Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(21) Après leur collecte, les sous-produits animaux doivent être manipulés dans des conditions propres à exclure la propagation de risques inacceptables pour la santé publique ou animale. Les usines ou établissements dans lesquels sont accomplies certaines opérations avant que des sous-produits fassent l’objet d’une transformation doivent être construits et exploités de manière à empêcher la propagation de tels risques. Cela doit être le cas des usines et établissements dans lesquels sont accomplies des opérations telles que la manipulation de sous-produits animaux conformément à la législation vétérinaire de l’Union, à l’exclusion de la manipulation de sous-produits animaux au cours des activités de soins réalisées par les vétérinaires privés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).