Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE XIII
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe XIII du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DÉRIVÉS

CHAPITRE I

Exigences générales

Les usines de production d’aliments pour animaux familiers et les établissements ou usines produisant des produits dérivés visés à la présente annexe doivent disposer des installations adéquates pour:

a) entreposer et traiter les matières entrantes dans des conditions qui écartent les risques pour la santé publique et animale;

b) éliminer les sous-produits animaux et les produits dérivés qui n’ont pas été utilisés pour la production, sauf si les matières inutilisées sont expédiées vers un autre établissement ou une autre usine pour y être transformées ou éliminées, conformément au présent règlement.

CHAPITRE II

Exigences spécifiques relatives aux aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer

1. Aliments crus pour animaux familiers

Les exploitants ne peuvent fabriquer des aliments crus pour animaux familiers qu’à partir des matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i) et point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009.

Les aliments crus pour animaux familiers doivent être conditionnés dans un emballage neuf étanche.

Des mesures efficaces doivent être prises pour garantir que le produit est protégé de toute contamination à chaque étape de la chaîne de production et jusqu’au point de vente.

2. Matières premières pour les aliments transformés pour animaux familiers et les articles à mastiquer

Les exploitants ne peuvent fabriquer des aliments transformés pour animaux familiers et des articles à mastiquer qu’à partir:

a) des matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009; et

b) dans le cas d’aliments pour animaux familiers importés ou d’aliments pour animaux familiers produits à partir de matières importées, de matières de catégorie 1 composées de sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE.

3. Aliments transformés pour animaux familiers

a) Les aliments en conserve pour animaux familiers doivent être soumis à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d’au moins 3.

b) Les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve doivent:

i) être soumis à un traitement thermique portant la température à cœur des produits finaux à 90 °C au moins;

ii) être soumis à un traitement thermique portant les ingrédients d’origine animale à une température d’au moins 90 °C; ou

iii) être produits, pour ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux d’origine animale, exclusivement à partir des matières suivantes:

— des sous-produits animaux ou des produits dérivés provenant de viande ou de produits à base de viande qui ont été soumis à un traitement thermique à une température à cœur ayant atteint au moins 90 °C;

— les produits dérivés suivants, produits conformément aux dispositions du présent règlement: le lait et les produits à base de lait, la gélatine, les protéines hydrolysées, les ovoproduits, le collagène, les produits sanguins visés à l’annexe X, chapitre II, section 2, les protéines animales transformées, y compris les farines de poisson, les graisses fondues, les huiles de poisson, le phosphate dicalcique, le phosphate tricalcique ou les viscères aromatiques;

iv) si l’autorité compétente l’autorise, être soumis à un traitement, tel que la dessiccation ou la fermentation, garantissant que les aliments pour animaux familiers ne présentent aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale;

v) dans le cas de sous-produits animaux visés à l’article 10, points l) et m), du règlement (CE) no 1069/2009 et dans le cas de sous-produits générés par des animaux aquatiques et des invertébrés aquatiques et terrestres, et si l’autorité compétente l’autorise, être soumis à un traitement garantissant que les aliments pour animaux familiers ne présentent aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale.

Après la production, toutes les précautions doivent être prises pour que les aliments transformés pour animaux familiers ne soient pas exposés à une source de contamination.

Les aliments transformés pour animaux familiers doivent être conditionnés dans des emballages neufs.

4. Les articles à mastiquer doivent être soumis à un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles.

Après ce traitement, toutes les précautions doivent être prises pour que ces articles à mastiquer ne soient pas exposés à une source de contamination.

Les articles à mastiquer doivent être conditionnés dans des emballages neufs.

5. Des échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire sur les articles à mastiquer et les aliments transformés pour animaux familiers à l’exception des aliments en conserve et des aliments transformés pour animaux familiers traités conformément au point 3 b) v), en cours de production et/ou d’entreposage (avant expédition), en vue de la vérification de leur conformité aux normes suivantes:

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g

Où:

nle nombre d’échantillons à tester;

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M; et

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

6. Des échantillons doivent être prélevés de manière aléatoire sur les aliments crus pour animaux familiers en cours de production et/ou d’entreposage (avant expédition) en vue de la vérification de leur conformité avec les normes suivantes:

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Le procédé de production d’aliments crus pour animaux familiers doit respecter les critères d’hygiène des procédés suivants:

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 500 dans 1 g, M = 5 000 dans 1 g

où:

nle nombre d’échantillons à tester;

mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

Mla valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M et

cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

Les exploitants, dans le cadre de leurs procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP), prennent des dispositions pour que la fourniture, la manipulation et la transformation des matières premières et des aliments crus pour animaux familiers sous leur contrôle soient effectuées dans le respect des normes de sécurité et des critères d’hygiène des procédés susmentionnés. Si ces normes de sécurité et critères d’hygiène des procédés ne sont pas respectés, ils adoptent des mesures correctives proportionnées, conformément à la procédure écrite visée dans la phrase introductive de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, et aux procédures fondées sur les principes HACCP établies à l’article 29, paragraphe 2, points e) et f), dudit règlement.

L’absence de conformité et, si elle est déterminée, sa cause, les mesures correctives appliquées ainsi que les résultats des mesures de contrôle sont notifiés à l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue que les mesures correctives nécessaires ont été prises, elle peut imposer à l’exploitant des mesures supplémentaires, y compris un étiquetage en vue de la manipulation, et exiger une analyse microbiologique d’autres échantillons prélevés par l’exploitant.

7. Point final de la chaîne de fabrication des aliments transformés pour animaux familiers et des articles à mastiquer

Peuvent être mis sur le marché sans restrictions conformément au présent règlement:

a) les aliments transformés pour animaux familiers:

i) qui ont été fabriqués et conditionnés dans l’Union conformément au point 3 et qui ont été contrôlés conformément au point 5, ou

ii) qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires conformément à la directive 97/78/CE dans un poste d’inspection frontalier;

b) les articles à mastiquer:

i) qui ont été fabriqués et conditionnés dans l’Union conformément au point 4 et qui ont été contrôlés conformément au point 5, ou

ii) qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires conformément à la directive 97/78/CE dans un poste d’inspection frontalier.

CHAPITRE III

Exigences spécifiques relatives aux viscères aromatiques utilisés pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers

1. Les exploitants ne peuvent utiliser que des sous-produits animaux pouvant servir de matières premières pour les aliments transformés pour animaux familiers et les articles à mastiquer conformément au chapitre II, point 2, pour la production de produits dérivés liquides ou déshydratés utilisés pour améliorer les valeurs de sapidité des aliments pour animaux familiers.

2. Les viscères aromatiques doivent avoir été soumis à une méthode de traitement et à des paramètres garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques fixées au chapitre II, point 5, de la présente annexe. Après le traitement, toutes les précautions doivent être prises pour veiller à ce que le produit ne soit pas exposé à une source de contamination.

3. Le produit final doit:

a) être conditionné dans un emballage neuf ou stérilisé; ou

b) être transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés.

CHAPITRE IV

Exigences spécifiques relatives au sang et aux produits sanguins d’équidés

La mise sur le marché de sang et de produits sanguins d’équidés à des fins autres que l’alimentation animale, est soumise aux conditions ci-après.

1. Le sang peut être mis sur le marché à de telles fins à condition d’avoir été prélevé:

a) sur des équidés:

i) qui, lors de l’examen à la date du prélèvement de sang, ne présentaient pas de signe clinique de l’une des maladies à déclaration obligatoire mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/156/CE, de la grippe équine, de la piroplasmose équine, de la rhinopneumonie équine ou de l’artérite virale équine, maladies énumérées à l’article 1.2.3, point 4, du Code sanitaire pour les animaux terrestres de 2010 de l’OIE,

ii) qui étaient détenus, depuis au moins 30 jours à la date du prélèvement et pendant celui-ci, dans des exploitations placées sous contrôle vétérinaire qui ne faisaient pas l’objet d’une mesure d’interdiction en application de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE ou de restrictions en application de l’article 5 de ladite directive,

iii) qui, pendant les durées prévues à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE, ne sont pas entrés en contact avec des équidés provenant d’exploitations ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction pour des motifs de santé animale conformément audit article, et qui, pendant au moins 40 jours avant la date du prélèvement et au moment de celui-ci, ne sont pas entrés en contact avec des équidés provenant d’un État membre ou d’un pays tiers qui n’est pas considéré comme indemne de la peste équine conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), de ladite directive;

b) sous contrôle vétérinaire:

i) dans des abattoirs enregistrés ou agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004, ou

ii) dans des installations agréées disposant d’un numéro d’agrément vétérinaire et contrôlées par l’autorité compétente aux fins de la collecte de sang d’équidés en vue de la production de produits sanguins à d’autres fins que l’alimentation animale.

2. Les produits sanguins peuvent être mis sur le marché à ces fins à condition:

a) d’avoir fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour qu’ils ne soient pas contaminés par des agents pathogènes durant la production, la manipulation et le conditionnement;

b) d’avoir été fabriqués à partir de sang:

i) satisfaisant aux conditions énoncées au point 1 a), ou

ii) ayant été soumis à au moins un des traitements suivants auquel un test d’efficacité aura ensuite été appliqué, en vue de l’inactivation des éventuels agents pathogènes responsables de la peste équine, de l’encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, de l’anémie infectieuse équine, de la stomatite vésiculeuse et de la morve (Burkholderia mallei):

— un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins 3 heures,

— une irradiation à 25 kGy par des radiations gamma,

— une variation du pH jusqu’à atteindre un pH 5 durant 2 heures,

— un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 80 °C.

3. Le sang et les produits sanguins d’équidés doivent être conditionnés dans des récipients étanches scellés qui, dans le cas de sang d’équidés, portent le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’établissement de collecte visé au point 1 b).

CHAPITRE V

Exigences spécifiques relatives aux cuirs et peaux d’ongulés et aux produits qui en sont dérivés

A. Établissements et usines

L’autorité compétente peut autoriser les usines manipulant des cuirs et des peaux, y compris des peaux chaulées, à fournir des chutes et des rognures de ces cuirs et de ces peaux en vue de la production de gélatine destinée à la consommation animale, d’engrais organiques ou d’amendements, à condition:

a) que l’usine dispose de locaux d’entreposage dotés de sols en dur et de murs lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter et, s’il y a lieu, pourvus d’installations frigorifiques;

b) que les locaux d’entreposage soient maintenus en bon état d’entretien et de propreté, de façon à ne pas risquer de contaminer les matières premières;

c) que, si des matières premières ne satisfaisant pas aux exigences du présent chapitre sont entreposées et/ou transformées dans ces locaux, elles soient tenues à l’écart des matières premières répondant aux exigences du présent chapitre de la réception à l’expédition en passant par l’entreposage et la transformation;

d) que, dans le cas de chutes et de rognures provenant de peaux chaulées, les chutes et rognures soient soumises à un traitement garantissant que tout risque pour la santé publique et animale est écarté avant d’être utilisées pour la production:

i) de gélatine destinée à la consommation animale, ou

ii) d’engrais organiques ou d’amendements.

B. Mise sur le marché de sous-produits animaux et de produits dérivés

1. Les cuirs et peaux non traités peuvent être mis sur le marché sous réserve des conditions sanitaires applicables aux viandes fraîches en vertu de la directive 2002/99/CE.

2. Les cuirs et peaux traités peuvent être mis sur le marché à condition:

a) de ne pas avoir été en contact avec d’autres produits animaux ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave;

b) que le document commercial établi conformément au modèle de l’annexe VIII, chapitre III, contienne une déclaration précisant que toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination par des agents pathogènes.

C. Point final de la chaîne de fabrication des cuirs et peaux

1. Les cuirs et peaux d’ongulés qui, conformément à la décision d’un exploitant, sont destinés à des usages autres que la consommation humaine et qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 relatives aux matières premières servant à la production de gélatine ou de collagène destinés à être utilisés dans l’alimentation humaine, peuvent être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement.

2. Les cuirs et peaux traités énumérés ci-après peuvent être mis sur le marché sans restrictions conformément au présent règlement:

a) cuirs et peaux ayant subi un processus complet de tannage;

b) «wet blue»;

c) «pickled pelts»;

d) les peaux chaulées (traitées à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).

3. Par dérogation au point C 2, l’autorité compétente peut exiger que les envois de cuirs et peaux traités visés aux points 2 c) et 2 d) soient accompagnés d’un document commercial établi conformément au modèle figurant à l’annexe VIII, chapitre III, point 6, lorsqu’ils sont livrés à des établissements ou usines produisant des aliments pour animaux familiers, des engrais organiques ou des amendements, ou convertissant ces matières en biogaz.

CHAPITRE VI

Exigences spécifiques relatives aux trophées de chasse et à d’autres préparations d’animaux

A.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des mesures de protection de la faune sauvage adoptées en application du règlement (CE) no 338/97.

B. Sûreté de l’approvisionnement

Les trophées de chasse et les autres préparations d’animaux peuvent être mis sur le marché lorsque, en vue de la préparation, les sous-produits animaux ont été soumis à un traitement ou sont présentés dans un état qui ne comporte aucun risque sanitaire, et à condition qu’ils proviennent:

a) d’espèces autres que les ongulés, les oiseaux et les animaux de la classe biologique Insecta ou Arachnida; et

b) d’animaux originaires d’une région non soumise à des restrictions liées à la présence d’une maladie transmissible grave à laquelle les animaux de l’espèce concernée sont sensibles.

C. Sûreté du traitement

1. Les trophées de chasse et les autres préparations d’animaux peuvent être mis sur le marché lorsque, en vue de la préparation, les sous-produits animaux ont été soumis à un traitement ou sont présentés dans un état qui ne comporte aucun risque sanitaire, et à condition:

a) qu’ils proviennent d’ongulés ou d’oiseaux ayant subi un traitement complet de taxidermie leur assurant une conservation à température ambiante;

b) qu’il s’agisse d’ongulés ou d’oiseaux naturalisés ou de parties naturalisées de ces animaux;

c) qu’ils aient fait l’objet d’une préparation anatomique telle que la plastination;

d) qu’il s’agisse d’animaux de la classe biologique Insecta ou Arachnida qui ont fait l’objet d’un traitement tel que le séchage visant à empêcher la transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux; ou

e) qu’il s’agisse d’objets faisant partie de collections d’histoire naturelle ou destinés à promouvoir la science et étant:

i) conservés dans des milieux (alcool, formaldéhyde, etc.) permettant la présentation des articles;

ii) intégrés entièrement dans des microplaques; ou

iii) composés de squelettes entiers ou de parties de ceux-ci, d’os ou de dents, destinés à être échangés exclusivement entre des musées ou des établissements d’enseignement;

f) qu’il s’agisse d’échantillons d’ADN transformés destinés à des dépositaires de collection pour promouvoir la recherche en matière de biodiversité, l’écologie, la science médicale ou vétérinaire ou la biologie.

2. Les trophées de chasse et les autres préparations autres que ceux visés au point B et au point C 1, qui proviennent d’animaux originaires d’une région soumise à des restrictions liées à la présence d’une maladie transmissible grave à laquelle les animaux de l’espèce concernée sont sensibles, peuvent être mis sur le marché à condition:

a) dans le cas de trophées de chasse ou d’autres préparations constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois ou de dents,

i) qu’ils aient été trempés dans l’eau bouillante pendant un laps de temps suffisant pour que soit éliminée toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les dents,

ii) qu’ils aient été désinfectés avec un produit autorisé par l’autorité compétente, et notamment avec de l’eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d’os,

iii) qu’ils aient été emballés, immédiatement après le traitement, sans entrer en contact avec d’autres produits animaux susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et fermés, de manière à éviter toute contamination ultérieure, et

iv) qu’ils soient accompagnés d’un certificat sanitaire attestant que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été remplies;

b) dans le cas de trophées de chasse ou d’autres préparations composés uniquement de cuirs ou de peaux,

i) qu’ils aient été:

— séchés,

— salés à sec ou en saumure pendant une période d’au moins 14 jours avant leur expédition, ou

— soumis à un procédé de conservation autre que le tannage,

ii) qu’ils aient été emballés, immédiatement après le traitement, sans entrer en contact avec d’autres produits animaux susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et fermés, de manière à éviter toute contamination ultérieure, et

iii) qu’ils soient accompagnés d’un document commercial ou d’un certificat sanitaire attestant que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été remplies.

CHAPITRE VII

Exigences spécifiques relatives à la laine, aux poils, aux soies de porc, aux plumes, aux parties de plumes et au duvet

A. Matières premières

1. La laine non traitée, les poils non traités, les soies de porc non traitées et les plumes, les parties de plumes et le duvet non traités doivent être des matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points b) iii), b) iv) et b) v), et à l’article 10, points h) et n), du règlement (CE) no 1069/2009.

Ils doivent être conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques.

Néanmoins, en ce qui concerne les plumes, les parties de plumes et le duvet non traités expédiés directement de l’abattoir à l’usine de transformation, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à l’exigence de séchage des matières transportées sur le territoire dont elle est responsable, à condition:

a) que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter toute propagation éventuelle de maladies;

b) que le transport soit effectué au moyen de conteneurs et/ou de véhicules étanches qui sont nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque utilisation.

2. Les mouvements de soies de porc ainsi que de laine et de poils issus d’animaux de l’espèce porcine provenant de régions où la peste porcine africaine est endémique sont interdits, sauf en ce qui concerne les soies, la laine et les poils qui:

a) ont été ébouillantées, teintées ou blanchies; ou

b) ont subi un autre traitement de nature à éliminer de façon certaine les agents pathogènes, à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat établi par le vétérinaire responsable du lieu d’origine aux fins d’attester l’application du traitement. Le lavage réalisé en usine ne peut être considéré comme un traitement aux fins de la présente disposition.

3. Les dispositions du point 1 ne s’appliquent pas aux plumes décoratives ni aux plumes:

a) transportées par des voyageurs pour leur usage personnel, ou

b) présentées sous forme d’envois expédiés à des particuliers à des fins non industrielles.

B. Point final de la chaîne de fabrication de la laine et des poils

La laine et les poils qui ont été lavés en usine ou qui ont été traités selon une autre méthode garantissant l’élimination de tout risque inacceptable peuvent être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement.

Les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché de laine et de poils non traités provenant d’exploitations agricoles ou d’établissements ou usines qui ont été enregistrés conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1069/2009 ou agréés conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du même règlement sur leur territoire conformément au présent règlement, s’ils ont pu s’assurer que la laine et les poils ne présentaient aucun risque inacceptable pour la santé publique ou animale.

La laine et les poils issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine peuvent être mis sur le marché sans restrictions en vertu du présent règlement, à condition

a) d’avoir subi un lavage industriel consistant à immerger la laine et les poils dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et d’hydroxyde de soude ou d’hydroxyde de potassium; ou

b) d’être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés de laine et de poils destinés à l’industrie textile et d’avoir subi au moins l’un des traitements ci-après:

i) le délainage ou l’épilage chimiques, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium;

ii) la fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins;

iii) le lavage consistant à immerger la laine et les poils dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 ou 70 °C;

iv) le stockage (temps de transport éventuellement inclus) à 37 °C durant huit jours, à 18 °C durant 28 jours ou à 4 °C durant 120 jours.

C. Point final de la chaîne de fabrication des plumes et du duvet

Les plumes, les parties de plumes et le duvet lavés en usine et traités avec de la vapeur chaude à 100 °C pendant au moins 30 minutes peuvent être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement.

CHAPITRE VIII

Exigences spécifiques relatives aux fourrures

Point final de la chaîne de fabrication

Les fourrures qui ont été séchées à une température ambiante de 18 °C pendant deux jours à un taux d’humidité de 55 % peuvent être mises sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement.

CHAPITRE IX

Exigences spécifiques relatives aux sous-produits apicoles

Les sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:

1. ne peuvent provenir d’une zone faisant l’objet d’une interdiction liée à l’apparition:

a) de la loque américaine (Paenibacillus larvae larvae), sauf lorsque l’autorité compétente a jugé le risque négligeable, a délivré une autorisation spécifique limitant l’utilisation de ces produits à l’État membre concerné et a pris toutes les autres mesures nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie,

b) de l’acariose [Acarapis woodi (Rennie)], sauf lorsque la région de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE,

c) du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), ou

d) de l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp); et

2. doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 8, point a), de la directive 92/65/CEE.

CHAPITRE X

Exigences spécifiques relatives aux graisses fondues obtenues à partir de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 et destinées à un usage oléochimique

1. Les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 qui sont destinées à un usage oléochimique doivent être produites au moyen de l’une des méthodes de transformation 1 à 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III.

2. Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % du poids.

CHAPITRE XI

Exigences spécifiques relatives aux dérivés lipidiques

1. Les procédés ci-après peuvent être utilisés pour produire des dérivés lipidiques provenant de graisses fondues obtenues à partir de matières de catégorie 1 et de catégorie 2:

a) la transestérification ou l’hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant au moins 20 minutes (glycérol, acides gras et esters);

b) la saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):

i) dans un système par lot à 95 °C pendant 3 heures, ou

ii) dans un système en continu à 140 °C, à 2 bars (2 000 hPa) pendant 8 minutes; ou

c) l’hydrogénation à 160 °C, à 12 bars (12 000 hPa) pendant 20 minutes.

2. Les dérivés lipidiques produits conformément au présent chapitre ne peuvent être mis sur le marché:

a) que s’ils ne sont pas destinés à être utilisés dans l’alimentation des animaux, les produits cosmétiques et les médicaments;

b) de surcroît, dans le cas des dérivés lipidiques provenant de matières de catégorie 1, que s’ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des engrais organiques et des amendements.

3. Point final de la chaîne de fabrication des produits obtenus à partir de graisses fondues:

Les dérivés lipidiques produits selon les procédés visés au point 1 peuvent être mis sur le marché pour les utilisations indiquées au point 2 sans restrictions au titre du présent règlement.

CHAPITRE XII

Exigences spécifiques relatives aux cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi qu’aux onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements

La mise sur le marché de cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que d’onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements, est soumise aux conditions suivantes:

a) ils doivent provenir d’animaux:

i) abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à l’abattage à des fins de consommation humaine conformément à la législation de l’Union, ou

ii) n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie pouvant être transmise par le produit concerné à l’homme ou aux animaux;

b) ils doivent avoir subi un traitement thermique pendant 1 heure à une température à cœur d’au moins 80 °C;

c) les cornes doivent être séparées du crâne par application d’une méthode laissant la cavité crânienne intacte;

d) toute précaution doit avoir été prise, à tout stade de la transformation, de l’entreposage ou du transport, pour que soit évitée une contamination croisée;

e) ils doivent être conditionnés dans un conditionnement ou des récipients neufs, ou transportés dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente;

f) le conditionnement ou les récipients doivent:

i) indiquer la nature du produit (cornes, produits à base de cornes, onglons ou produits à base d’onglons),

ii) mentionner le nom et l’adresse de l’usine ou de l’établissement agréé ou enregistré de destination.

CHAPITRE XIII

Exigences spécifiques relatives aux huiles de poisson destinées à la production de médicaments

Point final de la chaîne de fabrication des huiles de poisson destinées à la production de médicaments

Les huiles de poisson issues de matières visées à l’annexe X, chapitre II, section 3, point A 2, qui ont été désacidifiées à l’aide d’une solution NaOH à une température égale ou supérieure à 80 °C puis purifiées par distillation à une température égale ou supérieure à 200 °C, peuvent être mises sur le marché sans restrictions aux fins de la production de médicaments conformément au présent règlement.

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