(20) La directive 97/78/CE dispense des contrôles vétérinaires effectués au poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union les sous-produits animaux destinés à des expositions, sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à être commercialisés, et les sous-produits animaux destinés à des analyses ou études particulières. Cette directive permet l’adoption de mesures portant application de ce régime de dispenses. Le présent règlement doit fixer des conditions d’importation adéquates pour les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés à des expositions et à des analyses ou études particulières, pour exclure la propagation de risques inacceptables pour la santé publique ou animale lorsqu’ils sont introduits dans l’Union. La cohérence de la législation de l’Union et la nécessité de garantir la certitude juridique dans l’intérêt des exploitants commandent que ces conditions et les mesures portant application de la directive 97/78/CE soient établies par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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