir à l’alimentation d’animaux d’élevage, doit consigner les données mentionnées ci-après et les conserver pendant au moins deux ans:
1. les quantités d’engrais organiques et d’amendements appliqués;
2. la date à laquelle les engrais organiques et les amendements ont été appliqués et les endroits où ils ont été appliqués;
3. la date à laquelle le bétail a été autorisé à paître dans les pâturages après leur fertilisation au moyen des engrais organiques ou des amendements ou à laquelle l’herbe de ces pâturages a été coupée pour servir de fourrage.
Section 5
Exigences relatives aux sous-produits animaux provenant d’animaux aquatiques et à l’alimentation des poissons
Les usines de transformation produisant des farines de poisson ou d’autres aliments pour animaux issus d’animaux aquatiques doivent consigner les données suivantes:
a) les quantités produites chaque jour;
b) l’espèce d’origine, en précisant si les animaux aquatiques ont été capturés dans la nature ou s’ils proviennent de l’aquaculture;
c) pour les farines de poissons d’élevage destinées à l’alimentation de poissons d’élevage d’une autre espèce, le nom scientifique de l’espèce d’origine.
Section 6
Exigences relatives à l’incinération et à l’enfouissement de sous-produits animaux
Si des sous-produits animaux sont incinérés ou enfouis conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, la personne responsable de l’incinération ou de l’enfouissement des sous-produits animaux doit consigner les données suivantes:
a) les quantités et les catégories de sous-produits animaux incinérés ou enfouis et les espèces dont ils proviennent;
b) les date et lieu d’incinération ou d’enfouissement.
Section 7
Exigences relatives à la gélatine photographique
Les exploitants des firmes photographiques agréées visées à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, doivent consigner les données relatives aux achats et utilisations de gélatine photographique ainsi qu’à l’élimination des résidus et des matières excédentaires.
CHAPITRE V
MARQUAGE DE CERTAINS PRODUITS DÉRIVÉS
1. Dans les usines de transformation de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, les produits dérivés doivent être marqués de façon permanente au glycéroltriheptanoate (GTH) de telle manière que:
a) le GTH est ajouté aux produits dérivés qui ont subi au préalable un traitement thermique d’hygiénisation à une température à cœur d’au moins 80 °C et sont ensuite préservés d’une recontamination;
b) tous les produits dérivés contiennent, de façon homogène dans l’ensemble de leur substance, une concentration minimale d’au moins 250 mg de GTH par kilogramme de graisse.
2. Les exploitants des usines de transformation visées au point 1 doivent disposer d’un système de surveillance et d’enregistrement des paramètres permettant de démontrer à l’autorité compétente que la concentration minimale homogène requise en GTH est atteinte.
Ce système de surveillance et d’enregistrement doit permettre de déterminer, à partir d’échantillons prélevés à intervalles réguliers, la teneur en GTH intact comme triglycéride dans un extrait de GTH obtenu par une extraction à l’éther de pétrole 40-70.
3. Le marquage au GTH n’est pas requis pour:
a) les produits dérivés liquides destinés à des usines de production de biogaz ou à des usines de compostage;
b) les produits dérivés utilisés pour l’alimentation des animaux à fourrure conformément à l’annexe II, chapitre I;
c) le biodiesel produit conformément à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point D;
d) les produits dérivés obtenus conformément à l’article 12, points a) ii) et b) ii), à l’article 13, points a) ii) et b) ii), et à l’article 16, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 lorsque ces produits:
i) sont transportés hors de l’usine de transformation au moyen d’un système de transporteur clos, incontournable et approuvé par l’autorité compétente, en vue:
— d’une incinération ou coïncinération directe immédiate,
— d’une utilisation immédiate suivant une méthode approuvée pour les sous-produits animaux de catégorie 1 et de catégorie 2 conformément à l’annexe IV, chapitre IV, ou
ii) sont destinés à la recherche et à d’autres fins spécifiques visées à l’article 17 du règlement (CE) no 1069/2009 qui ont été autorisées par l’autorité compétente;
e) les combustibles de source renouvelable produits à partir de graisses fondues issues de matières des catégories 1 et 2, conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, points J et L.
CHAPITRE VI
TRANSPORT D’ANIMAUX FAMILIERS MORTS
Les conditions énoncées à l’article 48, points 1 à 3, du règlement (CE) no 1069/2009 concernant l’autorisation préalable par l’autorité compétente de l’État membre destinataire et l’utilisation du système Traces ne sont pas applicables au transport d’un animal familier mort en vue de l’incinération de celui-ci dans un établissement ou un atelier situés dans une région frontalière d’un autre État membre limitrophe lorsque les États membres ont conclu un accord bilatéral régissant les conditions du transport.
CHAPITRE VII
TRANSPORT VERS UNE USINE DE DÉTOXIFICATION D’HUILES DE POISSON ET DE FARINES DE POISSON DESTINÉES À LA PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
1. Les opérateurs ayant l’intention de transporter des huiles de poisson et des farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 destinées à la production d’aliments pour animaux au départ d’une usine de transformation agréée pour la production d’huiles de poisson et de farines de poisson vers une usine de production d’aliments pour animaux enregistrée ou agréée conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et agréée conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005 dans un autre État membre à des fins de détoxification conformément aux procédés visés dans le règlement (UE) 2015/786 doivent adresser une demande à l’autorité compétente du lieu de destination pour l’acceptation de l’envoi.
La demande respecte le modèle de demande et d’autorisation prévu à l’annexe XVI, chapitre III, section 10, du règlement (UE) no 142/2011.
2. L’autorité compétente de l’État membre de destination visé au point 1 informe l’opérateur de sa décision concernant l’envoi en renvoyant la demande visée au point 1, deuxième alinéa, complétée en conséquence.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, au moyen du système TRACES conformément à la décision no 2004/292/CE, de l’expédition de chaque envoi.
4. Les points 1 à 3 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux huiles de poisson et aux farines de poisson dérivées de matières de catégorie 3 mises sur le marché pour la production d’aliments des animaux et dont il a été constaté lors de contrôles officiels qu’elles présentaient des niveaux excessifs de dioxines et/ou de polychlorobiphényles (PCB).