Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(18) Conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, les exploitants du secteur de l’alimentation animale autres que les producteurs primaires doivent respecter certaines conditions d’hygiène en matière d’entreposage et de transport des aliments pour animaux. Étant donné que ces conditions prévoient une atténuation équivalente des risques potentiels, les aliments composés pour animaux dérivés de sous-produits animaux ne doivent pas être soumis aux obligations du présent règlement relatives à l’entreposage et au transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).