(13) L’autorité compétente d’un État membre doit pouvoir autoriser l’utilisation d’autres paramètres de conversion des sous-produits animaux en biogaz ou de compostage de ceux-ci sur la base d’une validation conforme à un modèle harmonisé. Lorsque cette possibilité est exploitée, il doit être possible de mettre les résidus de digestion et le compost sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, l’autorité compétente d’un État membre doit pouvoir autoriser l’utilisation de certains paramètres pour des sous-produits animaux spécifiques, tels les déchets de cuisine et de table et les mélanges de déchets de cuisine et de table avec certaines autres matières, qui sont convertis en biogaz ou compostés. Étant donné que ces autorisations ne font pas l’objet d’une harmonisation, il convient que les résidus de digestion et le compost ne soient mis sur le marché que dans l’État membre dans lequel l’utilisation de ces paramètres a été autorisée.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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