(21) Après leur collecte, les sous-produits animaux doivent être manipulés dans des conditions propres à exclure la propagation de risques inacceptables pour la santé publique ou animale. Les usines ou établissements dans lesquels sont accomplies certaines opérations avant que des sous-produits fassent l’objet d’une transformation doivent être construits et exploités de manière à empêcher la propagation de tels risques. Cela doit être le cas des usines et établissements dans lesquels sont accomplies des opérations telles que la manipulation de sous-produits animaux conformément à la législation vétérinaire de l’Union, à l’exclusion de la manipulation de sous-produits animaux au cours des activités de soins réalisées par les vétérinaires privés.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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