Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article annexe XV

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R0142-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2011).

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
IntituléANNEXE XV
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
VersionConsolidée au 29/10/2025 (CELEX 02011R0142-20251029)
RéférenceAnnexe XV du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES

Les modèles de certificats sanitaires établis dans la présente annexe s’appliquent à l’importation de pays tiers et au transit par l’Union européenne des différents sous-produits animaux et produits dérivés auxquels ils renvoient.

Notes

a) Les certificats vétérinaires doivent être établis par le pays tiers exportateur sur la base des modèles figurant dans la présente annexe, conformément au modèle correspondant aux sous-produits animaux ou aux produits dérivés concernés. Ils doivent contenir, numérotées dans l’ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b) Lorsqu’il est précisé dans le modèle de certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées du certificat.

c) L’original de chaque certificat doit se composer d’une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il doit se présenter sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

d) Il doit être établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre de l’UE dans lequel est réalisée l’inspection au poste frontalier et de l’État membre de l’UE de destination. Toutefois, ces États membres peuvent admettre que le certificat soit établi dans d’autres langues et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

e) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons d’identification des différents éléments de l’envoi, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le sceau du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d’entre elles.

f) Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de la page.

g) Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. Les autorités compétentes du pays exportateur garantissent ainsi l’application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

h) La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

i) Le certificat original doit accompagner l’envoi jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE.

j) Si le certificat sanitaire accompagne un envoi en transit, la case I.5 («Destinataire») du certificat sanitaire en question doit contenir le nom et l’adresse du poste d’inspection frontalier par lequel l’envoi doit quitter l’Union européenne.

CHAPITRE 1

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées autres que celles dérivées d'insectes d'élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Usage technique Fabrication d’aliments pour animaux familiers

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 1, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que:

II.1. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus contiennent exclusivement des protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui:

a) ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, et

b) ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

Partie II: Certification

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux,]

(2) et/ou [- les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), iv) et v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), du règlement (CE) no 1069/2009,]

et

c) ont été soumises au procédé de transformation suivant:

(2) [le chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d’au moins 3 bars produite par de la vapeur saturée, la taille des particules avant transformation n’excédant pas 50 millimètres;]

(2) ou [dans le cas de protéines ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, la méthode de transformation 1-2-3-4-5-7 (indiquer la méthode), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [dans le cas des farines de poisson, la méthode de transformation 1-2-3-4-5-6-7 (indiquer la méthode), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [dans le cas de sang de porcins, la méthode de transformation 1-2-3-4-5-7 (indiquer la méthode), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C ayant été appliqué en cas de recours à la méthode 7;]

II.2. l’autorité compétente a examiné un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et a estimé qu’il satisfaisait aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.3. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.4. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés avant leur utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

II.5. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

(2) [II.6. les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus contiennent ou sont dérivés de sous-produits provenant de ruminants et:

(2) [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB, et]]

(2) ou [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d’ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d’animaux nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région, et]

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

II.8. les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus contiennent des sous-produits animaux provenant de non-ruminants ou en sont dérivés et, conformément à la déclaration de l’expéditeur mentionné à la case I.1:

(2) [ne sont pas destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) (6) ou [sont destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, et l’expéditeur s’est engagé à veiller à ce que les résultats des analyses effectuées conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (7) soient communiqués au poste d’inspection frontalier d’entrée.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 23.01 ou 23.09.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea. S’il s’agit de poissons d’élevage, mentionner le nom scientifique des poissons.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

(6) L’intéressé au chargement mentionné à la case I.6 doit veiller à ce que, si les protéines animales transformées ou les produits décrits dans le présent certificat sanitaire sont destinés à être utilisés pour la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, l’envoi soit analysé conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 afin que soit vérifiée l’absence de constituants d’origine animale non autorisés. Les informations relatives au résultat de cette analyse doivent être jointes au présent certificat lors de la présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’UE.

(7) JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 1 bis

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

CHAPITRE 2 A

Certificat sanitaire

pour le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Transformation Production d’aliments pour animaux familiers

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 4, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que le lait (2), les produits à base de lait (2) et les produits dérivés du lait (2) visés à la case I.28 remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été produits et obtenus à/au/aux/en (insérer le nom du pays exporta-teur) (3), à/au/aux/en (insérer le nom de la région) (3), qui figure(nt) dans la liste de l’annexe II, partie I, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4), a/ont été indemne(s) de fièvre aphteuse et de peste bovine durant la période de 12 mois précédant immédiatement l’exportation et n’a/n’ont pas pratiqué la vaccination contre la peste bovine au cours de ladite période;

II.2. ils ont été produits à partir de lait cru provenant d’animaux qui, au moment de la traite, ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait et qui ont été détenus, durant une période d’au moins 30 jours avant la production, dans des exploitations non soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine;

II.3. il s’agit de lait ou de produits à base de lait:

(2) [ayant subi un des traitements ou une combinaison de traitements décrits au point II.4;]

(2) ou [comportant du petit-lait destiné à l’alimentation d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse collecté à partir de lait soumis à un des traitements décrits au point II.4,

(2) [ledit petit-lait ayant été collecté au plus tôt 16 heures après le caillage du lait et présentant un pH inférieur à 6;]

(2) (5) ou [ledit petit-lait ayant été produit au moins 21 jours avant son expédition et aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté dans le pays exportateur durant cette période;]

(2) (5) ou [ledit petit-lait ayant été produit le …/…/…, soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]]

II.4. ils ont été soumis à l’un des traitements suivants:

(2) [une pasteurisation ultrarapide à haute température à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente induisant une réaction négative au test de la phosphatase dans le lait de bovin, à laquelle s’ajoute:

(2) [une seconde pasteurisation ultrarapide à haute température à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente induisant elle-même une réaction négative au test de la phosphatase dans le lait de bovin;]

(2) ou [un procédé de dessiccation ultérieur combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique complémentaire à au moins 72 °C;]

(2) ou [un procédé ultérieur par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;]

(2) (5) ou [la condition que le lait ou les produits à base de lait aient été produits au moins 21 jours avant la date de leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur;]

(2) (5) ou [le fait que le lait ou les produits à base de lait ont été produits le …/…/… (insérer la date), soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]]

(2) ou [une stérilisation à une valeur F0 de trois ou plus;]]

Partie II: Certification

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) ou [un traitement à ultra-haute température à 132 °C pendant au moins une seconde, auquel s’ajoute:

(2) [un procédé de dessiccation ultérieur combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique complémentaire à au moins 72 °C;]

(2) ou [un procédé ultérieur par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;]

(2) (5) ou [la condition que le lait ou les produits à base de lait aient été produits au moins 21 jours avant la date de leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur;]

(2) (5) ou [le fait que le lait ou les produits à base de lait ont été produits le …/…/… (insérer la date), soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]]

II.5. toutes les précautions nécessaires ont été prises pour que le lait, les produits à base de lait ou les produits dérivés du lait ne soient pas contaminés après transformation;

II.6. le lait, les produits à base de lait ou les produits dérivés du lait ont été conditionnés:

(2) [dans des récipients neufs,]

(2) ou [dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et les récipients ou conteneurs sont marqués de manière à indiquer la nature du lait, des produits à base de lait ou des produits dérivés du lait et munis d’étiquettes précisant que les produits sont une matière de catégorie 3 et ne sont pas destinés à la consommation humaine;

II.7. le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 (6) sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne. elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) À compléter si l’autorisation d’importation ou de transit dans l’Union européenne est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.

(4) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(5) Cette condition s’applique uniquement aux pays tiers énumérés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE)no 605/2010 de la Commission.

(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 2 B

Certificat sanitaire

pour le colostrum bovin et les produits à base de colostrum bovin non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Transformation Production d’aliments pour animaux familiers

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Colostrum bovin et produits à base de colostrum bovin non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 4, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que le colostrum (2) ou les produits à base de colostrum (2) visés à la case I.28 remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été produits et obtenus à/au/aux/en (insérer le nom du pays exporta-teur) (3), à/au/aux/en (insérer le nom de la région) (3), qui figure(nt) dans la liste de l’annexe du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4), a/ont été indemne(s) de fièvre aphteuse et de peste bovine durant la période de 12 mois précédant immédiatement l’exportation et n’a/n’ont pas pratiqué la vaccination contre la peste bovine au cours de ladite période;

II.2. ils ont été produits à partir de colostrum provenant d’animaux qui, au moment de la traite, ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le colostrum et qui ont été détenus, durant une période d’au moins 30 jours avant la date de production, dans des exploitations non soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine;

II.3. il s’agit de colostrum bovin ou de produits à base de colostrum bovin ayant subi une pasteurisation ultrarapide à haute température à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente induisant une réaction négative au test de la phosphatase dans le colostrum de bovin, à laquelle s’ajoute:

(2) (5) [la condition que le colostrum ou les produits à base de colostrum aient été produits au cours d’une période d’au moins 21 jours avant la date de leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur,]

(2) (5) ou [la condition que le colostrum ou les produits à base de colostrum aient été produits le …/…/… (insérer la date), soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne,]

et ils proviennent d’animaux faisant l’objet d’inspections vétérinaires régulières permettant de garantir que, dans les exploitations d’origine, tous les troupeaux bovins:

(2) (5) [sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose (6),]

(2) (5) ou [sont dispensés des restrictions prévues par la législation nationale du pays tiers d’origine pour éradiquer la tuberculose et la brucellose,]

et (2) (5) [sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (6);]

(2) (5) ou [sont compris dans un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, aucun cas de la maladie n’ayant été décelé dans ces troupeaux au cours des 2 dernières années, que ce soit à la suite d’un examen clinique ou d’un test pratiqué en laboratoire;]

II.4. toutes les précautions nécessaires ont été prises pour que le colostrum ou les produits à base de colostrum ne soient pas contaminés après transformation;

II.5. le colostrum ou les produits à base de colostrum ont été conditionnés:

(2) [dans des récipients neufs,]

(2) ou [dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et les récipients ou conteneurs sont marqués de manière à indiquer la nature du colostrum ou des produits à base de colostrum et munis d’étiquettes précisant que les produits sont une matière de catégorie 3 et ne sont pas destinés à la consommation humaine;

II.6. le colostrum ou les produits à base de colostrum ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine.

Notes

Partie I:

— Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

Partie II: Certification

PAYS

Colostrum bovin et produits à base de colostrum bovin non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 04.04.90, 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) À compléter si l’autorisation d’introduction dans l’Union européenne est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.

(4) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(5) Cette condition s’applique uniquement aux «pays tiers autorisés» mentionnés comme tels dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(6) Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose et de brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE du Conseil (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64) et troupeau reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, de ladite directive.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 A

Certificat sanitaire

pour les aliments en conserve pour animaux familiers destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

23. 09

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.2. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

Partie II: Certification

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2b) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.3. ils ont été soumis à un traitement thermique ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3 dans des récipients hermétiquement clos;

II.4. ils ont été analysés, sur la base d’échantillons provenant d’au moins 5 échantillons prélevés au hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes de diagnostic en laboratoire destinées à vérifier que l’ensemble de l’envoi a subi un traitement thermique approprié comme prévu au point II.3;

II.5. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

(2) [II.6. les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 B

Certificat sanitaire

pour les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve, destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.2. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

Partie II: Certification

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2b) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.3.

(2) [ils ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C;]

(2) ou [ils ont été produits exclusivement, en ce qui concerne les ingrédients d’origine animale, au moyen de produits:

a) qui, dans le cas de sous-produits animaux ou de produits dérivés provenant de viande ou de produits à base de viande, ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C,

b) qui, dans le cas de lait et de produits à base de lait,

i) ont subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsqu’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (3),

ii) ont préalablement subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsque leur pH a été abaissé à moins de 6 et qu’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010;

iii) ont subi un traitement de stérilisation ou un double traitement thermique dont chaque traitement est suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsqu’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010,

iv) ont subi, s’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des 12 mois précédents ou dans lesquels des vaccinations contre la fièvre aphteuse ont été pratiquées au cours des 12 mois précédents:

soit

— un traitement de stérilisation ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,

soit

— un premier traitement thermique ayant un effet thermique au moins équivalent à celui obtenu par pasteurisation à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes et suffisant pour provoquer une réaction négative au test de la phosphatase, suivi

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

soit

— d’un second traitement thermique ayant un effet thermique au moins équivalent à celui du premier traitement thermique, et qui serait suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, d’un processus de dessiccation,

soit

— d’un traitement d’acidification par lequel le pH est abaissé à un niveau inférieur à 6 pendant une heure au moins,

c) qui, dans le cas de gélatine, ont été produits selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une adaptation du pH et d’une extraction par une ou, si nécessaire, plusieurs opérations de chauffage, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation,

d) qui, dans le cas de protéines hydrolysées, ont été produits au moyen d’un procédé comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3 et qui, dans le cas de protéines hydrolysées issues, en partie ou en totalité, de cuirs et de peaux de ruminants, ont été produits dans une usine de transformation exclusivement réservée à la production de protéines hydrolysées, uniquement au moyen de matières ayant une masse moléculaire inférieure à 10 kilodaltons et d’un procédé comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivie

i) d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars, ou

ii) d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 à 2, puis à un pH de plus de 11, et ensuite d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars,

e) qui, dans le cas d’ovoproduits, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou ont été traités conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

f) qui, dans le cas de collagène, ont été traités selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali suivie d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, l’utilisation d’agents de conservation autres que ceux autorisés par la législation de l’Union étant interdite,

g) qui, dans le cas de produits sanguins, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011,

h) qui, dans le cas de protéines transformées issues de mammifères, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7 et, dans le cas de sang de porcin, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7, à condition, dans le cas de la méthode 7, qu’un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C ait été pratiqué,

i) qui, dans le cas de protéines animales transformées ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011,

j) qui, dans le cas de farine de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou selon une méthode et des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés prévues à l’annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011,

k) qui, dans le cas de graisses fondues, y compris les huiles de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7 (et la méthode 6 dans le cas d’huiles de poisson) décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou ont été produits conformément à l’annexe III, section XII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % en poids,

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

l) qui, dans le cas de phosphate dicalcique, ont été produits selon un procédé qui garantit:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours,

ii) qu’après les opérations visées au point i) la liqueur d’acide phosphorique obtenue est traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

iii) que ce précipité de phosphate dicalcique est finalement séché à l’air à une température d’entrée comprise entre 65 °C et 325 °C et à une température de sortie comprise entre 30 °C et 65 °C,

m) qui, dans le cas de phosphate tricalcique, ont été produits selon un procédé qui garantit:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm),

ii) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars,

iii) la séparation de la solution protéique de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation, et

iv) la granulation du phosphate tricalcique après séchage en lit fluidisé avec de l’air à200 °C,

n) qui, dans le cas de viscères aromatiques, ont été produits selon une méthode de traitement et des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques visées au point II.4;]

(2) ou [ils ont été soumis à un traitement de type dessiccation ou fermentation autorisé par l’autorité compétente;]

(2) ou [dans le cas d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux, ils ont été soumis à un traitement autorisé par l’autorité compétente, garantissant que les aliments pour animaux familiers ne présentent aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale;]

II.4. ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (4):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

II.5. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.6. ils ont été conditionnés dans des emballages neufs qui, si les aliments pour animaux familiers ne sont pas expédiés dans des emballages prévus pour la vente sur lesquels il est clairement mentionné que le contenu est destiné à l’alimentation des animaux familiers uniquement, sont munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

(2) [II.7. les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5);

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (6), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.08, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09, 28.35.25, 28.35.26, 35.01, 35.02, 35.03ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

(4) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 C

Certificat sanitaire

pour les articles à mastiquer destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Articles à mastiquer

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les articles à mastiquer décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.2. ils ont été soumis

(2) [à un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) s’il s’agit d’articles à mastiquer fabriqués à partir de cuirs et de peaux d’ongulés ou de poisson; et les articles à mastiquer sont secs;]

(2) et/ou [à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C s’il s’agit d’articles à mastiquer fabriqués à partir de sous-produits animaux autres que des cuirs et des peaux d’ongulés ou du poisson;]

II.3. ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

Partie II: Certification

PAYS

Articles à mastiquer

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.4. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.5. ils ont été conditionnés dans des emballages neufs;

(2) [II.6. les articles à mastiquer décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: 05.11, 23.09, 41.01 ou 42.05.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

PAYS

Articles à mastiquer

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) Où:

— n = le nombre d’échantillons à tester;

— m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

— M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

— c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 D

Certificat sanitaire

pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l'alimentation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments crus pour animaux familiers ou les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils consistent en sous-produits animaux:

a) provenant de viandes qui respectent les exigences pertinentes en matière de santé publique et animale arrêtées dans les textes suivants:

— le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3), à condition que les animaux dont les viandes sont tirées proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire);

— et/ou le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4), à condition que les animaux dont les viandes sont tirées proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) énumérés dans ledit règlement, qui sont indemnes de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 12 mois;

— et/ou le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (5), à condition que les animaux dont les viandes sont tirées proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) énumérés dans ledit règlement, qui sont indemnes de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 12 mois et où la vaccination des espèces sensibles contre lesdites maladies n’a pas été pratiquée pendant cette période,

b) provenant d’animaux qui ont subi avec succès une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies visées dans les règlements mentionnés au point a), auxquelles ces animaux sont sensibles, et

c) provenant d’animaux qui ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions y afférentes de la législation de l’Union et ont satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles énoncées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 (6); ou

d) provenant, dans le cas d’aliments pour animaux à fourrure, d’animaux aquatiques conformes auxexigences applicables de police sanitaire et de santé publique énoncées dans la décision 2006/766/CE de la Commission (7) et des pays ou territoires identifiés par le code (code ISO du pays) énumérés à l’annexe II deladite décision;

II.3.1. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

a) les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui étaient réputés propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union avant d’être qualifiés de manière irréversible de sous-produits animaux pour des raisons commerciales;

b) des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;

II.3.2. dans le cas d’aliments pour animaux à fourrure, outre les conditions du point II.3.1, ils sont constitués également des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

Partie II: Certification

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

II.4. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 1069/2009 et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.5. ils ont été emballés dans un conditionnement final muni d’étiquettes portant la mention «ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» ou «SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX À FOURRURE — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE», et placés ensuite dans des boîtes/récipients hermétiques portant un scellé officiel ou dans un emballage neuf hermétique et dans des boîtes/récipients portant un scellé officiel et munis d’étiquettes portant la mention «ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» ou «SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX À FOURRURE — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination;

II.6. s’agissant d’aliments crus pour animaux familiers:

a) ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et

b) ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons de chaque lot, prélevés au hasard pendant l’entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes (8):

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 dans 1 gramme;

(2) [II.7. [les aliments pour animaux familiers ou les sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure décrits ci-dessus contiennent des sous-produits de ruminants ou en sont dérivés et:

(2) [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB, et]]

(2) ou [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d’ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d’animaux nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région, et]]

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (9);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (10), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.08, 05.06, 05.08, 05.11, 23.01 ou 23.09.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.28:

Nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit d’aliments crus pour animaux familiers ou de sous-produits animaux.

S’il s’agit de matières premières destinées à la fabrication d’aliments crus pour animaux familiers, indiquer le nom scientifique de l’espèce.

Dans le cas de matières premières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, sélectionner parmi les taxons suivants: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(5) JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.

(6) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(7) JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(8) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(9) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(10) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 E

Certificat sanitaire

pour les viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre III, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les viscères aromatiques décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils contiennent les sous-produits animaux suivants, au moyen desquels ils ont été préparés, qui sont exclusivement:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait; ]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

Partie II: Certification

PAYS

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

– les sous-produits d’écloserie,

– les œufs,

– les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.3. ils ont été soumis à une transformation conformément à l’annexe XIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de manière à éliminer les agents pathogènes;

II.4. ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

II.5. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

II.6. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.7. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

(2) [II.8. les viscères aromatiques décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

PAYS

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.04, 05.06, 05.11 ou 23.09.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

— définir les viscères.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 F

Certificat sanitaire

Pour les sous-produits animaux (3) devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

CHAPITRE 4 A

Certificat sanitaire

pour l’importation de sang et de produits sanguins d’équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicules routiers

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type of packaging

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Partie II: certification

PAYS

Sang et produits sanguins d’équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 8, points c) et d), et son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre IV, et certifie que le sang ou les produits sanguins d’équidés décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de sang ou de produits sanguins d’équidés satisfaisant aux conditions de police sanitaire énoncées ci-après;

II.2. ils sont constitués exclusivement de sang ou de produits sanguins d’équidés non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ils ont été obtenus à partir d’animaux provenant des États membres de l’UE, d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou de territoire figurant sur la liste de l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, ligne 3, colonne “Listes de pays tiers”, du règlement (UE) no 142/2011 où les maladies suivantes sont soumises à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve (Burkholderia mallei), encéphalomyélite équine (toutes formes confondues, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne), anémie infectieuse des équidés, stomatite vésiculeuse, rage, fièvre charbonneuse;

II.4. ils proviennent de sang d’équidés qui a été recueilli sous la surveillance d’un vétérinaire dans des abattoirs agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), dans des abattoirs agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte et dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays de collecte aux fins de la collecte de sang d’équidés en vue de la production de produits sanguins à d’autres fins que l’alimentation des animaux d’élevage;

II.5. ils proviennent de sang prélevé sur des équidés:

II.5.1. qui, à l’inspection le jour du prélèvement du sang, ne présentaient pas de signe clinique d’une maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l’annexe I de la directive 2009/156/CE du Conseil (4), de la grippe équine, de la piroplasmose équine, de la rhinopneumonie équine ou de l’artérite virale équine, maladies énumérées à l’article 1.2.3, point 4, du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),

II.5.2. qui étaient détenus, depuis au moins trente jours à la date du prélèvement et pendant celui-ci, dans des exploitations placées sous contrôle vétérinaire qui ne faisaient pas l’objet d’une mesure d’interdiction en application de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE ou de restrictions relatives à la peste équine en application de l’article 5 de ladite directive,

II.5.3. qui ne sont pas entrés en contact avec des équidés provenant d’une exploitation faisant l’objet d’une mesure d’interdiction pour des raisons de police sanitaire conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE,

II.5.4. pour lesquels la durée de la mesure d’interdiction visée aux points II.5.2 et II.5.3 a été déterminée comme suit:

(2) [tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents dans l’exploitation n’ayant pas été abattus, l’interdiction a duré au moins:

en cas de morve (Burkholderia mallei), six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été abattus,

en cas d’encéphalopathie équine, toutes formes confondues, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été abattus,

en cas d’anémie infectieuse équine, jusqu’à ce que, après l’abattage des animaux atteints, les animaux restants réagissent négativement à deux tests de Coggins effectués à trois mois d’intervalle,

en cas de stomatite vésiculeuse, six mois à compter du dernier cas constaté,

en cas de rage, un mois à compter du dernier cas constaté,

en cas de fièvre charbonneuse, quinze jours à compter du dernier cas constaté;]

(2) ou [tous les animaux des espèces sensibles présents dans l’exploitation ayant été abattus et les locaux désinfectés, l’interdiction a duré trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été abattus et les locaux désinfectés, sauf dans le cas de la fièvre charbonneuse, où l’interdiction a duré quinze jours;]

II.6. les produits sanguins proviennent d’un atelier ou d’un établissement agréé ou enregistré par l’autorité compétente du pays tiers conformément aux conditions spécifiques fixées à l’article 23 ou à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.7. les produits sanguins ont été produits à partir de sang qui remplit les conditions visées aux points II.4 et II.5 et:

(2) [qui a été prélevé sur des équidés détenus, pendant au moins trois mois avant la date du prélèvement – ou depuis la naissance s’ils avaient moins de trois mois –, dans des exploitations placées sous contrôle vétérinaire dans le pays de prélèvement, lequel, durant cette période et celle du prélèvement de sang, était indemne:

a) de peste équine depuis deux ans;

PAYS

Sang et produits sanguins d’équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

b) d’encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis au moins deux ans;

c) de morve:

(2) [depuis trois ans,]

(2) ou [depuis six mois au cours desquels les animaux ont subi une inspection post mortem de recherche de la morve pratiquée dans l’abattoir visé au point II.4, comprenant un examen minutieux des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, la tête ayant été fendue selon le plan médian et la cloison nasale ôtée,];

d) dans le cas de produits sanguins autres que le sérum, de stomatite vésiculeuse depuis six mois;]]

(2) ou [qui a été soumis à au moins un des traitements suivants auquel un test d’efficacité a ensuite été appliqué, en vue de l’inactivation d’éventuels agents pathogènes responsables de la peste équine, de l’encéphalomyélite équine, toutes formes confondues, y compris l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, de l’anémie infectieuse équine, de la stomatite vésiculeuse et de la morve (Burkholderia mallei):

(2) [un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins 3 heures;]

(2) et/ou [une irradiation à 25 kGy par des radiations gamma;]

(2) et/ou [une variation du pH jusqu’à atteindre un pH de 5 durant 2 heures;]

(2) et/ou [un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 80 °C;]]

II.8. le sang et les produits sanguins ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour qu’ils ne soient pas contaminés par des agents pathogènes durant la production, la manipulation et le conditionnement;

II.9. le sang et les produits sanguins ont été conditionnés dans des récipients étanches scellés portant clairement la mention “NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE” et,

a) s’il s’agit de sang, le numéro d’agrément de l’établissement de collecte;

b) s’il s’agit de produits sanguins, le numéro d’agrément de l’établissement de production;

II.10. les produits ont été entreposés dans un entrepôt fermé.

Notes

Partie I

Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’atelier par l’autorité compétente.

Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Case I.19: utiliser le code approprié de la rubrique suivante du système harmonisé (SH): 30.02.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28:

a) Atelier de transformation:

i) s’il s’agit de sang, indiquer le numéro d’agrément de l’établissement enregistré de collecte;

ii) s’il s’agit de produits sanguins, indiquer le numéro d’agrément de l’établissement de production;

b) Espèce: sélectionner parmi les possibilités suivantes: Equus caballus, Equus asinus, Equus caballus×asinus.

PAYS

Sang et produits sanguins d’équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 4 B

Certificat sanitaire

Pour les produits sanguins non destinés à la consommation humaine, susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Numéro du lot

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) et le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et certifie que les produits sanguins décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.4. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [du sang d’animaux abattus qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, qui a été écarté comme étant impropre à la consommation humaine conformément la législation de l’Union, issu de carcasses d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

II.5. ils ont été soumis, pour inactiver des agents pathogènes:

(2) [à une transformation conformément à la méthode de transformation (3), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [à une méthode et à des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques prévues à l’annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [dans le cas de produits sanguins, y compris de sang et de plasma sanguin séchés par atomisation, d’origine porcine destinés à l’alimentation de porcins, à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 80 °C, le sang et le plasma secs ne contenant pas plus 8 % d’humidité m/m et affichant une activité de l’eau (Aw) inférieure à 0,60.]

II.6. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

II.7. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.8. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

(2) et [dans le cas de produits sanguins, y compris de sang et de plasma sanguin séchés par atomisation, d’origine porcine destinés à l’alimentation de porcins, a été entreposé dans un endroit sec à température ambiante pendant une période d’au moins 6 semaines.]

II.9. ils ont été examinés sous la responsabilité de l’autorité compétente sur la base d’un échantillon aléatoire avant d’être expédiés, pendant ou à la fin de l’entreposage, et jugés conformes aux normes suivantes (4):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

Partie II: Certification

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.10. les produits sanguins décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (6), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.11. les produits sanguins décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

II.12. les produits sanguins décrits ci-dessus contiennent des sous-produits animaux provenant de non-ruminants ou en sont dérivés et, conformément à la déclaration de l’expéditeur mentionné à la case I.1,

(2) [ne sont pas destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) (7) ou [sont destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, et l’expéditeur s’est engagé à veiller à ce que les résultats des analyses effectuées conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (8) soient communiqués au poste d’inspection frontalier d’entrée.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91, 05.11.99, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Reptilia.

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Indiquer la méthode utilisée (1 à 5 ou 7).

(4) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

(7) L’intéressé au chargement mentionné à la case I.6 doit veiller à ce que, si les produits sanguins décrits dans le présent certificat sanitaire sont destinés à être utilisés pour la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, l’envoi soit analysé conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 afin que soit vérifiée l’absence de constituants d’origine animale non autorisés. Les informations relatives au résultat de cette analyse doivent être jointes au présent certificat lors de la présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

(8) JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 4 C

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage, et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Numéro du lot

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 8, points c) et d), et son article 10 ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que:

II.1. les produits sanguins décrits ci-dessus sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine contrôlée par l’autorité compétente ou dans l’établissement de collecte, exclusivement avec les sous-produits animaux suivants:

(2) [- du sang d’animaux abattus, qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- [du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, qui est écarté comme étant impropre à la consommation humaine conformément la législation de l’Union, issu de carcasses d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces produits;]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont été soumis à un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et contaminants environnementaux mentionnés dans le groupe B 3) à l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus dépassent la limite autorisée fixée dans la législation de l’Union ou, à défaut, dans la législation nationale;]

II.4. le sang, à partir duquel les produits ont été fabriqués, a été collecté dans des abattoirs agréés conformément à la législation de l’Union, collecté dans des abattoirs agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte ou prélevé sur des animaux vivants dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays où a lieu le prélèvement;

(2) [II.5. dans le cas de produits sanguins issus d’animaux appartenant aux taxons Artiodactyla, Perissodactyla et Proboscidea, y compris leurs hybrides, le sang a été collecté dans un pays ou une région dans lesquels aucun cas de peste bovine, de peste des petits ruminants et de fièvre de la vallée du Rift n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lesquels la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois, et;

(2) [dans des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO (3) dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lesquels la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois, et]

(2) ou [dans des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO (3) dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lesquels des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse chez les ruminants domestiques font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels depuis au moins 12 mois (4), et]]

Partie II: Certification

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.5.1. dans le cas d’animaux n’appartenant ni à la famille Suidae ni à la famille Tayassuidae, dans des pays tiers et régions dans lesquels:

(2) [aucun cas de stomatite vésiculeuse ou de fièvre catarrhale ovine (2) (y compris la présence d’animaux séropositifs) n’a été constaté depuis au moins 12 mois, et la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois;]

(2) ou [des animaux séropositifs pour la stomatite vésiculeuse et la fièvre catarrhale ovine (2) sont présents (4);]]

(2) [II.5.2. dans le cas d’animaux appartenant à la famille Suidae ou Tayassuidae, dans des pays tiers ou régions dans lesquels aucun cas de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine classique ou de peste porcine africaine n’a été constaté depuis au moins 12 mois et la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois chez les espèces sensibles et:

(2) [aucun cas de stomatite vésiculeuse (y compris la présence d’animaux séropositifs) n’a été constaté depuis au moins 12 mois et la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois;]]

(2) ou [des animaux séropositifs pour la stomatite vésiculeuse sont présents (4);]]]

(2) [II.6. dans le cas de produits sanguins issus de volailles ou d’autres espèces aviaires, les animaux et les produits proviennent du territoire d’un pays ou d’une région identifié par le code (5)

qui est indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE,

qui ne pratique pas la vaccination contre l’influenza aviaire depuis au moins 12 mois,

dans lequel les animaux dont sont issus les produits n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec des vaccins préparés à partir d’une souche initiale de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus;]

II.7. les produits ont été:

(2) [conditionnés dans des bouteilles ou des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transportés en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

le conditionnement extérieur ou les conteneurs étant munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE»;

II.8. les produits ont été entreposés dans un entrepôt fermé;

II.9. les produits ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour qu’ils ne soient pas contaminés par des agents pathogènes durant le transport;

(2) [II.10. les produits sanguins non traités décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (7), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 05.11, 30.02 ou 35.02.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Reptilia.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(4) Dans ce cas, à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9), et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés directement jusqu’à l’établissement du lieu de destination.

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(5) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(7) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 4 D

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage, et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Numéro du lot

PAYS

Produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 8, points c) et d), et son article 10 ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que:

II.1. les produits sanguins décrits ci-dessus sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine contrôlée par l’autorité compétente, exclusivement avec les sous-produits animaux suivants:

(2) [- du sang d’animaux abattus, qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- [du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, qui est écarté comme étant impropre à la consommation humaine conformément la législation de l’Union, issu de carcasses d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces produits;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont été soumis à un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et contaminants environnementaux mentionnés dans le groupe B 3) à l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus dépassent les limites autorisées fixées dans la législation de l’Union ou, à défaut, dans la législation nationale;]

II.4. le sang, à partir duquel les produits ont été fabriqués, a été collecté dans des abattoirs agréés conformément à la législation de l’Union, collecté dans des abattoirs agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte ou prélevé sur des animaux vivants dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays où a lieu le prélèvement;

(2) [II.5. ils ont subi, dans le cas de produits sanguins issus d’animaux appartenant aux taxons Artiodactyla, Perissodactyla et Proboscidea, y compris leurs hybrides, mais n’appartenant ni à la famille Suidae ni à la famille Tayassuidae, l’un des traitements mentionnés ci-après visant à garantir l’absence d’agents pathogènes de la fièvre aphteuse, de la stomatite vésiculeuse, de la peste bovine, de la peste des petits ruminants, de la fièvre de la vallée du Rift et de la fièvre catarrhale ovine:

(2) [un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins 3 heures, suivi d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [une irradiation à 25 kGy par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [une modification du pH en pH 5 pendant 2 heures, suivie d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C, suivi d’un test d’efficacité;]]

Partie II: Certification

PAYS

Produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.6. ils ont subi, dans le cas de produits sanguins issus d’animaux appartenant aux familles Suidae et Tayassuidae, de volailles et d’autres espèces aviaires, l’un des traitements mentionnés ci-après visant à garantir l’absence d’agents pathogènes de la fièvre aphteuse, de la stomatite vésiculeuse, de la maladie vésiculeuse du porc, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie de Newcastle ou de l’influenza aviaire hautement pathogène en fonction de l’espèce:

(2) [un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins 3 heures, suivi d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [une irradiation à 25 kGy par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C pour les Suidae/Tayassuidae (2) et d’au moins 70 °C pour les volailles et autres espèces aviaires (2), suivi d’un test d’efficacité;]]

(2) [II.7. ils ont subi, dans le cas de produits sanguins issus d’espèces autres que celles mentionnées au point II.5 ou II.6, le traitement mentionné ci-après (veuillez préciser): ;]

II.8. les produits ont été:

(2) [conditionnés dans des bouteilles ou des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transportés en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,] et

le conditionnement extérieur ou les conteneurs étant munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE»;

II.9. les produits ont été entreposés dans un entrepôt fermé;

II.10. les produits ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour qu’ils ne soient pas contaminés par des agents pathogènes après le traitement;

(2) [II.11. les produits sanguins traités décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

PAYS

Produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 05.11, 30.02, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Reptilia.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 5 A

Certificat sanitaire

pour les cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés, destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les cuirs et peaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été obtenus à partir d’animaux:

(2) [- qui ont été abattus et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;]

(2) ou [- qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;]

II.2. ils proviennent d’un pays ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays en provenance duquel/de laquelle les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et qui:

a) est indemne, depuis au moins 12 mois au moment de l’expédition, des maladies suivantes (3):

[- la peste porcine classique et la peste porcine africaine,]

[- la peste bovine,]

et

b) est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 12 mois au moment de l’expédition et dans lequel/laquelle aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’a été pratiquée au cours des 12 mois précédant l’expédition (3);

II.3. ils ont été obtenus à partir d’animaux:

[qui sont restés sur le territoire du pays d’origine au moins pendant les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas des animaux âgés de moins de 3 mois;]

[qui, en ce qui concerne les cuirs et peaux de biongulés, proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’est apparu au cours des 30 jours précédents et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis 30 jours, et cela dans un rayon de 10 kilomètres;]

[qui, en ce qui concerne les cuirs et peaux de porcs, proviennent d’exploitations n’ayant présenté aucun foyer de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n’a été constaté depuis 30 jours, et cela dans un rayon de 10 kilomètres;]

[qui n’ont montré aucun signe [de fièvre aphteuse], [de peste bovine], [de peste porcine classique], [de peste porcine africaine] ou [de maladie vésiculeuse du porc](3) au cours de l’inspection sanitaire ante mortem qu’ils ont subie à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage;]

II.4. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes.

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 41.01, 41.02 ou 41.03.

PAYS

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d’ongulés

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Supprimer les maladies non applicables aux espèces concernées.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 5 B

Certificat sanitaire

pour les cuirs et peaux traités d’ongulés, destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Cuirs et peaux traités d’ongulés

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les cuirs et peaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été obtenus à partir d’animaux:

(2) [- qui ont été abattus et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;]

(2) ou [- qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;]

(2) ou [- qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le cuir ou la peau et n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie;]

(2) [II.2. ils proviennent d’animaux originaires d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et:

(2) [ils ont été séchés;]

(2) ou [ils ont été salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant l’expédition;]

(2) ou [ils ont été salés à sec ou en saumure à la date du … et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’ils auront subi un salage d’une durée minimale de 14 jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de l’UE;]

(2) ou [ils ont été soumis pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude;]

(2) ou [ils ont été soumis, à la date du …, à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude, et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’ils auront subi un salage d’une durée minimale de 7 jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de l’UE;]]

(2) ou [II.2. ils proviennent d’animaux originaires d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, d’une partie de pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes NE sont PAS autorisées et:

(2) [ils ont été soumis pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude;]

(2) ou [ils ont été soumis, à la date du …, à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude, et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’ils auront subi un salage d’une durée minimale de 7 jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de l’UE;]

(2) ou [ils ont été séchés pendant 42 jours à une température d’au moins 20 °C;]]

II.3. l’envoi n’est pas entré en contact avec d’autres produits animaux ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave.

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

PAYS

Cuirs et peaux traités d’ongulés

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 41.01, 41.02 ou 41.03.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 5 C

Déclaration officielle

pour les cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés, qui sont destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (1) et qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés, qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Le soussigné déclare que les cuirs et peaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été obtenus à partir d’animaux:

(1) [- qui ont été abattus et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;]

(1) ou [- qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;]

(1) ou [- qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le cuir ou la peau et n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie;]

II.2. ils ont été:

(1) [- séchés;]

(1) ou [- salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant l’expédition;]

(1) ou [- soumis pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude;]

II.3. ils ont été préservés de tout contact avec d’autres produits animaux ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d’une maladie transmissible grave;

(2) [II.4. ils ont été isolés, immédiatement avant leur expédition et sous contrôle officiel, pendant 21 jours après le traitement décrit au point II.2.]

(2) ou [II.4. sur la foi de la déclaration du transporteur, ils seront soumis à un transport dont la durée prévue est au minimum de 21 jours.]

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 41.01, 41.02 ou 41.03.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: la présente déclaration est destinée exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

PAYS

Cuirs et peaux traités de ruminants et d’équidés, qui ont été isolés pendant 21 jours ou seront transportés pendant 21 jours sans interruption avant l’importation

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 6 A

Certificat sanitaire

pour les trophées de chasse traités et autres préparations traitées d’oiseaux et d’ongulés, constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicules routiers

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Nombre de conditionnements

Partie II: certification

PAYS

Trophées de chasse traités et autres préparations traitées d’oiseaux et d’ongulés, constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil(1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les trophées de chasse décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été emballés, immédiatement après traitement, sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d’éviter toute contamination ultérieure;

(2) [II.2.1 dans le cas de trophées de chasse ou d’autres préparations composés uniquement de cuirs ou de peaux,

(2) [ils ont été séchés;]

(2) et/ou [ils ont été salés à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant leur expédition;]

(2) et/ou [ils ont été salés à sec ou en saumure à la date du … et, sur la foi de la déclaration du transporteur, feront l’objet d’un transport par bateau d’une durée telle qu’ils auront subi un salage d’une durée minimale de quatorze jours avant d’atteindre le poste d’inspection frontalier de l’UE].]

(2) et/ou [II.2.2 dans le cas de trophées de chasse ou d’autres préparations constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois ou de dents:

a) ils ont été trempés dans de l’eau bouillante pendant un laps de temps suffisant pour que soit éliminée toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les dents; et

b) ils ont été désinfectés avec un produit autorisé par l’autorité compétente, notamment avec de l’eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d’os].]

Notes

Partie I

Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’atelier par l’autorité compétente.

Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 05.05, 05.06, 05.07 ou 97.05.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28:

a) pour la nature de la marchandise, choisir une ou plusieurs des possibilités suivantes: [os], [cornes], [onglons], [griffes], [bois], [dents], [cuirs] et/ou [peaux];

b) s’il y a lieu de mentionner l’espèce: sélectionner parmi les possibilités suivantes: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinocerotidae, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Suidae, Tayassuidae, Tragulidae et Elephantidae.

Partie II

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

PAYS

Trophées de chasse traités et autres préparations traitées d’oiseaux et d’ongulés, constitués uniquement d’os, de cornes, d’onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 6 B

Certificat sanitaire

pour les trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce (nom scientifique) Nombre de conditionnements

PAYS

Trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les trophées de chasse décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

(2) [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus d’animaux biongulés, à l’exclusion des porcins:

a) le/la/l’/les (région) est/sont indemne(s) de fièvre aphteuse et de peste bovine depuis 12 mois et n’a/n’ont pratiqué aucune vaccination contre ces maladies au cours de la même période, et

b) les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d’animaux mis à mort sur le territoire de cette région, à partir duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n’a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des 60 derniers jours en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles le gibier est sensible, et

ii) proviennent d’animaux mis à mort à une distance d’au moins 20 km des frontières d’un autre pays tiers ou d’une autre partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers l’Union européenne de trophées de chasse non traités issus d’animaux biongulés autres que les porcins ne sont pas autorisées;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus de porcins sauvages:

a) le/la/l’/les (région) est/sont, depuis 12 mois, indemne(s) de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de fièvre aphteuse et d’encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen), et n’a/n’ont pratiqué aucune vaccination contre l’une de ces maladies durant les 12 derniers mois, et

b) les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d’animaux mis à mort sur le territoire de cette région, à partir duquel les exportations vers l’Union européenne de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n’a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des 60 derniers jours en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles les porcins sont sensibles; et

ii) proviennent d’animaux mis à mort à une distance d’au moins 20 km des frontières d’un autre pays tiers ou d’une autre partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers l’Union européenne de trophées de chasse non traités issus de porcins sauvages ne sont pas autorisées;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus de solipèdes, les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de solipèdes sauvages mis à mort sur le territoire du pays exportateur susmentionné;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus de gibier à plumes:

a) le/la/l’/les (région) est/sont indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et de maladie de Newcastle, et

b) les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de gibier à plumes sauvage mis à mort sur le territoire de cette région qui n’a connu, au cours des 30 derniers jours, aucune restriction de police sanitaire en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles les oiseaux sauvages sont sensibles;]

II.2. les trophées de chasse ou autres préparations ont été emballés sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d’éviter toute contamination ultérieure;

Partie II: Certification

PAYS

Trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.3. les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 96.01 ou 97.05.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae et Elephantidae.

PAYS

Trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 7 A

Certificat sanitaire

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont indemnes de peste porcine africaine, destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

05. 02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont indemnes de peste porcine africaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, point b) iv), ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que:

II.1. les soies de porc décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs provenant du pays d’origine et abattus dans un abattoir de ce pays;

II.2. les porcs à partir desquels les soies de porc ont été obtenues ne présentaient pas, lors de l’inspection effectuée au moment de l’abattage, de signes de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie;

II.3. le pays d’origine ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l’Union, la région d’origine, est indemne de fièvre porcine africaine depuis au moins 12 mois;

II.4. les soies de porc sont sèches et conditionnées dans des emballages hermétiquement clos.

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28: atelier de transformation: indiquer le numéro de contrôle vétérinaire de l’établissement enregistré.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 7 B

Certificat sanitaire

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas indemnes de peste porcine africaine, destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

05. 02

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas indemnes de peste porcine africaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, point b) iv), ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que:

II.1. les soies de porc décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs provenant du pays d’origine et abattus dans un abattoir de ce pays;

II.2. les porcs à partir desquels les soies de porc ont été obtenues ne présentaient pas, lors de l’inspection effectuée au moment de l’abattage, de signes de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie;

II.3. les soies de porc mentionnées ci-dessus ont été:

(2) [ébouillantées;]

(2) ou [teintées;]

(2) ou [blanchies;]

II.4. les soies de porc sont sèches et conditionnées dans des emballages hermétiquement clos.

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28: atelier de transformation: indiquer le numéro de contrôle vétérinaire de l’établissement enregistré.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

PAYS

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas indemnes de peste porcine africaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 8

Certificat sanitaire

pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2), destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

CHAPITRE 9

Certificat sanitaire

pour les huiles de poisson non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Nature de la marchandise

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

Partie II: Certification

PAYS

Huiles de poisson non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b) et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les huiles de poisson décrites ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. elles sont constituées d’huiles de poisson qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. elles sont constituées exclusivement d’huiles de poisson non destinées à la consommation humaine;

II.3. elles ont été préparées et entreposées dans une usine spécialisée dans le poisson agréée, validée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.4. elles ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;]

II.5. en outre:

a) elles ont été soumises à une transformation conformément à l’annexe X, chapitre II, section 3, du règlement (UE) no 142/2011, de manière à éliminer les agents pathogènes,

b) elles ont été préservées de tout contact avec d’autres types d’huiles, y compris les graisses fondues provenant d’autres espèces d’animaux terrestres, et

(2) [c) elles ont été conditionnées dans des récipients neufs ou dans des récipients qui ont été nettoyés et désinfectés si nécessaire pour prévenir toute contamination, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur contamination,]

(2) ou [c) lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur à vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production, soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines, ont été inspectés et jugés propres avant d’être utilisés,]

et d) elles sont munies d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE».

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 15.04 ou 15.18.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28: atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

PAYS

Huiles de poisson non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 10 A

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux et destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les graisses fondues décrites ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. elles sont constituées de graisses fondues qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. elles sont constituées de graisses fondues non destinées à la consommation humaine;

II.3. elles ont été préparées et entreposées dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 ou à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) afin d’éliminer les agents pathogènes;

II.4. elles ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

Partie II: Certification

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

II.5. (2) [- dans le cas de matières issues de porcins, elles proviennent d’un pays ou d’une partie de territoire indemne de fièvre aphteuse depuis 24 mois et de peste porcine classique et africaine depuis 12 mois;]

(2) et/ou [- dans le cas de matières issues de volailles, elles proviennent d’un pays ou d’une partie du territoire d’un pays indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 6 mois;]

(2) et/ou [- dans le cas de matières issues de ruminants, elles proviennent d’un pays ou d’une partie du territoire d’un pays indemne de fièvre aphteuse depuis 24 mois et de peste bovine depuis 12 mois;]

(2) et/ou [- lorsqu’un foyer de l’une des maladies mentionnées au point II.5 est apparu au cours de la période de référence citée au point II.5 et que les graisses fondues sont issues d’une espèce qui y est sensible, elles ont été soumises à un traitement thermique à une température minimale de 70 °C pendant 30 minutes ou à une température minimale de 90 °C pendant au moins 15 minutes, et

les données détaillées concernant les points critiques étant consignées et conservées de manière à ce que le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant et, au besoin, l’autorité compétente, puissent contrôler le fonctionnement de l’usine; parmi ces données doivent figurer la taille des particules, la température critique et, selon le cas, la durée absolue du traitement, la pression, le taux d’alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses;]

II.6. lorsqu’elles sont issues de ruminants, elles ont été purifiées de manière à ce que les niveaux maximaux des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excèdent pas 0,15 % en poids;

II.7. les graisses fondues:

a) ont été soumises à une transformation conformément à l’annexe X, chapitre II, section 3, du règlement (UE) no 142/2011 ou à un traitement conformément à l’annexe III, section XII, du règlement (CE) no 853/2004, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés, et

(2) [b) ont été conditionnées dans des récipients neufs ou dans des récipients qui ont été nettoyés et désinfectés si nécessaire pour prévenir toute contamination, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur contamination,]

(2) ou [b) lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur à vrac ou camion-citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production, soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines, ont été inspectés sous la responsabilité de l’autorité compétente et jugés propres avant d’être utilisés,]

le conditionnement étant muni d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.8. les graisses fondues décrites ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.9. les graisses fondues décrites ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 04.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10 ou 15.18.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux familiers, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Ruminantia, autre que Ruminantia

— Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 10 B

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

CHAPITRE 11

Certificat sanitaire

pour la gélatine et le collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre I, et certifie que la gélatine ou le collagène (2) décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. il/elle est constitué(e) de gélatine/collagène (2) qui satisfait aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. il/elle est constitué(e) exclusivement de gélatine/collagène (2) non destiné(e) à la consommation humaine;

II.3. il/elle a été préparé(e) et entreposé(e) dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. il/elle a été préparé(e) exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

II.5. la gélatine/le collagène (2):

a) a été emballé(e), conditionné(e), entreposé(e) et transporté(e) dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; l’emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation de l’Union ont été utilisés.

Partie II: Certification

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Les emballages et conditionnements contenant de la gélatine/du collagène (2) portent la mention «GÉLATINE/COLLAGÈNE (2) PROPRE À LA CONSOMMATION ANIMALE», et

(2) [b) la gélatine a été produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une adaptation du pH et d’une extraction par une ou, si nécessaire, plusieurs opérations de chauffage, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;]

(2) ou [b) le collagène a été produit selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, suivie d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;]

(2) [II.6. la gélatine/le collagène (2) issu(e) de matières autres que des cuirs et des peaux:

(2) [est dérivé(e) de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [est dérivé(e) de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contient pas et n’est pas dérivé(e):

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. la gélatine/le collagène (2) issu(e) de matières autres que des cuirs et des peaux décrites ci-dessus:

(2) [ne contient pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou n’est pas destiné(e) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contient du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et est destiné(e) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 35.03 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca.

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 12

Certificat sanitaire

pour les protéines hydrolysées, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre I, et certifie que les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. il est/elles sont constitué(es) de protéines hydrolysées/de phosphate dicalcique/de phosphate tricalcique (2) qui satisfait/satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. il est/elles sont constitué(es) exclusivement de protéines hydrolysées/de phosphate dicalcique/de phosphate tricalcique (2) non destiné(es) à la consommation humaine;

II.3. il a/elles ont été préparé(es) et entreposé(es) dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. il a/elles ont été préparé(es) exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) dans le cas de phosphate dicalcique provenant d’os dégraissés: les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) ou dans le cas d’autres matières:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]]

Partie II: Certification

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]]

II.5. les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2):

a) a/ont été emballé(es) et conditionné(es) dans un emballage muni d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» et entreposé(es) et transporté(es) dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; l’emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation de l’Union ont été utilisés; et

(2) [b) les protéines hydrolysées ont été produites au moyen d’un procédé comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3.

Les protéines hydrolysées provenant, en tout ou en partie, de cuirs et de peaux de ruminants, ont été produites dans une usine de transformation produisant exclusivement des protéines hydrolysées au moyen d’un procédé comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivis:

i) d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars, ou

ii) d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 à 2, puis à un pH de plus de 11, et ensuite d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars;]

(2) ou [b) le phosphate dicalcique, a été produit selon un procédé qui:

i) garantit que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours,

ii) comprend ensuite un traitement à la chaux de la liqueur d’acide phosphorique obtenue, produisant un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iii) enfin, sèche à l’air ce précipité à une température d’entrée de 65 à 325 °C et à une température de sortie de 30 à 65 °C;]

(2) ou [b) le phosphate tricalcique a été produit selon un procédé garantissant:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm),

ii) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars,

iii) la séparation de la solution protéique de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation, et

iv) la granulation du phosphate tricalcique après séchage en lit fluidisé avec de l’air à 200 °C;]

(2) [II.6. les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus:

(2) [est/sont dérivé(es) de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [est/sont dérivé(es) de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus:

(2) [ne contient/contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou n’est/ne sont pas destiné(s) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contient/contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et est/sont destiné(s) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE)no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.08, 28.35.25, 28.35.26, 29.22, 35.02, 35.03 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit de protéines hydrolysées, de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique;

— Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 13

Certificat sanitaire

pour les sous-produits apicoles à utiliser exclusivement en apiculture, destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Sous-produits apicoles à utiliser exclusivement en apiculture

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les sous-produits apicoles décrits ci-dessus:

II.1. proviennent d’une région dans laquelle les maladies mentionnées ci-après sont des maladies à déclaration obligatoire et qui ne fait l’objet d’aucune restriction concernant:

a) la loque américaine (Paenibacillus larvae larvae),

b) l’acariose [Acarapis woodi (Rennie)],

c) le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), et

d) le coléoptère Tropilaelaps (Tropilaelaps spp);

II.2. ont été:

(2) [soumis à une température inférieure ou égale à – 12 °C pendant 24 heures au moins.]

(2) ou [dans le cas de cire, raffinés ou transformés selon la méthode de transformation 1-2-3-4-5-7 (2) décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011]

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié (05.11.99) et de préciser de quel produit il s’agit en se fondant sur la liste figurant à la note concernant la case I.28.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28: nature de la marchandise: miel, cire, gelée royale, propolis ou pollen utilisés dans l’apiculture.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 14 A

Certificat sanitaire

pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicules routiers

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

Partie II: Certification

PAYS

Dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les dérivés lipidiques décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. il s’agit de dérivés lipidiques qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. il s’agit de dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ailleurs que dans des produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans un atelier agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ils ont été obtenus à partir de graisses fondues produites exclusivement à partir des matières suivantes:

II.4.1. dans le cas de dérivés lipidiques destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ailleurs que dans des engrais organiques, des amendements, des produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux, les matières de catégorie 1 suivantes:

(2) [- les matières suivantes:

i) les matériels à risque spécifiés;

ii) les cadavres entiers ou parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés au moment de l’élimination;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés dans la liste de l’annexe I, groupe B, point 3), de la directive 96/23/CE, dès lors que ces résidus sont présents en teneurs supérieures à celles autorisées par la législation de l’Union ou, à défaut, par la législation de l’État membre d’importation;]

II.4.2. dans le cas de dérivés lipidiques destinés à être utilisés dans des engrais organiques ou des amendements ou à d’autres fins en dehors de la chaîne alimentaire animale, ailleurs que dans des produits cosmétiques ou pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux, les matières de catégorie 2 suivantes:

(2) [- les sous-produits animaux contenant des résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux autorisés visés à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits;]

(2) et/ou [- les animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009, dont la mort ne résulte pas d’un abattage ni d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie;]

II.4.3. les matières de catégorie 3 suivantes:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou des corps et parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains;

ii) les têtes des volailles;

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse;

iv) les soies de porc;

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par voie sanguine, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

PAYS

Dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les denrées alimentaires contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’ateliers fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces matières:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair;

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

les sous-produits d’écloserie,

les œufs,

les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles;

(iii)les poussins d’un jour abattus pour des raisons commerciales;]

II.5. lorsqu’ils ont été produits à partir de sous-produits animaux visés aux points II.4.1 et II.4.2:

a) ils ont été produits au moyen du procédé suivant:

(2) [une transestérification ou une hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters);]

(2) ou [une saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):

(2) [dans un système par lot à 95 °C pendant 3 heures,]

(2) ou [dans un système en continu à 140 °C, à 2 bars (2 000 hPa) pendant 8 minutes;]]

(2) ou [une hydrogénation à 160 °C, à une pression de 12 bars (12 000 hPa) pendant 20 minutes,];

(b) ils ont été conditionnés dans des récipients neufs ou préalablement nettoyés, toutes les précautions ayant été prises pour éviter leur contamination et les récipients étant munis d’étiquettes portant la mention “NON DESTINÉ A LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE”;

II.6. lorsqu’ils ont été produits à partir de sous-produits animaux visés au point II.4.3, ils ont été produits selon la méthode de transformation [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7](2) visée à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.

Notes

Partie I

Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 15.16 ou 15.08.

PAYS

Dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28:

Espèce: sélectionner parmi les possibilités suivantes: ruminants, autres;

Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 14 B

Certificat sanitaire

pour les dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

15. 16.10

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Nature de la marchandise

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

Partie II: Certification

PAYS

Dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les dérivés lipidiques décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de dérivés lipidiques qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués de dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée, validée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ils ont été obtenus à partir de graisses fondues produites exclusivement à partir des matières de catégorie 3 suivantes:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse des animaux autres que les ruminants,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang des animaux qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir des animaux autres que les ruminants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

PAYS

Dérivés lipidiques non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

les sous-produits d’écloserie,

les œufs,

les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour abattus pour des raisons commerciales;]

II.5. ils sont conditionnés dans des récipients neufs ou préalablement nettoyés, toutes les précautions étant prises pour éviter leur contamination; les récipients sont munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE».

Notes

Partie I:

Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Case I.28: atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 15

Certificat sanitaire

pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicules routiers

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

Partie II: certification

PAYS

Ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme aliments pour animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre I, et certifie que les ovoproduits décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. il s’agit d’ovoproduits qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. il s’agit exclusivement d’ovoproduits non destinés à la consommation humaine;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans un atelier agréé, validé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 ou à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux terrestres n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

les sous-produits d’écloserie,

les œufs,

les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles;]

II.5. ils ont été soumis à une transformation:

(2) [conformément à la méthode de transformation … (4) décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [conformément à une méthode et à des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques prévues à l’annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [conformément à l’annexe III, section X, chapitres I à III, du règlement (CE) no 853/2004;]

II.6. ils ont été examinés par l’autorité compétente sur la base d’un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et jugés conformes aux normes suivantes (5):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.7. ils satisfont aux normes de l’Union concernant les résidus de substances nocives ou susceptibles de modifier les caractéristiques organoleptiques du produit ou de rendre son utilisation comme aliment pour animaux dangereuse ou nocive pour la santé animale;

II.8. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention “NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE”;

II.9. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.10. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement.

Notes

Partie I

Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.

PAYS

Ovoproduits non destinés à la consommation humaine, susceptibles d’être utilisés comme aliments pour animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.08, 23.09 ou 35.02.

Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

Partie II

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4) Indiquer la méthode utilisée (1 à 5 ou 7).

(5) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 16

Modèle de déclaration

Déclaration de l’importateur d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne), d’onglons et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements et destinés à être expédiés vers l’Union européenne

Note à l’intention de l’importateur: la présente déclaration est destinée exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Le soussigné déclare que les produits suivants (1):

a) os et produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os)

b) cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne)

c) onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon)

sont destinés à être importés par ses soins dans l’Union. Il déclare en outre que ces produits ne seront à aucun moment détournés en vue de quelque utilisation que ce soit liée à l’alimentation, aux matières premières pour aliments des animaux, aux engrais organiques ou aux amendements, et seront transportés directement, afin de subir une transformation ou un traitement ultérieur, jusqu’à l’établissement suivant:

Nom: …

Adresse: …

De plus, il déclare que les produits ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

L’importateur:

Nom: …

Adresse: …

Fait à …,

le …

(lieu) (date)

Signature …

Numéro de référence figurant sur le document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) prévu à l’annexe III du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission:

Sceau officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’UE (2)

Signature …

(signature du vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier) (2)

Name: …

(nom en lettres capitales)

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2) La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

CHAPITRE 17

Certificat sanitaire

pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé, le frass transformé et le guano transformé de chauve-souris destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

CHAPITRE 18

Certificat sanitaire

pour les cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon) devant servir à la production d'engrais organiques ou d'amendements et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

05. 07

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Transformation Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Cornes et produits à base de corne, (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir à la production d’engrais organiques ou d’amendements

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) (2) décrits ci-dessus

II.1. proviennent d’animaux:

(2) [qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à l’abattage à des fins de consommation humaine;]

(2) ou qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux;]

II.2. les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d’onglons ont subi un traitement thermique pendant une heure à une température à cœur d’au moins 80 °C;

II.3. les cornes ont été séparées du crâne par application d’une méthode laissant la cavité crânienne intacte;

II.4. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires, à tout stade de la transformation, de l’entreposage ou du transport, pour que soit évitée une contamination croisée;

II.5. les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) ont été conditionnés:

(2) [dans un conditionnement ou des récipients neufs,]

(2) ou [dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et la nature du sous-produit animal (3) est indiquée sur le conditionnement, les récipients ou les conteneurs, lesquels sont munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination;

(2) [II.6. les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) décrits ci-dessus:

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matières d’origine bovine, ovine et caprine autres que celles provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Partie II: Certification

PAYS

Cornes et produits à base de corne, (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir à la production d’engrais organiques ou d’amendements

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne doivent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature des marchandises.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Nature du produit: cornes, produits à base de corne, onglons et produits à base d’onglons.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 19

Certificat sanitaire

pour la gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique, et destinée à être expédiée dans l’Union européenne

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

PAYS

Certificat vétérinaire vers l’UE

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. Numéro de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tel.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Entrepôt douanier

Adresse

Numéro d’agrément

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

35. 03

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26.

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce

(nom scientifique)

Numéro d’agrément des établissements

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

Partie II: Certification

PAYS

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

En qualité de responsable, je déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que la gélatine photographique décrite ci-dessus:

II.1. est constituée exclusivement de gélatine photographique réservée à des utilisations photographiques et n’est destinée à aucune autre utilisation;

II.2. a été produite et entreposée dans une usine enregistrée et supervisée par l’autorité compétente, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1069/2009, et ne produisant pas de gélatine destinée à l’alimentation humaine ou animale ou d’autres utilisations et à l’expédition dans l’Union européenne;

II.3. a été élaborée avec des sous-produits animaux de catégorie 3 et/ou des colonnes vertébrales de bovins répertoriées parmi les matières de la catégorie 1;

II.4. a été emballée, conditionnée dans des récipients neufs, entreposée et transportée à bord d’un véhicule dans des conteneurs étanches, scellés et étiquetés, dans des conditions d’hygiène satisfaisantes;

II.5. a été produite selon un procédé garantissant que les matières premières:

(3) sont traitées par stérilisation sous pression au sens de l’article 3, point 19, du règlement (CE) no 1069/2009 (2);

(3) ou sont soumises:

i) à un traitement acide d’une durée minimale de 2 jours, à un rinçage à l’eau et à un traitement d’une durée minimale de 20 jours à l’aide d’une solution alcaline; le pH a été rectifié et la matière purifiée par filtration et stérilisée à 138-140 °C pendant 4 secondes; ou

ii) à un traitement alcalin d’une durée minimale de 2 jours, à un rinçage à l’eau et à un traitement d’une durée de 10 à 12 heures à l’aide d’une solution acide; le pH a été rectifié et la matière purifiée par filtration et stérilisée à 138-140 °C pendant 4 secondes;

II.6. a été emballée et conditionnée dans des emballages et des conditionnements portant la mention «GÉLATINE PHOTOGRAPHIQUE RÉSERVÉE À L’INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE.».

Notes

Partie I:

Case I.5: la gélatine photographique ne peut avoir pour destination prévue que la République tchèque, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni.

Case I.9: pays de destination: uniquement la République tchèque, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni.

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

Case I.23: identification du conteneur/numéro de scellé: uniquement s’il y a lieu.

Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) La stérilisation sous pression (méthode 1) est également définie comme suit à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011:

«Réduction

1. Si la taille des particules des sous-produits animaux à transformer excède 50 millimètres, les sous-produits en question doivent être fragmentés à l’aide des équipements appropriés, de manière que la taille des particules soit réduite à 50 millimètres au maximum. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet d’une vérification et d’un relevé quotidiens. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 millimètres, le processus doit être arrêté et des réparations doivent être effectuées avant sa reprise.

PAYS

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Durée, température et pression

2. Les sous-produits animaux dont les particules ont une taille n’excédant pas 50 millimètres doivent être portés à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d’au moins 3 bars. La pression doit être produite par l’évacuation de tout l’air présent dans la chambre de stérilisation et son remplacement par de la vapeur (“vapeur saturée”); ce traitement thermique peut être appliqué en tant que procédé unique ou en tant que phase de stérilisation antérieure ou postérieure à un autre procédé.

3. La transformation peut être effectuée dans un système par lot ou dans un système en continu.»

(3) Supprimer la ou les mentions inutiles.

La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi entre le poste d’inspection frontalier et la firme de destination.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau:

CHAPITRE 20

Modèle de déclaration

Déclaration pour les produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques, importés de pays tiers ou en transit (2) dans l'Union européenne

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

DÉCLARATION

Le soussigné déclare que le produit intermédiaire visé ci-dessus est destiné à être importé par lui dans l’Union européenne ou à y transiter et correspond à la définition établie à l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1a), en particulier:

1) qu’il est destiné à la fabrication:

(2) [- de médicaments;]

(2) et/ou [- de médicaments vétérinaires;]

(2) et/ou [- de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires;]

(2) et/ou [- de dispositifs médicaux implantables actifs;]

(2) et/ou [- de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires;]

(2) et/ou [- de réactifs de laboratoire;]

(2) et/ou [- de produits cosmétiques;]

2) que ses phases de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment abouties pour rendre la matière, en tant que telle ou en tant que composant d’un produit, utilisable à cette fin, si ce n’est qu’une fabrication ou une transformation supplémentaire, telle qu’un mélange, un enrobage, un assemblage ou un emballage, est nécessaire pour permettre sa mise sur le marché ou sa mise en service en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif médical destiné à des fins médicales et vétérinaires, dispositif médical implantable actif, dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à des fins médicales et vétérinaires ou produit cosmétique conformément à la législation de l’Union européenne (1b) applicable à ces produits ou en tant que réactif de laboratoire;

3) qu’il est dérivé:

(2) [- de matières pouvant provenir d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- de carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, de corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- de carcasses et des parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou de corps et des parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse des animaux autres que les ruminants,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

Partie II: Certification

PAYS

Produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- de sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux autres que des ruminants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- de sous-produits animaux issus de la production de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- de produits d’origine animale ou d’aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- d’aliments pour animaux familiers et d’aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- de sang, de placenta, de laine, de plumes, de poils, de cornes, de fragments de sabot et de lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- d’animaux aquatiques et de parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- de sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- des matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- de sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- d’animaux et de parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv)et a) v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), du règlement (CE)no 1069/2009;]

(2) et/ou [- de produits dérivés des matières suivantes ou générés par celles-ci:

— les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

— les invertébrés aquatiques ou terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux,

— les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), du règlement (CE) no 1069/2009;]

PAYS

Produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- d’animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés à l’article 8 ou à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009:

i) dont la mort ne résulte pas d’un abattage ni d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie,

ii) les fœtus,

iii) les ovocytes, les embryons et le sperme non destinés à la reproduction, et

iv) les poussins morts dans l’œuf;]

(2) et/ou [- de sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3;]

4) que son emballage extérieur est muni d’une étiquette portant la mention: «DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE MÉDICAMENTS / MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES / DISPOSITIFS MÉDICAUX DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES ET VÉTÉRINAIRES / DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES ACTIFS / DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES ET VÉTÉRINAIRES / RÉACTIFS DE LABORATOIRE / PRODUITS COSMÉTIQUES» et qu’il ne sera détourné à aucun moment dans l’Union européenne en vue d’une autre utilisation;

5) que l’envoi sera transporté directement jusqu’au lieu de destination dans l’Union européenne indiqué au point I.12 de la présente déclaration, ce lieu étant:

(2) [un établissement ou une usine de production de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques, enregistrés conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1069/2009],

(2) ou un établissement ou une usine agréés conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009 à partir desquels il sera uniquement expédié vers un établissement ou une usine tels que visés au tiret précédent.]

Notes

— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) conformément à la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

— Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

(1a) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(1b) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1), directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1) et règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59), selon le cas.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

L’importateur

Nom (en lettres capitales): Adresse

Date: Signature:

CHAPITRE 21

Modèle de déclaration

Déclaration de l’importateur pour la laine et les poils non traités visés à l’article 25, paragraphe 2, point e), importés vers l’Union européenne

Partie I: renseignements concernant le lot expédié

PAYS

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Pays

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Pays

I.12. Lieu de destination

Nom

Numéro d’agrément

Adresse

Code postal / Région

I.13. Lieu de chargement

Adresse

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier

Autres

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

Nom Unité no

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température du produit

Ambiante

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Transformation

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers

Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Nature de la marchandise

Poids net

Partie II: Certification

PAYS

Laine et poils visés à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 142/2011

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

DÉCLARATION

Le soussigné déclare que la laine (1) et/ou les poils (1) non traités ont été obtenus à partir d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine:

a) au moins 21 jours avant la date d’entrée dans l’Union;

b) dans un pays tiers ou une région de pays tiers figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et en provenance duquel l’importation dans l’Union de viandes fraîches de ruminants non soumises aux garanties supplémentaires «A» et «F» prévues dans ce règlement est autorisée; et

c) à partir d’animaux élevés dans un pays tiers ou une région de pays tiers au sens du point b) indemne de fièvre aphteuse et, dans le cas de la laine et des poils issus d’ovins ou de caprins, de clavelée et de variole caprine, conformément aux critères généraux de base établis à l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil.

Notes:

La présente déclaration, délivrée uniquement à des fins vétérinaires, doit accompagner le lot jusqu’à l’inspection à la frontière et être établie dans au moins une langue officielle de l’État membre par lequel le lot entre pour la première fois dans l’Union et au moins une langue officielle de l’État membre de destination.

Partie I:

Cases I.11 et I.12: numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

Case I.19.: indiquer le code correspondant du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes dans les chapitres suivants: 5101 ou 5102.

Case I.20.: quantité: indiquer, en kg, le poids brut et le poids net du lot.

Case I.28.: nature de la marchandise: indiquer «laine et poils».

Partie II:

(1) Rayer la mention inutile.

(2) La signature doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

L’importateur

Nom (en lettres capitales):

Adresse:

Date:

Signature:

Lieu:

Aller plus loin

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