IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT
CHAPITRE I
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’IMPORTATION DANS L’UNION ET AU TRANSIT PAR CELLE-CI DES MATIÈRES DE CATÉGORIE 3 ET PRODUITS DÉRIVÉS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DANS LES ALIMENTS DES ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX FAMILIERS ET LES ANIMAUX À FOURRURE
Section 1
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, les exigences suivantes s’appliquent aux envois importés et en transit de matières de catégorie 3 et de produits qui en sont dérivés destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux autres que les animaux familiers et les animaux à fourrure:
a) ces envois doivent être constitués de matières de catégorie 3 visées dans la colonne «Matières premières» du tableau 1 ou avoir été produits à partir de ces matières, selon le cas;
b) ils doivent remplir les conditions d’importation et de transit spécifiées dans la colonne «Conditions d’importation et de transit» du tableau 1;
c) ils doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant dans la colonne «Listes de pays tiers» du tableau 1;
d) ils doivent provenir d’un établissement ou d’un atelier enregistrés ou agréés par l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, et figurant sur la liste des établissements et usines des pays tiers visée à l’article 30; et
e) ils doivent être:
i) accompagnés, lors de leur transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, du certificat sanitaire visé dans la colonne «Certificats/modèles de documents» du tableau 1; ou
ii) présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, accompagnés d’un document correspondant au modèle visé dans la colonne «Certificats/modèles de documents» du tableau 1.
Tableau 1
| No | Produits | Matières premières [référence aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009] | Conditions d’importation et de transit | Listes des pays tiers | Certificats/modèles de documents
| 1 | Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009 | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) et m) |
a) Les protéines animales transformées doivent avoir été produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 1; et
b) Elles doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 2 du présent chapitre.
|
a) Protéines animales transformées, à l’exclusion des farines de poisson:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL)
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
b) Farines de poisson:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission.
|
a) Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage:
annexe XV, chapitre 1.
b) Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage:
annexe XV, chapitre 1 bis.
| 2 | Produits sanguins destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a) et point b) i) | Les produits sanguins doivent avoir été produits conformément à l’annexe X, chapitre II, section 2, et à l’annexe XIV, chapitre I, section 5. |
a) Produits sanguins issus d’ongulés:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’importation de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes est autorisée.
b) Produits sanguins issus d’autres espèces:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
| Annexe XV, chapitre 4 B.
| 3 | Graisses fondues et huiles de poisson |
a) Graisses fondues, à l’exclusion des huiles de poisson:
matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), g), h), i), j) et k)
b) Huiles de poisson:
matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points e), f), i) et j).
|
a) Les graisses fondues et les huiles de poisson doivent avoir été produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 3; et
b) Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 3 du présent chapitre.
|
a) Graisses fondues, à l’exclusion des huiles de poisson:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
b) Huiles de poisson:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
a) Graisses fondues, à l’exclusion des huiles de poisson:
annexe XV, chapitre 10 A.
b) Huiles de poisson:
annexe XV, chapitre 9.
| 4 | Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum |
a) Lait et produits à base de lait: matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points e), f) et h)
b) Colostrum et produits à base de colostrum: matières de catégorie 3 provenant d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible à l’homme ou aux animaux par le colostrum.
| Le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits à base de colostrum doivent satisfaire aux exigences de la section 4 du présent chapitre. |
a) Lait et produits à base de lait:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XVII, partie 1, ou de l’annexe XVIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les importations de lait d’ongulés, ou de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les importations de lait de solipèdes.
b) Colostrum et produits à base de colostrum:
les pays tiers autorisés figurant sur la liste de l’annexe XVII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour les importations de lait d’ongulés, ou de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les importations de lait de solipèdes.
|
a) Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait:
annexe XV, chapitre 2 A.
b) Colostrum et produits à base de colostrum:
annexe XV, chapitre 2 B.
| 5 | Gélatine et protéines hydrolysées | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), e), f), g), i) et j), et, dans le cas de protéines hydrolysées, matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points d), h) et k) | La gélatine et les protéines hydrolysées doivent avoir été produites conformément à l’annexe X, chapitre II, section 5. |
a) Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Égypte (EG).
b) Gélatine et protéines hydrolysées issues de poissons:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
a) Gélatine:
annexe XV, chapitre 11.
b) Protéines hydrolysées:
annexe XV, chapitre 12.
| 6 | Phosphate dicalcique | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), g), h), i), j) et k) | Le phosphate dicalcique doit avoir été produit conformément à l’annexe X, chapitre II, section 6. | Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. | Annexe XV, chapitre 12.
| 7 | Phosphate tricalcique | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d), e), f), g), h), i) et k) | Le phosphate tricalcique doit avoir été produit conformément à l’annexe X, chapitre II, section 7. | Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. | Annexe XV, chapitre 12.
| 8 | Collagène | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), e), f), g), i) et j) | Le collagène doit avoir été produit conformément à l’annexe X, chapitre II, section 8. | Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XII ou de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. | Annexe XV, chapitre 11.
| 9 | Ovoproduits | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points e) et f), et point k) ii) | Les ovoproduits doivent avoir été produits conformément à l’annexe X, chapitre II, section 9. | Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, de l’annexe XIV, partie 1, ou de l’annexe XIX, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. | Annexe XV, chapitre 15.
Section 2
Importations de protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l’article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009
Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de protéines animales transformées.
1. Avant la mise en libre pratique des envois sur le territoire de l’Union, l’autorité compétente doit échantillonner les protéines animales transformées des envois importés au poste d’inspection frontalier en vue de s’assurer du respect des exigences générales de l’annexe X, chapitre I.
L’autorité compétente doit:
a) échantillonner chaque envoi de produits transportés en vrac;
b) procéder à l’échantillonnage aléatoire des envois de produits conditionnés dans l’usine de fabrication d’origine.
2. Par dérogation au point 1, lorsque 6 tests consécutifs portant sur des envois en vrac provenant d’un pays tiers donné se sont révélés négatifs, l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier peut procéder à un échantillonnage aléatoire des envois en vrac suivants en provenance de ce pays tiers.
Si l’un de ces échantillons aléatoires produit un résultat positif, l’autorité compétente effectuant l’échantillonnage doit en informer l’autorité compétente du pays tiers d’origine afin qu’elle puisse prendre les mesures appropriées pour remédier au problème.
L’autorité compétente du pays tiers d’origine doit porter ces mesures à la connaissance de l’autorité compétente effectuant l’échantillonnage.
En cas de nouveau résultat positif sur un envoi de la même provenance, l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier doit échantillonner tous les envois de cette provenance jusqu’à ce que 6 tests consécutifs se révèlent de nouveau négatifs.
3. Les autorités compétentes doivent conserver pendant au moins 3 ans un relevé des résultats des échantillonnages effectués sur tous les envois qui ont fait l’objet d’un échantillonnage.
4. Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un envoi importé dans l’Union est positif ou lorsque l’envoi ne respecte pas les normes microbiologiques relatives aux entérobactéries fixées à l’annexe X, chapitre I, celui-ci doit être:
a) traité conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 97/78/CE; ou
b) soumis à une nouvelle transformation dans une usine de transformation ou décontaminé au moyen d’un traitement autorisé par l’autorité compétente. L’envoi ne peut pas être mis en libre pratique avant d’avoir été traité et soumis à un test de recherche des salmonelles ou des entérobactéries, selon le cas, par l’autorité compétente, conformément à l’annexe X, chapitre I, avec obtention d’un résultat négatif.
5. Les protéines animales transformées obtenues à partir d’insectes d’élevage peuvent être importées dans l’Union à condition qu’elles aient été produites conformément aux conditions suivantes:
a) les insectes appartiennent à l’une des espèces suivantes:
— mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica),
— ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),
— grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis),
— ver à soie (Bombyx mori);
b) le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ne peut contenir que des produits d'origine non animale ou les produits suivants d'origine animale de matières de catégorie 3:
— farines de poisson,
— produits sanguins dérivés de non-ruminants,
— phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale,
— protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants,
— protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants,
— gélatine et collagène dérivés de non-ruminants,
— œufs et ovoproduits,
— lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum,
— miel,
— graisses fondues;
c) le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ainsi que les insectes ou leurs larves n'ont été en contact avec aucune autre matière d'origine animale que celles mentionnées au point b), et le substrat ne contenait pas de lisier, de déchets de cuisine et de table ou d'autres déchets.
Section 3
Importations de graisses fondues
Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de graisses fondues.
Les graisses fondues doivent:
a) être issues, en partie ou en totalité, de matières premières de porcins et provenir d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers indemne de fièvre aphteuse depuis 24 mois et indemne de peste porcine classique et de peste porcine africaine depuis 12 mois;
b) être issues, en partie ou en totalité, de matières premières de volailles et provenir d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 6 mois;
c) être issues, en partie ou en totalité, de matières premières de ruminants et provenir d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers indemne de fièvre aphteuse depuis 24 mois et de peste bovine depuis 12 mois; ou
d) lorsqu’un foyer de l’une des maladies visées aux points a), b) et c) est apparu au cours de la période de référence définie auxdits points, avoir été soumises à l’un des traitements thermiques suivants:
i) chauffage à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, ou
ii) chauffage à une température minimale de 90 °C pendant au moins 15 minutes.
Les données détaillées concernant les points critiques doivent être consignées par les exploitants et conservées de manière à ce que le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant et, au besoin, l’autorité compétente, puissent contrôler le fonctionnement de l’usine; parmi ces données doivent figurer la taille des particules, la température critique et, selon le cas, la durée absolue du traitement, la pression, le taux d’alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses.
Section 4
Importations de lait, de produits à base de lait, de produits dérivés du lait, de colostrum et de produits à base de colostrum
A. Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de lait, de produits à base de lait, de produits dérivés du lait, de colostrum et de produits à base de colostrum.
1. Le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait doivent:
a) avoir subi au moins un des traitements prévus à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, points B 1.1, B 1.2, B 1.3 et B 1.4 a);
b) être conformes aux dispositions de l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, points B 2 et B 4 et, dans le cas du petit-lait, point B 3.
2. Par dérogation à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie I, point B 1.4, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait peuvent être importés en provenance de pays tiers autorisés répertoriés à l’annexe I, colonne A, du règlement (UE) no 605/2010, pour autant que ce lait, ces produits à base de lait ou ces produits dérivés du lait aient subi un traitement HTST unique et:
a) n’aient pas été expédiés avant qu’une période de 21 jours au moins ne se soit écoulée à compter de leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur; ou
b) aient été présentés à un poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union 21 jours au moins après leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur.
B. Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum.
1. Les matières doivent avoir subi un traitement HTST unique et:
a) ne pas avoir été expédiées avant qu’une période de 21 jours au moins ne se soit écoulée à compter de leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur; ou
b) avoir été présentées à un poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union 21 jours au moins après leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur.
2. Les matières doivent provenir de bovins faisant l’objet d’inspections vétérinaires régulières permettant de garantir que, dans les exploitations d’origine, tous les troupeaux bovins:
a) sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose au sens de l’article 2, paragraphe 2, points d) et f), de la directive 64/432/CEE ou sont dispensés des restrictions prévues par la législation nationale du pays tiers d’origine du colostrum pour éradiquer la tuberculose et la brucellose; et
b) sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l’article 2, paragraphe 2, point j), de la directive 64/432/CEE ou sont compris dans un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, aucun cas de la maladie n’ayant été décelé dans ces troupeaux au cours des 2 dernières années, que ce soit à la suite d’un examen clinique ou d’un test pratiqué en laboratoire.
3. Après la transformation, toutes les précautions doivent avoir été prises pour éviter la contamination du colostrum ou des produits à base de colostrum.
4. Le produit final doit être étiqueté de manière à indiquer qu’il contient des matières de catégorie 3 et qu’il n’est pas destiné à la consommation humaine, et il doit avoir été:
a) conditionné dans des récipients neufs; ou
b) transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés avant leur utilisation.
Section 5
Importations de produits sanguins pour l'alimentation des animaux d'élevage
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'importation de produits sanguins, y compris le sang et le plasma sanguin séchés par atomisation, qui sont dérivés d'animaux de l'espèce porcine et destinés à l'alimentation de ces derniers.
Ces produits dérivés doivent être:
a) soumis à un traitement thermique à une température à cœur d'au moins 80 °C, le sang et le plasma sanguin séchés ne présentant pas plus de 8 % d'humidité avec une activité de l'eau (Aw) inférieure à 0,60;
b) entreposés dans un endroit sec à température ambiante pendant au moins 6 semaines.
CHAPITRE II
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L’IMPORTATION DANS L’UNION ET AU TRANSIT PAR CELLE-CI DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS DÉRIVÉS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN DEHORS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE AUTRES QUE LES ANIMAUX À FOURRURE
Section 1
Exigences spécifiques
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, les exigences spécifiques suivantes s’appliquent aux envois importés et en transit de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:
a) ces envois doivent être constitués de sous-produits animaux visés dans la colonne «Matières premières» du tableau 2 ou avoir été produits à partir de ces sous-produits animaux;
b) ils doivent remplir les conditions d’importation et de transit spécifiées dans la colonne «Conditions d’importation et de transit» du tableau 2;
c) ils doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant dans la colonne «Listes de pays tiers» du tableau 2;
d) ils doivent provenir d’un établissement ou d’un atelier enregistrés ou agréés par l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, et figurant sur la liste des établissements et usines des pays tiers visée à l’article 30 et
e) ils doivent être:
i) accompagnés, lors de leur transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, du certificat sanitaire visé dans la colonne «Certificats/modèles de documents» du tableau 2; ou
ii) présentés au point d’entrée dans l’Union où les contrôles vétérinaires sont effectués, accompagnés d’un document correspondant au modèle visé dans la colonne «Certificats/modèles de documents» du tableau 2.
Tableau 2
| No | Produits | Matières premières [référence aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009] | Conditions d’importation et de transit | Listes des pays tiers | Certificats/modèles de documents
| 1 | Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé, frass et guano de chauve-souris | Matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point a) | Le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris doivent avoir été produits conformément à l’annexe XI, chapitre I, section 2. |
Les pays tiers figurant sur la liste:
a) de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé d’ongulés, le frass ou le guano de chauve-souris, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV);
b) de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé de solipèdes; ou
c) de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour le lisier transformé de volailles.
| Annexe XV, chapitre 17.
| 2 | Produits sanguins, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, destinés à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage | Matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points c) et d), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d) et h) | Les produits sanguins doivent avoir été produits conformément à la section 2. |
Les pays tiers suivants:
a) dans le cas de produits sanguins non traités issus d’ongulés:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de viandes fraîches de toute espèce d’ongulés domestiques est autorisée, et uniquement pendant la période indiquée dans les colonnes 7 et 8 de ladite partie;
b) dans le cas de produits sanguins non traités issus de volailles et d’autres espèces aviaires:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;
c) dans le cas de produits sanguins non traités issus d’autres animaux:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission;
d) dans le cas de produits sanguins traités issus de toute espèce:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
|
a) Produits sanguins non traités:
annexe XV, chapitre 4 C.
b) Produits sanguins traités:
annexe XV, chapitre 4 D.
| 3 | Sang et produits sanguins d’équidés | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), d) et h) | Le sang et les produits sanguins doivent satisfaire aux exigences de la section 3. |
Les pays tiers suivants:
a) dans le cas de sang collecté conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 1, ou de produits sanguins produits conformément au point 2 b) i) dudit chapitre:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de chevaux enregistrés ou d’équidés enregistrés est autorisée, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405;
b) dans le cas de produits sanguins traités conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 2 b) ii):
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, en provenance desquels l’importation de chevaux enregistrés ou d’équidés enregistrés est autorisée, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
| Annexe XV, chapitre 4 A.
| 4 | Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a) et point b) iii) | Les cuirs et les peaux doivent satisfaire aux exigences de la section 4, points 1 et 4. | Les cuirs et les peaux doivent provenir d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce. | Annexe XV, chapitre 5 A.
| 5 | Cuirs et peaux traités d’ongulés | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii) et point n) | Les cuirs et les peaux doivent satisfaire aux exigences de la section 4, points 2, 3 et 4. |
a) Cuirs et peaux traités d’ongulés:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IV, partie 1, de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
b) Cuirs et peaux traités de ruminants qui sont destinés à être expédiés vers l’Union et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation dans l’Union:
tout pays tiers.
|
a) Cuirs et peaux traités d’ongulés autres que ceux qui satisfont aux exigences de la section 4, point 2:
annexe XV, chapitre 5 B.
b) Cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés qui sont destinés à être expédiés vers l’Union et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation dans l’Union:
déclaration officielle prévue à l’annexe XV, chapitre 5 C.
c) Cuirs et peaux traités d’ongulés satisfaisant aux exigences de la section 4, point 2:
aucun certificat n’est requis.
| 6 | Trophées de chasse et autres préparations d’animaux | Matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f), issues d’animaux sauvages qui ne sont pas soupçonnés d’être infectés par une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux, et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii), point b) v) et point n) | Les trophées de chasse et les autres préparations doivent satisfaire aux exigences de la section 5. |
a) Trophées de chasse et autres préparations visés à la section 5, point 2:
tout pays tiers.
b) Trophées de chasse et autres préparations visés à la section 5, point 3:
i) trophées de chasse d’oiseaux:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement (UE) 2021/404, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles, ainsi que les pays et territoires suivants:
le Groenland (GL),
la Tunisie (TN);
ii) trophées de chasse d’ongulés:
les pays tiers figurant dans les colonnes appropriées pour les viandes fraîches d’ongulés de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, compte tenu de toute restriction prévue dans la colonne des conditions particulières pour les viandes fraîches, ou à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 dans le cas de solipèdes.
|
a) Trophées de chasse visés à la section 5, point 2:
annexe XV, chapitre 6 A.
b) Trophées de chasse visés à la section 5, point 3:
annexe XV, chapitre 6 B.
c) Trophées de chasse visés à la section 5, point 1:
aucun certificat n’est requis.
| 7 | Soies de porc | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point b) iv) | Les soies de porc doivent avoir été obtenues à partir d’animaux provenant du pays tiers d’origine et abattus dans un abattoir de ce pays. |
a) Soies de porc non traitées:
les pays tiers ou, en cas de régionalisation, les régions de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants qui ont été indemnes de peste porcine africaine durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
b) Soies de porc traitées:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants qui peuvent ne pas avoir été indemnes de peste porcine africaine durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
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a) Si aucun cas de peste porcine africaine n’est apparu durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
annexe XV, chapitre 7 A.
b) Si un ou plusieurs cas de peste porcine africaine sont apparus durant les 12 mois ayant précédé la date d’importation dans l’Union:
annexe XV, chapitre 7 B.
| 8 | Laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points h) et n) |
1) La laine et les poils séchés et non traités doivent:
a) être conditionnés dans des emballages hermétiques; et
b) être expédiés directement dans une usine produisant des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux ou dans une usine effectuant des opérations intermédiaires, dans des conditions permettant d’éviter la propagation d’agents pathogènes.
2) La laine et les poils visés à l’article 25, paragraphe 2, point e).
|
1) Tout pays tiers.
2) Les pays tiers ou régions de pays tiers
a) figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises à des conditions particulières supplémentaires est autorisée; et
b) indemnes de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils d’ovins et de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément à l’annexe IV, partie A, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission.
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1) Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de laine et de poils non traités.
2) Une déclaration de l’importateur établie conformément à l’annexe XV, chapitre 21, est requise.
| 9 | Plumes, parties de plumes et duvet traités | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point b) v) et points h) et n) | Les plumes et les parties de plumes traitées doivent satisfaire aux exigences de la section 6. | Tout pays tiers. | Aucun certificat sanitaire n’est requis pour l’importation de plumes, de parties de plumes et de duvet traités.
| 10 | Sous-produits apicoles | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point e) |
a) Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture, autres que la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel:
i) les sous-produits apicoles doivent avoir été soumis à une température égale ou inférieure à – 12 °C pendant 24 heures au moins; ou
ii) dans le cas de cire d’abeille, la matière doit avoir été transformée selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, et raffinée avant l’importation dans l’Union.
b) Cire d’abeille autre que la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel, destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage: la cire doit avoir été raffinée ou transformée selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou la méthode de transformation 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, avant l’importation dans l’Union.
|
a) Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
le Cameroun (CM),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
b) Cire d’abeille destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage:
tout pays tiers.
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a) Sous-produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture:
annexe XV, chapitre 13.
b) Cire d’abeille destinée à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage:
document commercial attestant que la matière a été raffinée ou transformée.
| 11 | Os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à d’autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i), point b) iii) et points e) et h) | Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 7. | Tout pays tiers. |
Les produits doivent être accompagnés:
a) du document commercial établi conformément à la section 7, point 2; et
b) d’une déclaration rédigée par l’importateur conformément à l’annexe XV, chapitre 16, dans au moins une langue officielle de l’État membre de première entrée dans l’Union ainsi que dans au moins une langue officielle de l’État membre de destination.
| 12 | Aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer |
a) Aliments transformés pour animaux familiers et articles à mastiquer: matières visées à l’article 35, point a) i) et point a) ii).
b) Aliments crus pour animaux familiers: matières visées à l’article 35, point a) iii).
| Les aliments pour animaux familiers et les articles à mastiquer doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre II. |
a) Aliments crus pour animaux familiers:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
b) Articles à mastiquer et aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus:
les pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l’annexe XIII, de la partie 1 de l’annexe XIV, ou de la partie 1, section A, de l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
(AL) l’Albanie,
(EC) l’Équateur,
(DZ) l’Algérie,
(GE) la Géorgie (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve),
(LK) le Sri Lanka,
(SA) l’Arabie saoudite (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers obtenus à partir de volailles),
(SV) l’El Salvador,
(TW) Taïwan,
(ID) l’Indonésie (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées issues d’insectes).
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
|
a) Aliments en conserve pour animaux familiers:
annexe XV, chapitre 3 A.
b) Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve:
annexe XV, chapitre 3 B.
c) Articles à mastiquer:
annexe XV, chapitre 3 C.
d) Aliments crus pour animaux familiers:
annexe XV, chapitre 3 D.
| 13 | Viscères aromatiques destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers | Matières visées à l’article 35, point a) | Les viscères aromatiques doivent avoir été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre III. |
Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de volailles, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles.
En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de certains mammifères terrestres sauvages et de léporidés, les pays tiers figurant sur la liste des annexes V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce.
| Annexe XV, chapitre 3 E.
| 14 | Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux |
a) Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m).
b) Matières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux familiers: matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c).
c) Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés: matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point n).
| Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8. |
a) Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers:
i) sous-produits animaux issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, comprenant les animaux sauvages et d’élevage:
les pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels l’importation de viandes fraîches destinées à la consommation humaine est autorisée;
ii) matières premières issues de volailles, y compris les ratites:
les pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de volailles, figurant sur la liste de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404;
iii) matières premières issues de poissons:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405;
iv) matières premières issues d’autres mammifères terrestres sauvages et de léporidés:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe V ou de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
b) Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et des annexes I, V et VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
c) Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage, autres que les produits pharmaceutiques:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou des annexes I, V ou VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
d) Fourrures destinées à la fabrication de produits dérivés:
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches d’ongulés est autorisée.
|
a) Sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments transformés pour animaux familiers:
annexe XV, chapitre 3 F.
b) Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits à utiliser en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:
annexe XV, chapitre 8.
| 15 | Sous-produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’aliments crus pour animaux familiers | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point a), point b) i) et point b) ii) | Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8. |
Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
| Annexe XV, chapitre 3 D.
| 16 | Sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux à fourrure | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m) | Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 8. |
Les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ou de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels les viandes non désossées sont autorisées.
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
| Annexe XV, chapitre 3 D.
| 17 | Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage |
a) Matières destinées à la production de biodiesel, de produits oléochimiques à base de biodiesel ou de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, points L, M et N:
matières des catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.
b) Matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J:
matières de catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10.
c) Matières devant servir d’engrais organiques et d’amendements:
matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, autres que celles visées aux points c) et p).
d) Matières destinées à d’autres fins: matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c), et d),
matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10, autres que celles visées aux points c) et p).
| Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences de la section 9. |
les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:
l’Albanie (AL),
l’Algérie (DZ),
l’El Salvador (SV).
En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
| Annexe XV, chapitre 10 B.
| 18 | Dérivés lipidiques |
a) Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:
matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10.
b) Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:
matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p).
| Les dérivés lipidiques doivent satisfaire aux exigences de la section 10. | Tout pays tiers. |
a) Dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne de production d’aliments pour animaux d’élevage:
annexe XV, chapitre 14 A.
b) Dérivés lipidiques destinés à être utilisés comme aliments pour animaux:
annexe XV, chapitre 14 B.
| 19 | Gélatine photographique | Matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b), et matières de catégorie 3 visées à l’article 10 | La gélatine photographique importée doit satisfaire aux exigences de la section 11. | La gélatine photographique ne peut être importée qu’en provenance des établissements d’origine situés aux États-Unis et au Japon qui sont autorisés conformément à la section 11. | Annexe XV, chapitre 19.
| 20 | Cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements | Matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a), b), h) et n) | Les produits doivent satisfaire aux exigences de la section 12. | Tout pays tiers. | Annexe XV, chapitre 18.
Section 2
Importations de sang et de produits sanguins, à l’exclusion du sang et des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage
Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de sang et de produits sanguins, à l’exclusion du sang et des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage.
1. Les produits sanguins doivent provenir d’une usine de production de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage satisfaisant aux conditions spécifiques fixées par le présent règlement ou de l’établissement de collecte.
2. Le sang à partir duquel les produits sanguins devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage sont produits doit avoir été:
a) collecté dans des abattoirs:
i) agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004; ou
ii) agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte; ou
b) prélevé, sous contrôle vétérinaire, sur des animaux vivants dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays de collecte.
3. 1. Les produits sanguins devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, qui proviennent d’animaux appartenant aux taxons Artiodactyla, Perissodactyla et Proboscidea, y compris leurs hybrides, doivent satisfaire aux conditions fixées soit au point a), soit au point b):
a) les produits doivent avoir subi l’un des traitements mentionnés ci-après visant à garantir l’absence des agents pathogènes des maladies visées au point b):
i) traitement thermique à une température de 65 °C durant au moins 3 heures, suivi d’un test d’efficacité,
ii) irradiation à 25 kGy par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité,
iii) traitement thermique à une température à cœur d’au moins 80 °C, suivi d’un test d’efficacité;
iv) uniquement dans le cas d’animaux n’appartenant ni à la famille Suidae ni à la famille Tayassuidae: modification du pH en pH 5 pendant 2 heures, suivie d’un test d’efficacité;
b) s’ils n’ont pas été traités conformément au point a), les produits sanguins doivent provenir d’une région ou d’un pays tiers:
i) dans lequel aucun cas de peste bovine, de peste des petits ruminants et de fièvre de la vallée du Rift n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lequel la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois,
ii) dans lequel aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis au moins 12 mois, et
— dans lequel la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois, ou
— dans lequel des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse chez les ruminants domestiques font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels depuis au moins 12 mois; dans ce cas, à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés directement jusqu’à l’usine ou l’établissement enregistré de destination et toutes les précautions doivent être prises, entre autres en ce qui concerne l’élimination en toute sécurité des déchets et des matières non utilisées ou excédentaires, afin d’éviter les risques de propagation des maladies aux animaux ou à l’homme.
3. 2. Outre les conditions prévues au point 3.1 b) i) et au point 3.1 b) ii), l’une des conditions suivantes doit être remplie dans le cas d’animaux n’appartenant ni à la famille Suidae ni à la famille Tayassuidae:
a) dans la région ou le pays tiers d’origine, aucun cas de stomatite vésiculeuse ou de fièvre catarrhale du mouton (y compris la présence d’animaux séropositifs) ne doit avoir été constaté depuis au moins 12 mois, et la vaccination contre ces maladies ne doit pas être pratiquée depuis au moins 12 mois chez les espèces sensibles;
b) à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés directement jusqu’à l’usine de destination et toutes les précautions doivent être prises, entre autres en ce qui concerne l’élimination en toute sécurité des déchets et des matières non utilisées ou excédentaires, afin d’éviter les risques de propagation des maladies aux animaux ou à l’homme.
3. 3. Outre les conditions prévues au point 3.1 b) i) et au point 3.1 b) ii), dans le cas d’animaux appartenant à la famille Suidae ou Tayassuidae, aucun cas de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine classique et de peste porcine africaine ne doit avoir été constaté depuis au moins 12 mois et la vaccination contre ces maladies ne doit pas être pratiquée depuis au moins 12 mois dans la région ou le pays tiers d’origine, et l’une des conditions suivantes doit être remplie:
a) dans la région ou le pays d’origine, aucun cas de stomatite vésiculeuse (y compris la présence d’animaux séropositifs) ne doit avoir été constaté depuis 12 mois, et la vaccination contre cette maladie ne doit pas être pratiquée depuis au moins 12 mois chez les espèces sensibles;
b) à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés directement jusqu’à l’usine ou l’établissement enregistré de destination et toutes les précautions doivent être prises, entre autres en ce qui concerne l’élimination en toute sécurité des déchets et des matières non utilisées ou excédentaires, afin d’éviter les risques de propagation des maladies aux animaux ou à l’homme.
4. Les produits sanguins devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, qui proviennent de volailles et d’autres espèces aviaires, doivent satisfaire aux conditions fixées soit au point a), soit au point b):
a) les produits doivent avoir subi l’un des traitements mentionnés ci-après visant à garantir l’absence des agents pathogènes des maladies visées au point b):
i) traitement thermique à une température de 65 °C durant au moins 3 heures, suivi d’un test d’efficacité,
ii) irradiation à 25 kGy par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité,
iii) traitement thermique à une température à cœur d’au moins 70 °C, suivi d’un test d’efficacité;
b) s’ils n’ont pas été traités conformément au point a), les produits sanguins doivent provenir d’une région ou d’un pays tiers:
i) qui est indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire hautement pathogène, maladies énumérées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l’OIE,
ii) qui n’a pas pratiqué la vaccination contre l’influenza aviaire au cours des 12 derniers mois,
iii) dans lequel les volailles ou les autres espèces aviaires dont sont issus les produits n’ont pas été vaccinées contre la maladie de Newcastle avec des vaccins préparés à partir d’une souche initiale de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus.
Section 3
Importations de sang et de produits sanguins d’équidés
Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de sang et de produits sanguins d’équidés.
1. Le sang doit remplir les conditions fixées à l’annexe XIII, chapitre IV, point 1 a), et avoir été collecté ou prélevé sous contrôle vétérinaire:
a) dans des abattoirs:
i) agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004; ou
ii) agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte; ou
b) sur des équidés vivants dans des installations agréées disposant d’un numéro d’agrément vétérinaire et contrôlées par l’autorité compétente du pays de collecte aux fins de la collecte de sang d’équidés en vue de la production de produits sanguins à d’autres fins que l’alimentation animale.
2. Les produits sanguins doivent remplir les conditions fixées à l’annexe XIII, chapitre IV, point 2.
En outre, les produits sanguins visés à l’annexe XIII, chapitre IV, point 2 b) i), doivent avoir été produits à partir de sang prélevé sur des équidés détenus, pendant au moins 3 mois avant la date du prélèvement – ou depuis la naissance s’ils avaient moins de 3 mois –, dans des exploitations placées sous contrôle vétérinaire dans le pays tiers de prélèvement, lequel, durant cette période et celle du prélèvement de sang, était indemne:
a) de peste équine conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), de la directive 2009/156/CE;
b) d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis au moins 2 ans,
c) de morve:
i) depuis 3 ans; ou
ii) depuis 6 mois au cours desquels les animaux n’avaient présenté aucun signe clinique de la maladie (Burkholderia mallei) lors de l’inspection post mortem pratiquée dans l’abattoir visé au point 1 a), comprenant un examen minutieux des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, la tête ayant été fendue selon le plan médian et la cloison nasale ôtée;
d) dans le cas de produits sanguins autres que le sérum et le plasma, de stomatite vésiculeuse depuis au moins six mois.
3. Les produits sanguins doivent provenir d’une usine ou d’un établissement agréé ou enregistré par l’autorité compétente du pays tiers.
4. Le sang et les produits sanguins doivent être conditionnés et étiquetés conformément à l’annexe XIII, chapitre IV, point 3.
Section 4
Importations de cuirs et de peaux d’ongulés
Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de cuirs et de peaux d’ongulés.
1. Les cuirs et les peaux frais ou réfrigérés peuvent être importés s’ils:
a) proviennent d’un pays tiers qui figure dans la colonne pertinente de l’entrée 4 du tableau 2 figurant à la section 1 et qui, selon l’espèce concernée:
i) est indemne, depuis au moins 12 mois au moment de l’expédition, de toutes les maladies suivantes:
— la peste porcine classique,
— la peste porcine africaine, et
— la peste bovine, et
ii) est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 12 mois au moment de l’expédition et dans lequel aucune vaccination contre cette maladie n’a été pratiquée au cours des 12 mois précédant l’expédition;
b) ont été obtenus à partir:
i) d’animaux qui sont restés sur le territoire du pays tiers d’origine au moins pendant les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas des animaux âgés de moins de 3 mois,
ii) en ce qui concerne les cuirs et les peaux de biongulés, d’animaux provenant d’exploitations dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’est apparu au cours des 30 jours précédents et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis 30 jours, dans un rayon de 10 kilomètres,
iii) en ce qui concerne les cuirs et les peaux de porcs, d’animaux provenant d’exploitations n’ayant présenté aucun foyer de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n’a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, ou
iv) d’animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage et n’ont montré aucun signe de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc; et
c) ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogènes.
2. Les cuirs et les peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, peuvent être importés sans restrictions.
3. Les autres cuirs et peaux traités peuvent être importés s’ils:
a) proviennent:
i) d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays tiers figurant sur la liste visée dans la colonne «Listes de pays tiers», point a), de l’entrée 5 du tableau 2 figurant à la section 1, en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, et ont été traités conformément à l’annexe I, points 28 a), 28 b) et 28 c), ou
ii) d’un pays tiers qui figure sur la liste visée dans la colonne pertinente, point a), de l’entrée 5 du tableau 2 figurant à la section 1 et ont été traités conformément à l’annexe I, point 28 c) ou 28 d), ou
iii) d’équidés ou de ruminants provenant d’un pays tiers qui figure sur la liste établie dans la colonne «Listes de pays tiers», point b), de l’entrée 5 du tableau 2 figurant à la section 1, ont été traités conformément à l’annexe I, points 28 a), 28 b) et 28 c), et ont été isolés pendant les 21 jours suivant le traitement au moins; et
b) dans le cas de cuirs et de peaux salés transportés par navire, ont été traités conformément à l’annexe I, point 28 b) ou 28 c), et ont été isolés durant le transport pendant au moins 14 jours après l’application du traitement prévu au point 28 b) ou pendant au moins 7 jours après l’application du traitement prévu au point 28 c) avant leur importation; le certificat sanitaire accompagnant l’envoi doit mentionner le traitement appliqué et la durée du transport.
4. L’importation des cuirs et des peaux frais, réfrigérés ou traités d’ongulés doit être effectuée dans des conteneurs, des véhicules routiers, des wagons de chemin de fer ou des balles scellés sous la responsabilité de l’autorité compétente du pays tiers expéditeur.
Section 5
Importations de trophées de chasse et d’autres préparations d’animaux
Les exigences suivantes s’appliquent à l’importation de trophées de chasse et d’autres préparations d’animaux.
1. Les trophées de chasses et les autres préparations d’animaux remplissant les conditions énoncées à l’annexe XIII, chapitre VI, points B et C 1, peuvent être importés sans restrictions.
2. Les trophées de chasse et les autres préparations traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux, en provenance de pays tiers, peuvent être importés s’ils satisfont aux exigences de l’annexe XIII, chapitre VI, point C 1 a) et points C 2 a) i) à iii) et C 2 b) i) et ii).
Toutefois, dans le cas des peaux salées à sec ou en saumure et transportées par navire, il n’est pas nécessaire de procéder à un salage de 14 jours avant l’expédition, sous réserve d’effectuer un salage de 14 jours avant l’importation.
3. Les trophées de chasse et les autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties anatomiques entières n’ayant subi aucun traitement peuvent être importés s’ils:
a) proviennent d’animaux originaires d’une région non soumise à des restrictions liées à la présence d’une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles;
b) ont été emballés sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d’éviter toute contamination ultérieure.
Section 6
Importations de plumes, de parties de plumes et de duvet traités
Les plumes, les parties de plumes et le duvet traités peuvent être importés:
a) s’il s’agit de plumes d’ornement traitées, de plumes traitées transportées par des voyageurs pour leur usage personnel ou d’envois de plumes ou de duvet traités expédiés à des particuliers à des fins non industrielles; ou
b) s’ils sont accompagnés d’un document commercial attestant que les plumes, les parties de plumes ou le duvet ont été traités par jet de vapeur ou toute autre méthode écartant tout risque inacceptable et sont conditionnés à l’état sec dans des emballages hermétiques; et
c) à moins que le document commercial n’indique qu’ils ont été lavés en usine et traités avec de la vapeur chaude à 100 °C pendant au moins 30 minutes, ils sont envoyés dans une usine ou un établissement enregistré pour subir un tel traitement.
Section 7
Importations d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements
1. Les os et les produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), les cornes et les produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et les produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) peuvent être importés pour produire des produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale si:
a) les produits sont séchés avant l’exportation vers l’Union et ne sont pas réfrigérés ou congelés;
b) les produits sont transportés du pays tiers d'origine directement vers un poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union, sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de l'Union;
c) au terme du contrôle des documents prévu par la directive 97/78/CE, les produits sont acheminés directement vers l’usine ou l’établissement enregistré de destination.
2. Chaque envoi doit être accompagné d’un document commercial estampillé par l’autorité compétente surveillant l’établissement d’origine et comportant les informations suivantes:
a) le pays tiers d’origine;
b) le nom de l’établissement ou de l’usine de production;
c) la nature du produit (os séchés/produits à base d’os séché/cornes séchées/produits à base de corne séchée/onglons séchés/produits à base d’onglons séchés); et
d) la confirmation du fait que le produit n’est destiné à aucun moment à être détourné pour une quelconque utilisation dans la production de denrées alimentaires, de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements, et
i) provient d’animaux sains abattus dans un abattoir; et
ii) ou a été séché pendant une période de 42 jours à une température moyenne d’au moins 20 °C; et/ou
iii) a été chauffé pendant une heure à une température à cœur d’au moins 80 °C; et/ou
iv) a été incinéré pendant une heure à une température à cœur d’au moins 800 °C, pour être réduit à l’état de cendres; et/ou
v) a subi un traitement d’acidification par lequel le pH à cœur a été maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure.
3. Lors de l’expédition vers l’Union, les matières doivent être enfermées dans des conteneurs ou des véhicules scellés, ou chargées en vrac sur un navire.
En cas de transport en conteneurs, les conteneurs et, dans tous les cas, les documents d’accompagnement, doivent porter le nom et l’adresse de l’usine ou de l’établissement enregistré de destination.
4. À l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les matières doivent être transportées directement vers l’usine ou l’établissement enregistré de destination.
Section 8
Importations de sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage
Les sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage peuvent être importés si les conditions suivantes sont remplies:
1. les sous-produits animaux ont été surgelés dans l’usine d’origine ou ont été conservés conformément à la législation de l’Union de manière à éviter leur altération entre l’expédition et la livraison à l’établissement ou l’usine de destination;
2. les sous-produits animaux ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes;
3. les sous-produits animaux ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique ou dans un emballage qui a été nettoyé et désinfecté avant son utilisation;
4. les sous-produits animaux sont transportés, à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE et dans le respect des conditions fixées à l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, directement vers:
a) une usine de production d’aliments pour animaux familiers ou une usine ou un établissement enregistré de destination s’étant engagé à ce que les sous-produits animaux soient utilisés exclusivement pour la production des produits pour lesquels l’enregistrement ou l’agrément lui a été accordé, selon le cas, comme précisé par l’autorité compétente si nécessaire, et ne quittent pas l’établissement ou l’usine sans avoir été traités, sauf à des fins d’élimination directe, ou
b) une usine ou un établissement agréé conformément à l’article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1069/2009, ou
c) un utilisateur ou un centre de collecte enregistré s’étant engagé à ce que les sous-produits animaux soient utilisés exclusivement aux fins autorisées, comme précisé par l’autorité compétente si nécessaire, ou
d) une usine ou un établissement agréé conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009; et
5. 1. dans le cas de matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux familiers visées à l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, les matières premières:
a) sont marquées dans le pays tiers, avant leur entrée dans l’Union, par une croix en charbon de bois liquéfié ou en charbon actif, sur chaque face extérieure de chaque bloc congelé ou, si les matières premières sont transportées par palettes qui ne sont pas divisées en envois séparés durant le transport jusqu’à l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination, sur chaque face extérieure de chaque palette, de sorte que le marquage couvre au moins 70 % de la longueur de la diagonale de la face du bloc congelé sur une largeur d’au moins 10 cm,
b) dans le cas de matières non congelées, sont marquées dans le pays tiers avant leur entrée dans l’Union par vaporisation de charbon de bois liquéfié ou application d’une poudre de charbon de bois de manière à ce que ce dernier soit bien visible sur les matières,
c) sont transportées directement vers:
i) l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination, conformément au point 4 a), ou
ii) une usine ou un établissement de destination agréé conformément à l’article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1069/2009, conformément au point 4 b) de la présente section, et, de là, directement vers l’usine de production d’aliments pour animaux familiers visée au point i), à condition que l’usine de destination:
— traite uniquement les matières concernées par le présent point 5.1, ou
— traite uniquement les matières destinées à une usine de production d’aliments pour animaux familiers visée au point i), et
d) sont manipulées de manière à ce que le marquage prévu aux points a) et b) ne soit enlevé que dans l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination, et juste avant l’utilisation des matières pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers, conformément aux conditions applicables aux aliments pour animaux familiers produits à partir de matières de catégorie 3 fixées à l’annexe XIII, chapitre II;
5. 2. lorsqu’un envoi se compose de matières premières traitées comme indiqué au point 5.1 ci-dessus et d’autres matières premières non traitées, toutes les matières premières de l’envoi ont été marquées conformément aux points 5.1 a) et 5.1 b) ci-dessus;
5. 3. le marquage prévu aux points 5.1 a), 5.1 b) et 5.2 reste visible depuis l’expédition jusqu’à la livraison à l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination;
6. dans l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination, les matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux familiers visées à l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 sont entreposées avant la production, utilisées et éliminées dans des conditions autorisées par l’autorité compétente, qui permettent la réalisation de contrôles officiels portant sur les quantités de matières reçues, utilisées pour la production et éliminées, le cas échéant.
L’autorité compétente peut autoriser l’exploitant de l’usine de production d’aliments pour animaux familiers à entreposer ces matières avec des matières de catégorie 3.
Section 9
Importations de graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage
Les graisses fondues qui ne sont pas destinées à la production d’aliments pour animaux d’élevage ou à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux peuvent être importées si les conditions suivantes sont remplies:
a) elles sont issues:
i) dans le cas de matières destinées à la production de biodiesel ou de produits oléochimiques, ou à la production de carburants renouvelables qui ont subi le traitement mentionné à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point L, les sous-produits animaux visés aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009,
ii) dans le cas de matières destinées à la production d’engrais organiques et d’amendements, de matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c), d) et f) i), du règlement (CE) no 1069/2009, ou de matières de catégorie 3 autres que les matières visées à l’article 10, points c) et p), dudit règlement,
iii) dans le cas de matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J, du présent règlement, de matières de catégorie 2 visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 et de matières de catégorie 3 visées à l’article 10 dudit règlement,
iv) dans le cas d’autres matières, de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1069/2009, de matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points c) et d) et point f) i), dudit règlement ou de matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points c) et p), dudit règlement;
b) elles ont été transformées par la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) ou par une autre méthode de transformation visée à l’annexe IV, chapitre III;
c) dans le cas de graisses issues de ruminants, les impuretés non solubles dépassant 0,15 % du poids ont été éliminées;
d) elles ont été marquées avant leur expédition vers l’Union de telle manière que la concentration minimale en GTH visée à l’annexe VIII, chapitre V, point 1 b), est atteinte;
e) à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les graisses fondues sont transportées directement vers l’usine ou l’établissement enregistré de destination, dans des conditions empêchant toute contamination; et
f) leur emballage ou leur récipient est muni d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE».
Section 10
Importations de dérivés lipidiques
1. Les dérivés lipidiques peuvent être importés à condition que le certificat sanitaire qui accompagne l’envoi certifie:
a) si les dérivés lipidiques proviennent de matières de catégorie 1, 2 ou 3;
b) dans le cas de dérivés lipidiques provenant de matières de catégorie 2, que les produits:
i) ont été produits selon une méthode répondant au moins aux normes de l’un des procédés visés à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, et
ii) seront uniquement utilisés dans des engrais organiques ou des amendements ou en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, ailleurs que dans des produits cosmétiques et pharmaceutiques et des dispositifs médicaux;
c) dans le cas de dérivés lipidiques provenant de matières de catégorie 1, que les produits ne peuvent pas être utilisés dans des engrais organiques, des amendements, des produits cosmétiques et pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; toutefois, ils peuvent être utilisés à d’autres fins en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage.
2. Le certificat sanitaire visé au point 1 doit être présenté à l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier du premier point d’entrée des marchandises sur le territoire de l’Union et une copie de celui-ci doit ensuite accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée à l’usine de destination.
3. À l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les dérivés lipidiques doivent être transportés directement vers l’usine ou l’établissement enregistré de destination.
Section 11
Importations de gélatine photographique
1. La gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins composées de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point b), du règlement (CE) no 1069/2009 et destinée à l’industrie photographique («gélatine photographique») peut être importée si elle:
a) provient de l’une des usines d’origine mentionnées dans le tableau 3;
b) a été produite conformément au point 6;
c) est importée via l’un des postes d’inspection frontaliers de première entrée dans l’Union mentionnés dans le tableau 3; et
d) est destinée à la production dans une firme photographique agréée mentionnée dans le tableau 3.
Tableau 3
Importation de gélatine photographique
| Pays tiers d’origine | Usines d’origine | États membres de destination | Postes d’inspection frontaliers de première entrée dans l’Union | Firmes photographiques agréées
| Japon |
Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japon
Jellice Co., Ltd. 4-1 Sakae 4-Chome, Tagajo-ville, Miyagi, 985-0833 Japon
| Pays-Bas |
Rotterdam
airport Schiphol - Amsterdam
| Fujifilm Manufacturing Europe B.V., Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Pays-Bas
| Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japon | Tchéquie | Hambourg | FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tchéquie
| États-Unis |
Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA
Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA
| Tchéquie | Hambourg | FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tchéquie
2. Dès lors que la gélatine photographique a été introduite dans l’État membre de destination, elle ne peut plus être échangée entre États membres. Elle doit être utilisée dans la firme photographique agréée de l’État membre de destination et uniquement à des fins de production photographique.
3. À l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, la gélatine photographique doit être transportée directement vers la firme photographique agréée de destination.
4. Le transport visé au point 3 doit s’effectuer dans des véhicules ou des conteneurs dans lesquels la gélatine photographique est isolée physiquement de tout produit destiné à l’alimentation humaine ou animale.
5. Dans la firme photographique agréée de destination, l’exploitant doit s’assurer que tout surplus, résidu ou autre déchet de gélatine photographique est:
a) transporté à bord de véhicules dans des conteneurs étanches scellés portant la mention «pour élimination uniquement», dans des conditions d’hygiène satisfaisantes;
b) éliminé conformément à l’article 12, point a) i), du règlement (CE) no 1069/2009 ou exporté vers le pays tiers d’origine conformément au règlement (CE) no 1013/2006.
6. La gélatine photographique doit être produite conformément aux dispositions suivantes.
a) La gélatine photographique doit être produite uniquement dans des usines qui, d’une part, ne produisent pas de gélatine destinée à la consommation humaine ou animale et à l’expédition vers l’Union européenne, et, d’autre part, sont agréées par l’autorité compétente du pays tiers concerné.
b) La gélatine photographique doit être produite selon un procédé garantissant que les matières premières sont traitées selon la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite à l’annexe IV, chapitre III, ou soumises à un traitement acide ou alcalin d’une durée minimale de 2 jours, un rinçage à l’eau et:
i) après traitement acide, un traitement d’une durée minimale de 20 jours à l’aide d’une solution alcaline; ou
ii) après traitement acide, un traitement d’une durée de 10 à 12 heures à l’aide d’une solution acide.
Le pH doit ensuite être rectifié et la gélatine doit être purifiée par filtration et stérilisation à une température se situant entre 138 °C et 140 °C pendant 4 secondes.
c) Au terme des opérations visées au point b), la gélatine photographique peut être soumise à un processus de séchage et, le cas échéant, un processus de pulvérisation ou de feuilletage.
d) La gélatine photographique doit être emballée et conditionnée dans des conditionnements neufs et entreposée et transportée à bord d’un véhicule dans des conteneurs étanches, scellés et étiquetés, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.
Si une fuite est détectée, le véhicule et les conteneurs doivent être nettoyés et inspectés en profondeur avant leur réutilisation.
e) Les emballages et conditionnements contenant la gélatine photographique doivent porter la mention «Gélatine photographique réservée à l’industrie photographique».
Section 12
Importations de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements
Les cornes et les produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et les produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements peuvent être importés si les conditions suivantes sont remplies:
1. ils ont été produits conformément à l’annexe XIII, chapitre XII; et
2. à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, ils sont transportés directement vers une usine ou un établissement agréé ou enregistré.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS ÉCHANTILLONS
Section 1
Échantillons de recherche et de diagnostic
À moins qu’ils ne soient conservés à des fins de référence ou réexpédiés vers le pays tiers d’origine, les échantillons de recherche et de diagnostic ainsi que les produits dérivés de l’utilisation de ces échantillons doivent être éliminés:
a) comme déchets, par incinération;
b) par une stérilisation sous pression suivie d’une élimination ou d’une utilisation conformément aux articles 12 à 14 du règlement (CE) no 1069/2009; ou
c) conformément à l’annexe VI, chapitre I, section 1, point 4 b), si:
i) les quantités ne dépassent pas 2 000 ml, et
ii) les échantillons ou les produits dérivés ont été produits dans et expédiés depuis des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de bovins domestiques, qui figurent sur la liste de l’annexe II, partie I, du règlement (UE) no 206/2010.
Section 2
Échantillons commerciaux
1. L’autorité compétente peut autoriser l’importation et le transit d’échantillons commerciaux si les conditions suivantes sont remplies:
a) ils proviennent:
i) de pays tiers visés au chapitre II, section 1, tableau 2, entrée 14, colonne «Listes de pays tiers»,
ii) dans le cas d’échantillons commerciaux constitués de lait, de produits à base de lait ou de produits dérivés du lait, de pays tiers autorisés figurant sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission;
b) ils sont accompagnés du certificat sanitaire visé à l’annexe XV, chapitre 8; et
c) à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, ils sont transportés directement vers l’usine ou l’établissement agréé ou enregistré indiqué dans l’autorisation de l’autorité compétente.
2. À moins qu’ils ne soient conservés à des fins de référence, les échantillons commerciaux doivent être:
a) éliminés ou utilisés conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009; ou
b) réexpédiés vers le pays tiers d’origine.
3. Si les échantillons commerciaux sont utilisés pour tester des machines, les tests doivent être effectués:
a) à l’aide d’équipements spécialement prévus à cet effet; ou
b) à l’aide d’équipements qui sont nettoyés et désinfectés avant d’être utilisés à d’autres fins que les tests.
Durant le transport jusqu’à l’usine ou l’établissement approuvé ou enregistré, les échantillons commerciaux doivent être emballés dans des conteneurs étanches.
Section 3
Articles d’exposition
1. L’importation et le transit des articles d’exposition doivent avoir lieu dans les conditions suivantes:
a) les articles doivent provenir de pays tiers visés au chapitre II, section 1, tableau 2, entrée 14, colonne «Listes de pays tiers»;
b) leur introduction doit avoir été préalablement autorisée par l’autorité compétente de l’État membre où ils sont destinés à être utilisés;
c) à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE, ils doivent être expédiés directement à l’utilisateur autorisé.
2. Chaque envoi doit être emballé dans un emballage hermétique et accompagné d’un document commercial comportant:
a) la description de la matière et l’espèce animale d’origine;
b) la catégorie de matière;
c) la quantité de matière;
d) le lieu d’expédition de la matière;
e) le nom et l’adresse de l’expéditeur;
f) le nom et l’adresse du destinataire; et
g) des données permettant d’identifier l’autorisation de l’autorité compétente de destination.
3. À l’issue de l’exposition ou de l’activité artistique, les articles d’exposition doivent être:
a) réexpédiés vers le pays tiers d’origine;
b) expédiés vers un autre État membre ou pays tiers, si cette expédition a été préalablement autorisée par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers de destination; ou
c) éliminés conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009.
CHAPITRE IV
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS MOUVEMENTS DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX
Section 1
Importations de certaines matières de catégorie 1
Les conditions suivantes s’appliquent à l’importation des matières visées à l’article 26.
1. Lors de l’importation des matières, l’emballage, le conteneur ou le véhicule doit être muni d’une étiquette portant la mention «Interdit dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les engrais, les produits cosmétiques, les médicaments et les dispositifs médicaux».
2. Les matières doivent être livrées directement dans une usine ou un établissement agréé ou enregistré pour la fabrication de produits dérivés autres que les produits visés au point 1.
3. Les matières non utilisées ou excédentaires doivent être utilisées ou éliminées conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009.
Section 2
Importations de certaines matières destinées à d’autres fins que l’alimentation des animaux terrestres d’élevage
1. L’autorité compétente peut autoriser l’importation des matières mentionnées ci-après à d’autres fins que l’alimentation des animaux terrestres d’élevage, à l’exception de l’alimentation des animaux à fourrure, à condition qu’elle ne présente aucun risque inacceptable de transmission de maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux:
a) les sous-produits d’animaux aquatiques et les produits dérivés d’animaux aquatiques;
b) les invertébrés aquatiques et les produits dérivés d’invertébrés aquatiques;
c) les invertébrés terrestres, à tous les stades de leur développement dont le stade larvaire, et les produits qui en sont dérivés;
d) les produits générés par les animaux visés aux points a), b) et c), comme les œufs de poisson;
e) les matières de catégorie 3 constituées d’animaux et de parties d’animaux appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha).
2. Les importations d’envois de matières visées au point 1 doivent avoir lieu dans le respect des dispositions nationales relatives à la certification sanitaire.
CHAPITRE V
RÈGLES RELATIVES À L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DÉRIVÉS
Règles applicables à l'exportation des produits dérivés cités ci-dessous, tels que visés à l'article 25, paragraphe 4:
| | Produits dérivés | Règles régissant l’exportation
| 1. |
Lisier transformé
Engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé
Protéines animales transformées contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé ou farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 contenant du lisier transformé en tant que composant incorporé
|
Les produits dérivés suivants doivent satisfaire au moins aux conditions établies à l’annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e):
— lisier transformé,
— engrais organiques, compost ou résidus de digestion résultant de la conversion en biogaz qui ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés autres que du lisier transformé,
— lisier transformé en tant que composant incorporé dans des protéines animales transformées ou dans des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2.
| 2. | Produits sanguins et produits intermédiaires | Le sang, les produits sanguins et les produits intermédiaires fabriqués ou importés dans l’Union européenne conformément aux exigences sanitaires définies à l’annexe XII ou dans la présente annexe, chapitre II, sections 2 et 3, qui sont destinés à une utilisation en dehors de la chaîne de production des aliments pour animaux d’élevage, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions d’importation du pays tiers de destination.
| 3. | Farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1 |
Les farines de viande et d’os (FVO) provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible ne sont exportées de l’Irlande vers le Royaume-Uni que dans les conditions suivantes:
a) l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 30 juin 2027, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;
b) l’installation de combustion de destination est autorisée à procéder à la combustion de FVO importées provenant de matières de catégorie 1 dans la licence d’importation délivrée par le Royaume-Uni;
c) les FVO provenant de matières de catégorie 1
— proviennent exclusivement de la transformation effectuée conformément aux méthodes de transformation 1 (stérilisation sous pression), 2, 3, 4 ou 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III,
— sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe VIII, chapitre V;
d) l’envoi de FVO est expédié dans des conteneurs scellés directement depuis l’usine de transformation ou d’entreposage visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) ou point j) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 vers l’installation de combustion de destination;
e) les exploitants présentent les envois de FVO au poste de contrôle frontalier de sortie;
f) l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de sortie effectue des contrôles officiels sur les envois visés au point e), en particulier sur l’intégrité des scellés.
Si l’intégrité des scellés est compromise, les règles énoncées à l’article 138, paragraphe 2, points d) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent;
g) l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l’autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l’arrivée de l’envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,
L’autorité compétente responsable de l’usine de transformation d’origine effectue des contrôles officiels fondés sur les risques afin de vérifier le respect du premier alinéa et de vérifier que, pour chaque envoi de FVO, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, par l’intermédiaire du système Traces.
En cas de non-conformité, l’autorité compétente peut interdire ces mouvements d’un envoi de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible conformément à l’article 138, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.
| 4. | Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 |
Engrais organiques et amendements contenant des farines de viande et d’os de matières de catégorie 2 mentionnés à l’annexe XI, chapitre II, section 1, points 1, 2, 3 et 5, qui satisfont aux exigences y énoncées, qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente dont le poids ne dépasse pas 50 kg destinés à être utilisés par le consommateur final, présentant une teneur
a) inférieure ou égale à 90 % en volume en farines de viande et d’os de matières de catégorie 2;
b) supérieure ou égale à 10 % en volume en lisier transformé, en urine transformée, en chaux, en engrais minéraux ou en tout autre composant incorporé mentionné à l’annexe XI, chapitre II, section 1, point 3 b).
CHAPITRE VI
EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTRÉE DES ENVOIS DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DÉRIVÉS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET Y SONT RÉEXPÉDIÉS APRÈS AVOIR ÉTÉ INTERDITS D’ENTRÉE PAR UN PAYS TIERS
Section 1
Sous-produits animaux et produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV pour l’entrée dans l’UE du type de produit concerné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l’envoi est accompagné du certificat ou du document officiel, que ce soit sous forme d’original ou de copie certifiée conforme, ou de l’équivalent électronique de ce certificat ou de ce document établi au moyen de l’IMSOC, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exportation;
b) l’envoi est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre de destination dans laquelle cette autorité accepte de recevoir l’envoi et indique le lieu de destination;
c) l’envoi remplit chacune des conditions suivantes:
i) il est resté scellé avec son sceau d’origine intact, si l’apposition de scellés avant de quitter l’Union a été mentionnée dans le certificat original visé au point 1 a) ou dans un autre document officiel délivré par une autorité dans l’Union;
ii) il est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers qui a refusé l’entrée de l’envoi et qui précise la raison du refus.
2. Par dérogation au point 1 a), lorsque l’envoi a été exporté sans certificat ou sans document officiel d’accompagnement, l’origine de l’envoi est authentifiée d’une autre manière sur la base des preuves documentaires présentées par l’exploitant responsable de l’envoi.
3. Le transport des envois de produits visés au point 1 depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au lieu de destination est surveillé conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1666.
Section 2
Sous-produits animaux et produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire figure en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire figure en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV pour l’entrée dans l’Union du type de produit concerné, lorsque les conditions énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b), 1 c) ii), 2 et 3 sont remplies.
2. Lorsque les produits visés au point 1 ont été déchargés, stockés, rechargés ou que le sceau d’origine a été remplacé dans le pays tiers ou dans une partie de son territoire figurant sur la liste de l’annexe XIV ou lors de l’entrée dans ce pays tiers ou dans cette partie de son territoire, l’envoi est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire concerné:
a) qui indique le lieu et la date du déchargement, du stockage et du rechargement ainsi que le numéro du sceau apposé sur le conteneur après le rechargement;
b) qui confirme que:
i) le sceau du véhicule ou du conteneur de l’envoi n’a été brisé qu’aux fins des contrôles officiels;
ii) les produits n’ont été manipulés que dans la mesure nécessaire, et en particulier
— à la température appropriée requise pour les types de sous-produits animaux ou de produits dérivés concernés; et
— d’une manière qui empêche la contamination croisée des produits pendant les contrôles;
iii) un nouveau sceau a été immédiatement apposé sur le véhicule ou le conteneur après les contrôles officiels;
c) qui indique les raisons du déchargement et du stockage.
Section 3
Sous-produits animaux et produits dérivés emballés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés emballés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers si les conditions énoncées à la section 1 sont remplies et si l’emballage individuel des produits est resté intact par rapport à son état avant exportation.
2. Lorsque les produits visés au point 1 ont été déchargés dans un pays tiers, l’envoi est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers attestant que les produits:
a) n’ont fait l’objet d’aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;
b) ont été manipulés à la température requise pour les types de sous-produits animaux ou de produits dérivés concernés.