Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(10) Il convient que les produits d’origine animale ou denrées alimentaires contenant de tels produits ne soient mis en décharge, conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, que s’ils ont fait l’objet d’une transformation, au sens du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, dans le but que soient réduits les risques potentiels pour la santé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).