(22) Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, les exploitants doivent assurer la traçabilité des sous-produits animaux et des produits dérivés à tous les stades de la chaîne de fabrication, d’utilisation et d’élimination, de manière à éviter toute perturbation inutile du marché intérieur en cas d’événements liés à des risques avérés ou potentiels pour la santé publique ou animale. La traçabilité doit dès lors être assurée non seulement par les exploitants produisant, collectant ou transportant des sous-produits animaux, mais par les exploitants éliminant des sous-produits animaux ou des produits dérivés par incinération, coïncinération ou mise en décharge.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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