Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe XI du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

ENGRAIS ORGANIQUES ET AMENDEMENTS

CHAPITRE I

EXIGENCES RELATIVES AU LISIER NON TRANSFORMÉ, AU LISIER TRANSFORMÉ ET AUX PRODUITS DÉRIVÉS DU LISIER TRANSFORMÉ

Section 1

Lisier non transformé

1. Les échanges de lisier non transformé d’espèces autres que la volaille ou les équidés entre les États membres doivent satisfaire aux conditions suivantes et faire l’objet d’une décision favorable de l’État membre de destination conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009:

a) les échanges de lisier non transformé d’espèces autres que la volaille ou les équidés sont interdits, sauf en ce qui concerne le lisier:

i) provenant d’une zone exempte de restrictions au titre d’une maladie transmissible grave, et

ii) destiné à être épandu, sous le contrôle de l’autorité compétente, sur les terres d’une même exploitation située de part et d’autre de la frontière de deux États membres;

b) néanmoins, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut, eu égard à l’origine du lisier, à sa destination et à des considérations sanitaires, autoriser par une décision spécifique l’introduction sur son territoire:

i) de lisier destiné:

— à être transformé dans une usine fabriquant des produits dérivés qui sont destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou

— à être converti en biogaz ou composté conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et à l’annexe V du présent règlement en vue de la fabrication des produits visés à la section 2 du présent chapitre.

En pareils cas, l’autorité compétente doit tenir compte de l’origine du lisier lorsqu’elle autorise son introduction dans ces usines, ou

ii) de lisier destiné à être épandu sur les terres d’une exploitation, à condition que l’autorité compétente de l’État membre d’origine ait notifié qu’elle autorise cet échange;

c) dans les cas visés au point b), une attestation sanitaire établie conformément au modèle figurant au point 3 doit être jointe au document commercial qui accompagne l’envoi de lisier.

2. Les échanges de lisier non transformé de volaille entre les États membres doivent satisfaire aux conditions suivantes et faire l’objet d’une décision favorable de l’État membre de destination conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009:

a) le lisier doit provenir d’une zone exempte de restrictions au titre de la maladie de Newcastle ou de l’influenza aviaire;

b) en outre, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle ne peut pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut de zone «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2009/158/CE; et

c) une attestation sanitaire établie conformément au modèle figurant au point 3 doit être jointe au document commercial qui accompagne l’envoi de lisier.

3. Modèle de l’attestation sanitaire à joindre au document commercial:

4. Le lisier non transformé d’équidés peut faire l’objet d’échanges entre les États membres à condition que l’État membre de destination ait marqué son accord sur les échanges par une décision favorable prise conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 et à condition qu’il ne provienne pas d’une exploitation soumise à des restrictions de police sanitaire concernant la morve, la stomatite vésiculeuse, le charbon bactéridien ou la rage, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE.

5. Conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut exiger des exploitants expédiant du lisier non transformé à partir d’un autre État membre:

a) de lui fournir des informations complémentaires sur un envoi prévu, telle la localisation exacte du lieu de déchargement du lisier; et

b) de stocker le lisier avant son épandage.

6. L’autorité compétente peut autoriser l’expédition de lisier transporté entre deux points situés au sein d’une même exploitation sous réserve de conditions de maîtrise de tous les risques éventuels pour la santé, telle l’obligation faite aux exploitants concernés de conserver les informations appropriées.

Section 2

Guano de chauve-souris, frass, lisier transformé et produits dérivés du lisier transformé

La mise sur le marché de guano de chauves-souris, de lisier transformé et de produits dérivés du lisier transformé est soumise aux conditions énoncées aux points a) à e) ci-après. Dans le cas du guano de chauve-souris, elle doit en outre faire l’objet d’une décision favorable de l’État membre de destination conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009:

a) Ils doivent provenir d’une usine de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, d’une usine de production de biogaz, d’une usine de compostage ou d’une usine de production d’engrais organiques ou d’amendements.

b) Ils doivent avoir été soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes et à un traitement de réduction des bactéries sporulantes et de la toxigénèse, lorsqu’elles sont identifiées comme un danger à prendre en considération.

c) L’autorité compétente peut néanmoins autoriser l’utilisation de paramètres de transformation normalisés autres que ceux visés au point b) à condition qu’un demandeur apporte la preuve qu’ils garantissent une réduction maximale des risques biologiques.

Cette preuve doit comporter une validation, qui est effectuée comme suit:

i) détermination et analyse des dangers éventuels, y compris l’incidence des matières entrantes, sur la base d’une description complète des conditions de transformation, et analyse des risques portant sur l’évaluation de la manière dont les conditions de transformation spécifiques sont atteintes dans la pratique dans des situations normales et atypiques;

ii) validation du procédé prévu

ii-1) par la mesure de la réduction de la viabilité ou de l’infectiosité des organismes indicateurs endogènes au cours du procédé, lorsque l’indicateur:

— est systématiquement présent en grand nombre dans les matières premières,

— n’est pas moins thermorésistant aux aspects létaux du procédé de traitement, sans toutefois y être beaucoup plus résistant que les agents pathogènes qu’il sert à contrôler,

— est relativement facile à quantifier, à identifier et à confirmer, ou

ii-2) par la mesure de la réduction de la viabilité ou de l’infectiosité, pendant l’exposition, d’un organisme ou d’un virus d’essai bien caractérisé, introduit dans les matières premières à l’intérieur d’un corps d’essai approprié;

iii) la validation visée au point ii) doit démontrer que ce procédé réalise la réduction globale des risques ci-après:

— pour les procédés thermiques et chimiques, par la réduction de 5 log10 au minimum d’Enterococcus faecalis et par la réduction du titre d’infectivité des virus thermorésistants tels que le parvovirus d’au moins 3 log10, lorsqu’ils sont identifiés comme un risque à prendre en considération,

— également, pour les procédés chimiques, par la réduction des parasites résistants, tels que les œufs d’Ascaris sp., d’au moins 99,9 % (3 log10) des stades viables;

iv) élaboration d’un programme de contrôle complet comportant des procédures de surveillance du fonctionnement du procédé;

v) mesures garantissant un contrôle et une surveillance en continu des paramètres du procédé appropriés définis dans le programme de contrôle lorsque l’usine est en fonctionnement.

Les données détaillées concernant les paramètres appropriés du procédé utilisés dans une usine ainsi que les autres points critiques pour la maîtrise (CCP) doivent être enregistrés et conservés de manière que le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant et l’autorité compétente puissent contrôler le fonctionnement de l’usine. Les informations relatives à un procédé autorisé en application du présent point doivent être mises à la disposition de la Commission sur demande.

d) Les échantillons représentatifs de lisier prélevés au cours de la transformation ou immédiatement après dans l’usine aux fins du contrôle du procédé doivent satisfaire aux normes suivantes:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 dans 1 g;

ou

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 dans 1 g;

et

les échantillons représentatifs de lisier prélevés pendant l’entreposage ou au terme de celui-ci dans l’usine de production de biogaz ou de compostage doivent satisfaire aux normes suivantes:

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

où:

nle nombre d’échantillons à tester;

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M; et

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Le lisier transformé ou les produits transformés à base de lisier ne satisfaisant pas aux normes du présent point sont considérés comme non transformés.

e) Ils doivent être conservés de manière à réduire au maximum, après transformation, toute contamination, infestation secondaire ou formation d’humidité. Ils doivent donc être conservés dans:

i) des silos correctement fermés et isolés ou des hangars convenablement aménagés; ou

ii) des emballages correctement fermés, tels que des sachets en plastique ou de grands sacs (big bags).

f) La mise sur le marché de frass est soumise aux conditions énoncées aux points a), b), d) et e) de la présente section.

CHAPITRE II

EXIGENCES RELATIVES À CERTAINS ENGRAIS ORGANIQUES ET AMENDEMENTS

Section 1

Conditions de production

1. Les engrais organiques et amendements autres que le lisier, le contenu de l’appareil digestif, le compost, le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait, le colostrum, les produits à base de colostrum et les résidus de digestion provenant de la conversion de sous-produits animaux ou de produits dérivés en biogaz, doivent être produits:

a) par application de la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) lorsque des matières de catégorie 2 sont utilisées comme matières premières;

b) au moyen de protéines animales transformées, y compris celles qui sont produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 1, point B.1 b) ii), à partir de matières de catégorie 3 conformes aux dispositions de ladite section ou de matières ayant subi un autre traitement lorsque ces matières peuvent servir à la production d’engrais organiques et d’amendements conformément au présent règlement; ou

c) par application de l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, lorsque les matières premières sont des matières de catégorie 3 non utilisées pour la production de protéines animales transformées.

2. Les engrais organiques et les amendements consistant en farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées ou produits à partir de ces matières doivent être mélangés, dans une usine ou un établissement enregistré, avec une proportion minimale suffisante d’un constituant autorisé par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel le produit doit être utilisé, de façon à exclure l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux.

3. L’autorité compétente doit autoriser le constituant visé au point 2 s’il satisfait aux conditions suivantes:

a) le constituant doit consister en chaux, en lisier, en urine, en compost ou en résidus de digestion provenant de la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en d’autres substances, tels les engrais minéraux, qui ne sont pas utilisés dans l’alimentation des animaux et qui excluent l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l’alimentation des animaux conformément aux bonnes pratiques agricoles;

b) le constituant doit être défini sur la base d’une évaluation des conditions climatiques et du sol en vue de l’utilisation du mélange comme engrais, des indications selon lesquelles le constituant rend le mélange immangeable pour les animaux ou est efficace pour prévenir une utilisation abusive du mélange dans l’alimentation animale, et conformément aux dispositions relatives à la protection des sols et des eaux souterraines de la législation de l’Union ou, le cas échéant, de la législation nationale concernant la protection de l’environnement.

L’autorité compétente doit mettre la liste des constituants autorisés à la disposition de la Commission et des autres États membres sur demande.

4. Néanmoins, les exigences énoncées au point 2 ne s’appliquent pas:

a) aux engrais organiques et aux amendements conditionnés dans des emballages prévus pour la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final; ou

b) aux engrais organiques et aux amendements emballés dans de grands sacs (big bags) pesant au maximum 1 000 kg, sur lesquels il est indiqué que les engrais organiques ne sont pas destinés à la fertilisation de pâturages auxquelles des animaux d’élevage ont accès, à condition que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’engrais organique ou l’amendement doit être appliqué ait autorisé l’utilisation de ces grands sacs (big bags) sur la base d’une évaluation de la probabilité de détournement des matières vers des exploitations élevant des animaux ou des pâturages auxquelles des animaux d’élevage ont accès.

5. Les fabricants d’engrais organiques et d’amendements doivent s’assurer que l’élimination des agents pathogènes est effectuée avant la mise sur le marché, conformément à:

— l’annexe X, chapitre I, dans le cas de protéines animales transformées ou de produits dérivés de matières de catégorie 2 ou de catégorie 3,

— l’annexe V, chapitre III, section 3, dans le cas de compost et de résidus de digestion provenant de la conversion de sous-produits animaux ou de produits dérivés en biogaz.

Section 2

Entreposage et transport

Après transformation ou conversion, les engrais organiques et les amendements doivent être convenablement entreposés et transportés:

a) en vrac, dans des conditions appropriées prévenant la contamination;

b) conditionnés ou dans de grands sacs (big bags), dans le cas d’engrais organiques et d’amendements destinés à être vendus aux utilisateurs finaux; ou

c) dans un lieu d’entreposage adéquat auquel les animaux d’élevage n’ont pas accès, en cas d’entreposage dans une exploitation agricole.

Section 3

Conditions d'agrément des établissements ou usines

Afin que les établissements ou usines soient agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009, les exploitants doivent veiller à ce que les établissements ou usines abritant les activités visées à la section 1, point 1, respectent les exigences définies à l'article 8 et:

a) disposent d'installations d'entreposage adéquates pour les ingrédients entrants afin de prévenir toute contamination croisée et d'éviter toute contamination pendant l'entreposage;

b) éliminent les sous-produits animaux ou les produits dérivés non utilisés conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0142-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).