Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe X du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

CHAPITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À LA TRANSFORMATION ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ

Normes microbiologiques applicables aux produits dérivés

Les normes microbiologiques énoncées ci-après s’appliquent aux produits dérivés.

Les échantillons de produits finaux prélevés pendant l’entreposage ou au terme de celui-ci dans l’usine de transformation doivent satisfaire aux normes suivantes:

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g

où:

nle nombre d’échantillons à tester;

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M; et

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Néanmoins, les normes microbiologiques énoncées dans le présent chapitre ne s’appliquent pas aux graisses fondues et aux huiles de poisson provenant de la transformation de sous-produits animaux, lorsque les protéines animales transformées, obtenues au cours de la même transformation, sont soumises à un échantillonnage visant à garantir le respect de ces normes.

CHAPITRE II

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES ET À D’AUTRES PRODUITS DÉRIVÉS

Section 1

Exigences spécifiques relatives aux protéines animales transformées

A. Matières premières

1. Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l'exception des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de protéines animales transformées.

2. Les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinées à la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure, ne peuvent être obtenues qu'à partir des espèces d'insectes suivantes:

i) mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica);

ii) ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus);

iii) grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis);

iv) ver à soie (Bombyx mori).

B. Normes de transformation

1. Les protéines animales transformées issues de mammifères doivent avoir été soumises à la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite à l’annexe IV, chapitre III.

Néanmoins,

a) le sang de porcins ou les composants du sang de porcins destinés à la production de farines de sang peuvent avoir été soumis à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, si, en cas d’application de cette dernière, un traitement thermique a été pratiqué à une température à cœur de 80 °C;

b) les protéines animales transformées issues de mammifères

i) peuvent avoir été soumises à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, si elles sont ensuite éliminées ou utilisées comme combustible,

ii) exclusivement destinées à l’alimentation des animaux familiers peuvent avoir été soumises à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, si:

— elles sont transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et ne servant pas à transporter des sous-produits animaux ou des aliments pour animaux d’élevage, et

— elles sont directement expédiées à partir d’une usine de transformation de matières de catégorie 3 vers l’usine de production d’aliments pour animaux familiers ou vers un établissement d’entreposage agréé, à partir duquel elles sont directement expédiées vers une usine de production d’aliments pour animaux familiers.

2. Les protéines animales transformées ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, doivent avoir été soumises à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III.

3. Les farines de poisson doivent avoir été soumises:

a) à l’une des méthodes de transformation décrites à l’annexe IV, chapitre III; ou

b) à une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés, prévues au chapitre I de la présente annexe.

C. Entreposage

1. Les protéines animales transformées doivent être emballées et entreposées dans des sacs neufs ou stérilisés, ou entreposées dans des silos convenablement aménagés ou dans des hangars.

Des mesures suffisantes doivent être prises pour minimiser la condensation à l’intérieur des silos, des transporteurs et des élévateurs.

2. Dans les transporteurs, les élévateurs et les silos, les produits doivent être protégés de toute contamination accidentelle.

3. Les équipements servant à la manipulation des protéines animales transformées doivent être maintenus propres et secs; des points d’inspection appropriés doivent être définis pour permettre de vérifier l’état de propreté des équipements.

Toutes les installations d’entreposage doivent être vidées et nettoyées régulièrement, dans la mesure nécessaire à prévenir toute contamination.

4. Les protéines animales transformées doivent être protégées de l’humidité.

Toute fuite d’eau ou condensation dans les zones d’entreposage doit en conséquence être évitée.

Section 2

Exigences spécifiques relatives aux produits sanguins

A. Matières premières

Seul le sang visé à l’article 10, point a) et point b) i), du règlement (CE) no 1069/2009 peut être utilisé pour la production des produits sanguins.

B. Normes de transformation

Les produits sanguins doivent avoir été soumis:

a) à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III; ou

b) à une autre méthode garantissant la conformité du produit sanguin avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés, prévues au chapitre I de la présente annexe.

Section 3

Exigences spécifiques relatives aux graisses fondues, aux huiles de poisson et aux dérivés lipidiques provenant de matières de catégorie 3

A. Matières premières

1. Graisses fondues

Seules les matières de catégorie 3 autres que celles visées à l'article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être utilisées pour la production de graisses fondues.

2. Huiles de poisson

Seules les matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points i), j) et l), du règlement (CE) no 1069/2009 et les matières de catégorie 3 provenant d'animaux aquatiques visées à l'article 10, points e) et f), de ce règlement peuvent être utilisées pour la production d'huiles de poisson.

B. Normes de transformation

Si les huiles de poisson ou les graisses fondues n’ont pas été produites conformément à la section VIII ou à la section XII, selon le cas, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, les graisses fondues doivent être produites au moyen de l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou de la méthode de transformation 7, et les huiles de poisson peuvent être produites:

a) au moyen de l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III; ou

b) selon une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés, prévues au chapitre I de la présente annexe.

Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids.

Les dérivés lipidiques provenant de graisses fondues ou d’huiles de poisson de catégorie 3 doivent être produits selon l’une des méthodes de transformation décrites à l’annexe IV, chapitre III.

C. Exigences en matière d’hygiène

Lorsque les graisses fondues ou les huiles de poissons sont conditionnées, les récipients utilisés doivent être neufs ou avoir été nettoyés et désinfectés si nécessaire aux fins de la prévention de la contamination, et toutes les précautions nécessaires pour éviter leur recontamination doivent être prises.

Lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur pour vrac ou camion-citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines, doivent être propres avant d’être utilisés.

Section 4

Exigences spécifiques relatives au lait, au colostrum et à certains autres produits dérivés du lait ou du colostrum

Partie I

Exigences générales

A. Matières premières

Seul le lait visé à l’article 10, point e), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exclusion des boues de centrifugeuses ou de séparateurs, et le lait visé à l’article 10, points f) et h), de ce règlement peuvent être utilisés pour la production de lait, de produits à base de lait et de produits dérivés du lait.

Le colostrum ne peut être utilisé que s’il provient d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible à l’homme ou aux animaux par l’intermédiaire du colostrum.

B. Normes de transformation

1. Le lait doit être soumis à l’un des traitements suivants:

1. 1. une stérilisation à une valeur F0 de trois ou plus;

1. 2. un traitement UHT combiné à l’une des situations suivantes:

a) un traitement physique complémentaire par:

i) un procédé de dessiccation combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C, ou

ii) un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins,

b) la condition que le lait, le produit à base de lait ou le produit dérivé du lait ait été produit 21 jours au moins avant son expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine;

1. 3. un traitement HTST appliqué deux fois;

1. 4. un traitement HTST combiné à l’une des situations suivantes:

a) un traitement physique complémentaire par:

i) un procédé de dessiccation combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique à au moins 72 °C, ou

ii) un abaissement du pH en dessous de 6,0 pendant une heure au moins,

b) la condition que le lait, le produit à base de lait ou le produit dérivé du lait ait été produit 21 jours au moins avant son expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans l’État membre d’origine.

2. Les produits à base de lait et les produits dérivés du lait doivent être soumis à au moins un des traitements prévus au point 1 ou être produits à partir de lait traité conformément au point 1.

3. Le petit-lait destiné à l’alimentation d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse et provenant de lait traité conformément au point 1 doit:

a) avoir été collecté au moins 16 heures après caillage du lait et présenter un pH d’une valeur inférieure à 6,0 avant son transport jusqu’aux élevages; ou

b) avoir été produit 21 jours au moins avant son expédition, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans l’État membre d’origine.

4. Outre les exigences prévues aux points 1, 2 et 3, le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait doivent satisfaire aux exigences suivantes:

4. 1. après la transformation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination des produits;

4. 2. le produit final doit être étiqueté de manière qu’il soit indiqué qu’il contient des matières de catégorie 3 et qu’il n’est pas destiné à la consommation humaine, et doit être:

a) conditionné dans des récipients neufs, ou

b) transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés avant leur utilisation.

5. Les conditions de production du lait cru doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes.

6. Le colostrum et les produits à base de colostrum doivent:

6. 1. provenir de bovins détenus dans une exploitation dont tous les troupeaux bovins ont été reconnus officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose et officiellement indemnes de leucose bovine enzootique au sens des définitions de l’article 2, paragraphe 2, points d), f) et j), de la directive 64/432/CEE;

6. 2. avoir été produits 21 jours au moins avant leur expédition, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans l’État membre d’origine;

6. 3. avoir subi un traitement HTST unique;

6. 4. satisfaire aux exigences énoncées au point 4.

Partie II

Dérogation concernant la mise sur le marché de lait transformé conformément aux normes nationales

1. Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s’appliquent à la transformation, à l’utilisation et à l’entreposage du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait qui sont des matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point e), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exclusion des boues de centrifugeuses ou de séparateurs, et du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait visés à l’article 10, points f) et h), de ce règlement, qui n’ont pas été transformés conformément à la partie I de la présente section.

2. L’autorité compétente doit autoriser les établissements de transformation du lait agréés ou enregistrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 à fournir du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait pour les utilisations prévues au point 3 de la présente partie, à condition que les établissements concernés assurent la traçabilité des produits.

3. Le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait peuvent être fournis et utilisés comme matières premières pour aliments des animaux:

a) dans l’État membre concerné et dans les zones transfrontalières dont les États membres concernés ont conclu un accord à cet effet, dans le cas de produits dérivés, y compris l’eau blanche, qui ont été en contact avec du lait cru et/ou du lait pasteurisé conformément aux exigences concernant le traitement thermique énoncées à l’annexe III, section IX, chapitre II, point II. 1 a) ou II. 1. b), du règlement (CE) no 853/2004, si ces produits dérivés ont été soumis à l’un des traitements suivants:

i) un traitement UHT,

ii) une stérilisation ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3, ou effectuée à une température d’au moins 115 °C pendant 15 minutes ou selon une combinaison équivalente de température et de durée,

iii) une pasteurisation ou une stérilisation autre que celle prévue au point ii), suivie:

— dans le cas de lait en poudre ou de produits en poudre à base de lait ou dérivés du lait, par un processus de dessiccation,

— dans le cas de produits acidifiés à base de lait, par un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;

b) dans l’État membre concerné,

i) dans le cas de produits dérivés, y compris l’eau blanche, qui ont été en contact avec du lait simplement pasteurisé conformément aux exigences concernant le traitement thermique énoncées à l’annexe III, section IX, chapitre II, point II. 1 a), du règlement (CE) no 853/2004, et de petit-lait produit à partir de produits à base de lait non traités thermiquement qui a été collecté au moins 16 heures après caillage du lait et dont le pH doit être mesuré à une valeur inférieure à 6,0 avant la livraison du petit-lait en vue de son utilisation comme aliment pour animaux, à condition qu’ils soient envoyés à un nombre limité d’élevages autorisés à cette fin sur la base d’une évaluation des risques envisageant le meilleur et le pire des scénarios, effectuée par l’État membre concerné lors de l’élaboration des plans d’urgence relatifs aux épizooties, en particulier la fièvre aphteuse,

ii) dans le cas de produits crus, y compris l’eau blanche qui a été en contact avec du lait cru et d’autres produits qui ne peuvent être soumis aux traitements visés au point a) et au point b) i), à condition qu’ils soient envoyés à un nombre limité d’élevages autorisés à cette fin sur la base d’une évaluation des risques envisageant le meilleur et le pire des scénarios, effectuée par l’État membre concerné lors de l’élaboration des plans d’urgence relatifs aux épizooties, en particulier la fièvre aphteuse, et à condition que les animaux présents dans les élevages autorisés ne puissent être déplacés que

— directement vers un abattoir situé dans le même État membre, ou

— vers une autre exploitation située dans le même État membre à propos de laquelle l’autorité compétente garantit que les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ne peuvent quitter l’exploitation que pour être transportés directement vers un abattoir situé dans le même État membre ou, si les animaux ont été expédiés vers une exploitation n’utilisant pas les produits visés au présent point ii) dans l’alimentation animale, qu’après l’expiration d’une période d’attente de 21 jours courant à compter de l’introduction des animaux.

4. L’autorité compétente peut autoriser la fourniture de colostrum qui ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la partie I, point B 6, d’un exploitant agricole à un autre exploitant agricole se trouvant dans le même État membre aux fins de l’alimentation animale, dans des conditions qui empêchent la propagation des risques pour la santé.

Partie III

Exigences spécifiques relatives aux boues de centrifugeuses ou de séparateurs

Les matières de catégorie 3 composées de boues de centrifugeuses ou de séparateurs doivent avoir subi un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant 60 minutes ou d’au moins 80 °C pendant 30 minutes avant de pouvoir être mises sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux d’élevage.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité compétente peut autoriser d'autres paramètres pour le traitement thermique des boues de centrifugeuses ou de séparateurs destinées à être utilisées dans les États membres qui ont autorisé ces autres paramètres, pour autant que les exploitants puissent démontrer que le traitement thermique effectué conformément aux autres paramètres garantisse au moins la même réduction des risques que le traitement effectué en vertu des paramètres établis au premier alinéa.

Section 5

Exigences spécifiques relatives à la gélatine et aux protéines hydrolysées

A. Matières premières

Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l’exception des matières visées à l’article 10, points m), n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de gélatine et de protéines hydrolysées.

B. Normes de transformation pour la gélatine

1. Si la gélatine n’a pas été produite conformément à l’annexe III, section XIV, du règlement (CE) no 853/2004, elle doit être produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages.

Le pH doit ensuite être rectifié. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et d’une stérilisation.

2. Au terme des opérations visées au point 1, la gélatine peut être soumise à un processus de dessiccation suivi, le cas échéant, d’un processus de pulvérisation ou de laminage.

3. L’emploi d’agents de conservation autres que le dioxyde de soufre et le peroxyde d’hydrogène est interdit.

C. Autres exigences concernant la gélatine

La gélatine doit être emballée, conditionnée, entreposée et transportée dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.

En particulier:

a) un local ou un emplacement doit être prévu pour l’entreposage des matériaux d’emballage et de conditionnement;

b) l’emballage et le conditionnement doivent avoir lieu dans un local ou un emplacement prévu à cet effet.

D. Normes de transformation pour les protéines hydrolysées

Le procédé de production des protéines hydrolysées doit comprendre des mesures destinées à réduire au maximum les risques de contamination. Les protéines hydrolysées provenant de ruminants doivent avoir une masse moléculaire inférieure à 10 kilodaltons.

Outre les exigences énoncées au premier alinéa, les protéines hydrolysées issues, en partie ou en totalité, de cuirs et de peaux de ruminants doivent être produites dans une usine de transformation exclusivement réservée à la production de protéines hydrolysées suivant un procédé par lequel les matières premières de catégorie 3 sont préparées par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif suivi de l’exposition des matières à:

a) un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, suivie d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes à une pression supérieure à 3,6 bars; ou

b) un pH de 1 à 2, puis un pH supérieur à 11, suivie d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes à une pression de 3 bars.

Section 6

Exigences spécifiques relatives au phosphate dicalcique

A. Matières premières

Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l’exception des matières visées à l’article 10, points m), n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de phosphate dicalcique.

B. Normes de transformation

1. Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé comprenant les trois étapes suivantes:

a) tout d’abord, tous les os qui sont des matières de catégorie 3 sont finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours;

b) ensuite, la liqueur d’acide phosphorique obtenue par application de la partie du procédé prévue au point a) est traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7;

c) enfin, ce précipité de phosphate dicalcique est séché à l’air à une température d’entrée comprise entre 65 °C et 325 °C et à une température de sortie comprise entre 30 °C et 65 °C.

2. Le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés doit provenir d’os visés à l’article 10, point a), du règlement (CE) no 1069/2009.

Section 7

Exigences spécifiques relatives au phosphate tricalcique

A. Matières premières

Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l’exception des matières visées à l’article 10, points m), n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de phosphate tricalcique.

B. Normes de transformation

Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant:

a) que tous les os qui sont des matières de catégorie 3 sont finement broyés et dégraissés à contre-courant avec de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm);

b) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars;

c) la séparation de la solution protéique de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation;

d) la granulation du phosphate tricalcique après séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C.

Section 8

Exigences spécifiques relatives au collagène

A. Matières premières

Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l’exception des matières visées à l’article 10, points m), n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de collagène.

B. Normes de transformation

1. Si le collagène n’a pas été produit conformément à l’annexe III, section XV, du règlement (CE) no 853/2004, il doit être produit selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage et une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, suivis d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion.

Après ce traitement, le collagène peut être soumis à un procédé de dessiccation.

2. L’utilisation d’agents de conservation autres que ceux autorisés par la législation de l’Union est interdite.

C. Autres exigences

Le collagène doit être emballé, conditionné, entreposé et transporté dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. En particulier:

a) un local ou un emplacement doit être prévu pour l’entreposage des matériaux d’emballage et de conditionnement;

b) l’emballage et le conditionnement doivent avoir lieu dans un local ou un emplacement prévu à cet effet.

Section 9

Exigences spécifiques relatives aux ovoproduits

A. Matières premières

Seuls les sous-produits animaux visés à l’article 10, points e) et f), et à l’article 10, point k) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 peuvent être utilisés pour la production d’ovoproduits.

B. Normes de transformation

Les ovoproduits doivent avoir été:

a) soumis à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III;

b) soumis à une autre méthode et à des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés, énoncées au chapitre I; ou

c) traités conformément aux exigences relatives aux œufs et aux ovoproduits énoncées à l’annexe III, section X, chapitres I, II et III, du règlement (CE) no 853/2004.

Section 10

Exigences spécifiques relatives à l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure avec certaines matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009

Les matières de catégorie 3 comprenant des denrées alimentaires qui contiennent des produits d’origine animale en provenance d’États membres, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, visés à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, peuvent être mises sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, sans traitement préalable, à condition:

i) que ces matières aient subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004 ou conformément au présent règlement;

ii) que ces matières soient composées d’une ou de plusieurs matières de catégorie 3 suivantes visées à l’article 10, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, ou contiennent une ou plusieurs de ces matières:

— le lait,

— les produits à base de lait,

— les produits dérivés du lait,

— les œufs,

— les ovoproduits,

— le miel,

— les graisses fondues,

— le collagène,

— la gélatine;

iii) que ces matières ne soient pas entrées en contact avec d’autres matières de catégorie 3; et

iv) que toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination des matières aient été prises.

CHAPITRE III

EXIGENCES RELATIVES À CERTAINS ALIMENTS POUR POISSONS ET APPÂTS DE PÊCHE

1. Les sous-produits animaux provenant de poissons ou d’invertébrés aquatiques et les produits qui en sont dérivés destinés à être utilisés pour l’alimentation des poissons d’élevage ou d’autres espèces aquacoles, doivent:

a) être manipulés et transformés séparément des matières non autorisées à cette fin;

b) être issus:

i) de poissons sauvages ou d’autres animaux aquatiques, à l’exception des mammifères marins, débarqués à des fins commerciales, ou de sous-produits de poissons sauvages qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine, ou

ii) de poissons d’élevage, à condition qu’ils servent à l’alimentation de poissons d’élevage d’une autre espèce;

c) être transformés dans une usine de transformation selon une méthode garantissant la sécurité microbiologique du produit, y compris pour ce qui concerne les pathogènes des poissons.

2. L’autorité compétente peut fixer des conditions visant à écarter les risques inacceptables de transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux et applicables à l’utilisation d’animaux aquatiques et d’invertébrés aquatiques et terrestres:

a) pour l’alimentation de poissons d’élevage ou d’invertébrés aquatiques, lorsque les sous-produits animaux n’ont pas été transformés conformément au point 1 c);

b) comme appâts de pêche, y compris pour les invertébrés aquatiques.

Aller plus loin

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