Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(15) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles impose aux États membres d’appliquer un programme annuel de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Les cadavres d’animaux utilisés pour l’alimentation de certaines espèces dans le contexte d’actions visant à promouvoir la biodiversité devraient relever de ces programmes de surveillance de façon à garantir que lesdits programmes fournissent suffisamment d’informations au sujet de la prévalence des EST dans un État membre donné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).