(19) Afin de promouvoir la science et la recherche et de garantir une utilisation optimale des sous-produits animaux et des produits dérivés dans le contexte de l’établissement de diagnostics pour des maladies humaines ou animales, il convient que l’autorité compétente soit autorisée à fixer les conditions applicables aux échantillons de ces matières destinés à la recherche, à l’enseignement et à l’établissement d’un diagnostic. Il convient néanmoins de ne pas prévoir de telles conditions pour les échantillons d’agents pathogènes, auxquels s’appliquent des règles particulières fixées dans la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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