(14) Il convient, pour prévenir la contamination des denrées alimentaires par des agents pathogènes, que les établissements ou usines transformant des sous-produits animaux et les abattoirs ou autres établissements transformant des denrées alimentaires exercent leurs activités sur des sites séparés, conformément, en particulier, au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, sauf si la transformation des sous-produits animaux se déroule dans des conditions qui ont été approuvées par l’autorité compétente, visant à empêcher la propagation des risques pour la santé publique et animale dans les établissements de transformation des denrées alimentaires.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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