CONTRÔLES OFFICIELS
CHAPITRE I
CONTRÔLES OFFICIELS DANS LES USINES DE TRANSFORMATION
Section 1
Surveillance de la production
1. L’autorité compétente doit exercer une surveillance sur les usines de transformation pour s’assurer du respect des exigences du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement.
Elle doit en particulier:
a) contrôler:
i) les conditions générales d’hygiène des locaux, des équipements et du personnel,
ii) l’efficacité des autocontrôles effectués par l’exploitant de l’usine de transformation conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1069/2009; il s’agit notamment d’examiner les résultats de ces contrôles et, au besoin, de prélever des échantillons,
iii) l’application effective de la procédure écrite permanente fondée sur les principes HACCP conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009; il s’agit notamment d’examiner les résultats de l’application de cette procédure et, au besoin, de prélever des échantillons,
iv) les normes auxquelles répondent les produits après transformation; les analyses et les tests doivent être effectués selon des méthodes reconnues scientifiquement, en particulier celles fixées par la législation de l’Union ou, à défaut, selon des normes internationales reconnues ou, en leur absence, des normes nationales, et
v) les conditions d’entreposage;
b) prélever tout échantillon nécessaire en vue de le soumettre à des examens de laboratoire; et
c) procéder à tout autre contrôle qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect des dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement.
2. Afin qu’elle puisse exercer ses responsabilités au titre du point 1, l’autorité compétente doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties de l’usine de transformation, ainsi qu’aux données consignées, documents commerciaux et certificats sanitaires.
Section 2
Procédures de validation
1. Avant de délivrer un agrément à une usine de transformation en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente doit vérifier que l’exploitant a procédé à la validation de l’usine conformément aux procédures et indicateurs suivants:
a) la description du procédé au moyen d’un diagramme de fabrication;
b) l’identification des points critiques pour la maîtrise (CCP), incluant le taux de transformation de la matière pour les systèmes en continu;
c) la conformité aux exigences spécifiques fixées par le présent règlement pour le procédé concerné; et
d) le respect des exigences suivantes:
i) la dimension des particules pour les procédés en continu et les procédés par lot sous pression, définie par la taille de l’ouverture du hachoir ou des interstices,
ii) la température, la pression, le temps de transformation et, dans le cas de systèmes en continu, le taux de transformation de la matière, conformément aux points 2 et 3.
2. Dans le cas d’un système par lot sous pression:
a) la température doit être surveillée au moyen d’un thermocouple permanent et relevée en temps réel;
b) la phase de mise sous pression doit être contrôlée au moyen d’un manomètre permanent, et la pression doit être relevée en temps réel;
c) la durée de la transformation doit être indiquée au moyen de diagrammes temps/température et temps/pression.
Au moins une fois par an, le thermocouple et le manomètre doivent être étalonnés.
3. Dans le cas d’un système en continu sous pression:
a) la température et la pression doivent être surveillées au moyen de thermocouples, ou d’un pistolet à infrarouge, ainsi que de manomètres, utilisés en des points précis du système, de manière à ce que la température et la pression soient conformes aux conditions requises dans l’ensemble ou dans une section du système en continu. La température et la pression doivent être relevées en temps réel;
b) la mesure du temps minimal de transit dans toute la partie concernée du système en continu où la température et la pression sont conformes aux conditions requises doit être fournie aux autorités compétentes au moyen de traceurs insolubles, comme du dioxyde de manganèse, ou selon une méthode offrant des garanties équivalentes.
Une mesure précise et un contrôle rigoureux du taux de transformation de la matière sont essentiels; la mesure doit être effectuée durant le test de validation, en fonction d’un point critique pour la maîtrise (CCP) pouvant être surveillé continuellement, comme par exemple:
i) le nombre de révolutions par minute (rév./min) de la vis d’alimentation;
ii) l’intensité électrique (nombre d’ampères à un certain voltage);
iii) le taux d’évaporation/de condensation; ou
iv) le nombre de coups de pompe par unité de temps.
Tous les instruments de mesure et de surveillance doivent être étalonnés au moins une fois par an.
4. L’autorité compétente doit répéter les contrôles portant sur les procédures de validation lorsqu’elle le juge nécessaire et, dans tous les cas, chaque fois que le procédé subit un changement important (par exemple, modification des machines ou changement de matières premières).
CHAPITRE II
LISTES DES ÉTABLISSEMENTS, USINES ET EXPLOITANTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS
1. Accès aux listes des établissements, usines et exploitants enregistrés et agréés
Afin d’aider les États membres à mettre à la disposition des autres États membres et du public des listes actualisées des établissements, usines et exploitants enregistrés et agréés, la Commission doit mettre en place un site web comprenant les liens vers les sites nationaux mis en place par chaque État membre conformément au point 2 a).
2. Structure des sites web nationaux
a) Chaque État membre doit fournir à la Commission un lien vers un site national unique où figure l’index des listes de tous les établissements, usines et exploitants enregistrés et agréés sur son territoire («index»).
b) Chaque index doit consister en une page, présentée dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union.
3. La présentation des index, y compris des informations et des codes pertinents, doit être conforme aux spécifications techniques publiées par la Commission sur son site web.
CHAPITRE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS
Section 1
Contrôles officiels relatifs au marquage des produits dérivés
L’autorité compétente doit contrôler le fonctionnement du système de surveillance et d’enregistrement visé à l’annexe VIII, chapitre V, point 2, du présent règlement afin de vérifier sa conformité avec le présent règlement et peut, au besoin, exiger l’analyse d’échantillons supplémentaires suivant la méthode visée au deuxième alinéa dudit point.
Section 2
Contrôles officiels dans les installations d’incinération de faible capacité
L’autorité compétente doit inspecter une installation d’incinération de faible capacité spécialisée dans l’incinération de matériels à risque spécifiés avant de l’agréer et au moins une fois par an afin de vérifier sa conformité avec le règlement (CE) no 1069/2009 et avec le présent règlement.
Section 3
Contrôles officiels dans les régions éloignées
En cas d’élimination de sous-produits animaux dans des régions éloignées conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1069/2009, l’autorité compétente doit assurer une surveillance régulière des zones classées comme régions éloignées afin de garantir le contrôle adéquat de ces régions et des opérations d’élimination.
Section 4
Contrôles officiels dans les exploitations enregistrées pour l’alimentation des animaux à fourrure
1. L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour contrôler:
a) que la composition, la transformation et l’utilisation des aliments pour animaux contenant des farines de viande et d’os ou d’autres produits qui ont été transformés conformément aux méthodes de transformation décrites à l’annexe IV, chapitre III, et qui sont issus de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce sont adéquates;
b) que les animaux sont nourris à l’aide des aliments pour animaux visés au point a), et assurer:
i) l’étroite surveillance de l’état de santé de ces animaux, et
ii) la surveillance appropriée des EST au moyen d’échantillonnages et d’examens de laboratoire réguliers.
2. Certains des échantillons visés au point 1 b) ii) doivent être prélevés sur des animaux présentant des symptômes neurologiques et sur des animaux reproducteurs plus âgés.
Section 5
Contrôles officiels relatifs aux centres de collecte
1. L’autorité compétente doit:
a) faire figurer les centres de collecte sur la liste établie conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009;
b) attribuer un numéro officiel à chaque centre de collecte; et
c) tenir à jour la liste des centres de collecte et la mettre à disposition avec la liste établie conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009.
2. L’autorité compétente doit réaliser des contrôles officiels dans les centres de collecte pour veiller au respect du présent règlement.
Section 6
Contrôles officiels relatifs à l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’animaux sauvages et de certains animaux de zoo
L’autorité compétente doit contrôler l’état de santé des animaux d’élevage dans la région où est pratiquée une alimentation visée à l’annexe VI, chapitre II, sections 2, 3 et 4, et procéder à une surveillance appropriée des EST au moyen d’échantillonnages et d’examens de laboratoire réguliers.
Certains de ces échantillons doivent être prélevés sur des animaux suspects et sur des animaux reproducteurs plus âgés.
Section 7
Contrôles officiels relatifs à l’utilisation de certains engrais organiques et amendements
L’autorité compétente doit réaliser des contrôles dans l’ensemble de la chaîne de production et d’utilisation des engrais organiques et des amendements, compte tenu des restrictions visées à l’annexe II, chapitre II.
Ces contrôles doivent porter entre autres sur le mélange avec un constituant visé à l’annexe XI, chapitre II, section 1, point 2, ainsi que sur les stocks de tels produits conservés dans les exploitations et les données consignées conformément au règlement (CE) no 1069/2009 et au présent règlement.
Section 8
Contrôles officiels concernant les firmes photographiques agréées
L’autorité compétente doit effectuer, dans les firmes photographiques agréées énumérées à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, point 1, tableau 3, des contrôles documentaires concernant la chaîne d’acheminement depuis les postes d’inspection frontaliers de première entrée jusqu’aux firmes photographiques agréées, afin de vérifier la correspondance entre les quantités de produits importées, utilisées et éliminées.
Section 9
Contrôles officiels relatifs à certaines graisses fondues importées
L’autorité compétente doit effectuer, dans les usines ou établissements enregistrés qui reçoivent des graisses fondues importées conformément à l’annexe XIV, chapitre II, section 9, des contrôles documentaires concernant la chaîne d’acheminement depuis les postes d’inspection frontaliers de première entrée jusqu’aux usines ou établissements enregistrés, afin de vérifier la correspondance entre les quantités de produits importées, utilisées et éliminées.
Section 10
Modèle pour les demandes relatives à certaines autorisations d'échanges au sein de l'Union
Les exploitants doivent informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine et demander à l'autorité compétente de l'État membre de destination l'autorisation d'expédier des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que des huiles de poisson ou des farines de poisson relevant des matières de catégorie 3 destinées à être détoxifiées, en respectant le modèle ci-dessous dans Traces:
Numéro de référence:
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DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPÉDIER DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS DÉRIVÉS VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE[ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009]
Nom et adresse du demandeur
Numéro d’agrément ou d’enregistrement (2)
Nom et adresse du ou des lieux d’origine
Numéro(s) d’agrément ou d’enregistrement (2)
Nom et adresse de l’expéditeur (1)
Numéro d’agrément ou d’enregistrement (2)
Nom et adresse du ou des lieux de destination (3)
Numéro(s) d’agrément ou d’enregistrement (3)
Sous-produits animaux/Produits dérivés (4)
Matières de catégorie 1 constituées de:
(nature des matières)
Matières de catégorie 2 constituées de:
(nature des matières)
Farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 1
Graisses fondues dérivées de matières de catégorie 1
Farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2
Graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2
Huiles de poisson ou farines de poisson présentant des teneurs en dioxines et/ou en PCB trop élevées conformément à l’annexe I de la directive 2002/32/CE et destinées à être détoxifiées dans un établissement agréé
Utilisation prévue (4)
Élimination en tant que déchet
Transformation
Combustion
Incinération ou coïncinération dans des établissements ou des usines agréés pour les sous-produits animaux
Application au sol
Conversion en biogaz
Compostage
Établissement pour activités intermédiaires
Alimentation des animaux familiers (5)
Production de biodiesel ou d’autres biocarburants
Alimentation des (6):
Fabrication des produits dérivés suivants (7) (2):
Détoxification dans un établissement agréé (2)
Indiquer la quantité de sous-produits animaux/produits dérivés (volume ou masse) (2) (8):
Numéro de référence:
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DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPÉDIER DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS DÉRIVÉS VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE[ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009]
Dans le cas de farines de viande et d’os et de graisses fondues:
Les matières ont été transformées selon la méthode suivante (9):
Les matières ont été marquées au GTH.
Espèce d’origine (les informations doivent correspondre à l’espèce indiquée dans le DOCOM/DC (12)):
Dans le cas d’huiles de poisson destinées à être détoxifiées, méthode de transformation:
Le soussigné déclare que les informations ci-dessus sont exactes.
[Signature: nom, date et coordonnées: téléphone, télécopieur (le cas échéant), courrier électronique]
Décision de l’autorité compétente de l’État membre de destination (10):
L’expédition de l’envoi est:
refusée.
acceptée.
acceptée moyennant la stérilisation sous pression des matières (méthode 1) et le marquage au GTH.
acceptée sous les conditions d’expédition suivantes (2):
La présente autorisation est valable jusqu’au (11).
(Date, sceau et signature de l’autorité compétente)
Notes:
Veuillez remplir le document en lettres capitales.
(1) À remplir si l’expéditeur est différent du demandeur.
(2) Compléter, le cas échéant.
(3) Dans le cas d’envois en vrac vers différents lieux de destination, le demandeur est chargé de fournir à l’UVL toutes les précisions sur les différents lieux de destination. Il est possible d’agrandir la case pour y faire figurer toutes les données demandées. Le nombre de lieux de destination différents est subordonné à une décision de l’autorité compétente responsable du ou des lieux de destination.
(4) Cocher la case correspondante.
(5) Dans le cas d’aliments pour animaux familiers produits à partir de matières de catégorie 1 importées de pays tiers, visés à l’article 8, point c), du règlement (CE) no 1069/2009.
(6) Préciser conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1069/2009.
(7) Préciser les utilisations prévues, par exemple fabrication de fourrures, production d’engrais organiques/d’amendements, taxidermie, etc.
(8) Préciser. Dans le cas d’équidés morts, indiquer le numéro du transpondeur (puce), s’il est disponible, ou le numéro unique d’identification valable à vie, tel que défini à l’article 2, point o), du règlement (UE) 2015/262 de la Commission, mentionné dans le document d’identification.
(9) Préciser la méthode de transformation utilisée parmi celles énumérées à l’annexe IV, chapitre III ou IV, du règlement (UE) no 142/2011.
(10) Pour l’autorité compétente: cocher la case correspondante.
(11) Indiquer la date d’expiration de l’autorisation.
(12) DOCOM: document commercial dans Traces/DC: document commercial.
Section 11
Contrôles officiels relatifs au procédé d'hydrolyse avec élimination ultérieure
L'autorité compétente doit effectuer des contrôles sur les sites qui procèdent à l'hydrolyse avec élimination ultérieure conformément à l'annexe IX, chapitre V, section 2, point B.
Aux fins de vérification de la correspondance des quantités de matières hydrolysées expédiées et éliminées, ces contrôles doivent comprendre des contrôles documentaires:
a) relatifs à la quantité de matières hydrolysées sur le site;
b) pratiqués dans les établissements ou usines où les matières hydrolysées sont éliminées.
Les contrôles doivent être effectués régulièrement sur la base d'une évaluation des risques.
Durant les douze premiers mois d'exploitation, tout site où se situe un conteneur destiné à l'hydrolyse doit faire l'objet d'une visite de contrôle à chaque fois que des matières hydrolysées sont extraites du conteneur.
Après les douze premiers mois d'exploitation, les sites concernés doivent faire l'objet d'une visite de contrôle à chaque vidange du conteneur, suivie d'une vérification d'absence de corrosion et de fuites, conformément à l'annexe IX, chapitre V, section 2, point B, 3), j).
Section 12
Contrôles officiels concernant les installations agréées pour la combustion de sous-produits animaux
L'autorité compétente effectue des contrôles documentaires, conformément aux procédures visées à l'article 6, paragraphes 7 et 8, dans les installations agréées visées à l'annexe III, chapitre V.